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DÉCRET portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés.

Du 12 juin 1908
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret du 11 janvier 1929 (BO/G, p. 92). , b).  Décret du 26 juin 1929 (BO/G, p. 3007). , c).  Décret du 9 novembre 1931 (BO/G, p. 3561). , d).  Décret du 29 décembre 1931 (BO/G, p. 3952). , e).  Décret du 9 février 1932 (BO/G, p. 407). , f).   Décret du 12 mai 1932 (BO/G, p. 1460). , g).  Décret du 10 août 1934 (BO/G, p. 2731). , h).  Décret du 30 août 1934 (BO/G, p. 2874). , i).  Décret du 23 septembre 1936 (BO/G, p. 3254). , j).  Décret du 7 mars 1937 (BO/G, p. 1181). , k).  Décret du 5 juillet 1937 (BO/G, p. 2933). , l).  Décret du 11 septembre 1938 (BO/G, p. 3624). , m).  Modificatif du 6 octobre 1938 (BO/G, p. 3978). , n).  Décret du 19 octobre 1938 (BO/G, p. 4221). , o).  Décret du 22 avril 1939 (BO/G, p. 2225). , p).  Arrêté du 1er juillet 1941 (BO/G, p. 2229). , q).  Décret n° 45-2570 du 30 octobre 1945 (BO/G, 1946, p. 141). , r).  Décret n° 46-1218 du 27 mai 1946 (BO/G, p. 1071). , s).  Décret n° 48-911 du 18 mai 1948 (BO/G, p. 1654). , Décret N° 49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes. , u).  Décret n° 50-652 du 12 juin 1950 (BO/G, p. 2345). , v).  Décret n° 63-606 du 24 juin 1963 (BO/G, p. 2681) (1). , Décret N° 78-195 du 24 février 1978 relatif à la gratuité des transports accordée aux jeunes Français résidant à l'étranger pour l'accomplissement des obligations du service national actif.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.3., 431.1.1.

Référence de publication : Mentionné au BO/G, p. 1221.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.

Chapitre CHAPITRE UNIQUE. Dispositions générales.

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Objet du service.

Art. 1er.

Le service des frais de déplacement a pour objet de pourvoir aux dépenses résultant des déplacements effectués par des militaires isolés, lorsque ces dépenses doivent être supportées par le budget de la guerre, hormis le cas où elles incombent au service des convois.

Sont considérés comme isolés les militaires effectuant un déplacement sans troupe.

Il assure aussi, quand il y a lieu, le paiement des frais de déménagement et de transport des bagages et du mobilier des militaires se déplaçant avec leur troupe, des frais de rapatriement et des frais d'envoi de fonds.

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Nature des déplacements.

Art. 2.

Au point de vue des frais de déplacement, on doit entendre par résidence la commune sur le territoire de laquelle est stationné le corps, service ou établissement dans lequel le militaire est appelé d'une façon normale à faire son service.

Lorsqu'une garnison comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, le ministre statue sur le droit aux frais de déplacement des personnels militaires intéressés.

Les déplacements se divisent en changements de résidence et déplacements temporaires.

Les déplacements sont considérés comme temporaires lorsqu'ils comportent retour dans la résidence habituelle.

Sont toutefois considérés comme changeant de résidence, au point de vue des indemnités à percevoir, les militaires qui doivent résider pendant six mois au moins dans la même commune, même lorsque, ultérieurement, ils doivent revenir dans leur résidence primitive.

Niveau-Titre TITRE II. INdemnités de déplacement. Droit aux frais de déplacement. Règles d'allocation.

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Chapitre CHAPITRE II. Droit aux frais de déplacement.

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Grade et situation de famille.

Art. 11.

  • a).  Grade. Les indemnités de déplacement sont attribuées d'après le grade effectif du militaire ou les indications du tableau des assimilations. Les militaires promus ont droit aux allocations de leur nouveau grade à partir de la date du décret ou de la décision qui les concerne.

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  • b).  Situation de famille

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Tout militaire chef de famille appelé à changer de résidence avec le droit aux frais de déplacement, a droit en outre à l'indemnité kilométrique en chemin de fer, en tramway ou en voiture publique pour chacun des membres de sa famille, femme, enfants mineurs, mère veuve vivant avec lui et participant effectivement au changement de résidence de l'intéressé.

La veuve, les orphelins mineurs et, le cas échéant, la mère veuve d'un militaire, décédé en activité de service, ont droit, pour rentrer dans leurs foyers, aux indemnités de déplacement ci-après :

  • 1. L'indemnité kilométrique en chemin de fer, en tramway ou en voiture publique pour chacun des membres de la famille : veuve, enfants mineurs, mère veuve.

  • 2. L'indemnité de déménagement.

  • 3. L'indemnité de transport du mobilier.

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Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée depuis sa dernière mutation au point de ne plus lui donner droit qu'aux indemnités de déplacement prévues pour un célibataire pourra néanmoins, sur décision du ministre, recevoir les indemnités de déplacement allouées aux chefs de famille pour la première mutation suivant l'événement qui a modifié sa situation de famille.

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Chapitre CHAPITRE III. Règles d'allocation.

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Art. 15.

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  I. A) Cas des militaires ayant un mobilier à transporter.

Les militaires changeant de résidence reçoivent une indemnité journalière pour frais d'hôtel allouée pendant la durée du transport du mobilier et calculée par journée de déplacement d'après les tarifs fixés.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité journalière (normale ou réduite) pour frais de déplacement.

La durée du transport du mobilier est déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et celle de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier. Ce délai est augmenté d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée.

Il ne peut dépasser trois jours lorsque le transport a lieu par voiture hippomobile ou automobile.

Niveau-Titre TITRE III. Application des règles d'allocation.

Chapitre CHAPITRE III. Formalités de paiement.

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Paiement des indemnités de déplacement par les corps et détachements. Remboursement de ces paiements.

Art. 37.

Les corps de troupe et établissements assurent le paiement des indemnités pour frais de déplacement y compris, le cas échéant, l'indemnité représentative de fourrage, à l'aide des fonds généraux existant dans leurs caisses. Ils sont remboursés de ces avances par les soins du service de l'intendance et au moyen d'ordres de paiement (modèle no 20).

Délivrance des ordres de paiement en vue du paiement des indemnités de déplacement aux militaires à solde mensuelle sans troupe et assimilés, et militaires à solde journalière isolés non placés en subsistance.

Art. 38.

Les intendants ou leurs suppléants militaires délivrent des ordres de paiement (modèle no 20) en vue du paiement des indemnités de déplacement, qui peuvent être dues aux militaires à solde mensuelle sans troupe et assimilés, et aux militaires à solde journalière isolés non placés en subsistance.

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Paiement des ordres de paiement.

Art. 40.

Les ordres de paiement sont payés par les trésoriers-payeurs généraux ; à défaut, par les receveurs particuliers de finances ou les percepteurs, et seulement par ceux de ces fonctionnaires qui sont désignés sur les ordres de paiement.

Niveau-Titre TITRE VI. Rapatriements.

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Art. 80.

Tout homme venu de l'étranger, d'un pays de protectorat ou d'une colonie en France, en Algérie ou en Tunisie dans le but exclusif d'accomplir un service militaire, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire, est transporté jusqu'à la localité où il avait sa résidence, aux frais du département de la guerre, lorsqu'il est libéré définitivement ou par anticipation, réformé, retraité, pourvu d'un congé de convalescence donnant droit aux frais de déplacement, ou lorsqu'il a terminé la période d'instruction pour laquelle il a été convoqué comme habitant un pays limitrophe de la frontière française.

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Militaires quittant les drapeaux et désirant se retirer dans une colonie française ou dans un pays de protectorat, d'où ils ne sont pas venus pour satisfaire à leurs obligations militaires.

Art. 83.

Les militaires libérés ou retraités qui désirent se retirer dans une colonie française ou dans un pays de protectorat, d'où ils ne sont pas venus pour satisfaire à leurs obligations militaires, peuvent obtenir d'être transportés :

  • 1. Aux frais de l'Etat lorsqu'ils sont originaires de la colonie et ne possèdent pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de traversée.

  • 2. A leurs frais, au tarif réduit consenti par les compagnies maritimes en faveur des passagers de la guerre, lorsque, n'étant pas originaires de la colonie, ils justifient de moyens d'existence dans ladite colonie.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

G. PICQUART.