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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1. du code de la défense.

Du 30 novembre 2011
NOR D E F D 1 1 2 9 5 4 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment son article 8. ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2339-1., D. 3123-11. et D. 3126-6. ;

Vu le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, notamment ses articles 32., 33., 42. et 43. ;

Vu l'arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2011 portant organisation de la direction des affaires juridiques,

Arrête :

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1.

Les agents habilités de la direction générale de l'armement assurent le contrôle de la conformité des opérations effectuées par les fournisseurs effectuant des transferts intracommunautaires et par les exportateurs, avec la réglementation et les autorisations qu'ils détiennent relatives :

  • aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
  • aux exportations des matériels de guerre et des matériels assimilés vers des États non membres de l'Union européenne.

Sans préjudice des contrôles effectués par les services relevant du ministre chargé des douanes, ce contrôle porte sur :

  • la conformité des opérations d'exportation avec les déclarations mentionnées sur les registres des exportations et les comptes rendus des prises de commande et des exportations effectuées mentionnés à l'article L. 2335-6. du code de la défense ainsi que les autorisations d'exportation mentionnées à l'article L. 2335-3. du même code ;
  • la conformité des opérations de transfert intracommunautaires avec les déclarations mentionnées sur les registres des transferts et les comptes rendus des prises de commande et des transferts effectués et reçus mentionnés à l'article L. 2335-14. du code de la défense ainsi que les autorisations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-10. du même code.

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE SUR PIÈCES.

2.1.

I. Conformément aux articles L. 2335-6. et L. 2335-14. du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des opérations suivantes effectuées le semestre précédent : les prises de commande, les exportations effectuées et les transferts intracommunautaires effectués.

Le contenu du compte rendu est précisé dans l'annexe du présent arrêté. Il correspond au contenu des registres prévus par les articles ci-dessus mentionnés du code de la défense. Il comprend le nom, la qualité et les coordonnées de la personne responsable de la tenue du registre.

II. Les pièces justificatives suivantes doivent être communiquées à la direction générale de l'armement au fur et à mesure de leur établissement :

  • s'agissant des licences générales et globales : les copies des contrats dont le montant est supérieur à 200 000 euros ;
  • s'agissant des licences individuelles : les copies de tous les contrats, ainsi que les engagements de non-réexportation et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919*02. 

3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE SUR PLACE.

3.1.

La communication des registres mentionnés aux articles L. 2335-6. et L. 2335-14. du code de la défense est exigible à tout moment par les agents habilités du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 2339-1. du code de la défense.

3.2.

Lors d'un contrôle sur place, l'exportateur ou le fournisseur doivent présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, dont l'agent habilité juge la production utile à l'exécution du contrôle, y compris les documents dont la communication est soumise à des restrictions particulières. L'agent peut demander une copie de ces documents et effectuer également tout recensement de matériel qu'il juge utile. Ces documents sont notamment :

  • les contrats et les bons de commande ;
  • les factures ;
  • les pièces justifiant les livraisons et réceptions des biens ;
  • les certificats de non-réexportation ou les déclarations d'utilisation selon les exigences des licences générales ou globales ;
  • les pièces relatives aux restrictions à l'exportation dont font l'objet les biens exportés ou leurs composants.

4. COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI.

4.1.

(Modifié : arrêté du 24/03/2014).

Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 du code de la défense est composé de sept membres :

  • un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président du comité ;

  • un représentant du contrôle général des armées ;

  • un représentant de la direction générale de l'armement ;

  • un représentant de l'état-major des armées ;

  • un représentant de la délégation aux affaires stratégiques ;

  • un représentant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • un représentant de la direction des affaires juridiques.

Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.

4.2.

Le comité ministériel du contrôle a posteriori est chargé :

  • d'approuver les procédures de contrôle ;
  • de fixer les priorités de contrôle et d'en arrêter le programme ;
  • de donner un avis sur les suites à donner aux procès-verbaux de contrôle ;
  • de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.

4.3.

En cas de non-respect des conditions fixées par les autorisations délivrées, le président transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée le procès-verbal établissant le manquement.

En cas de faits susceptibles de constituer une infraction, et après avoir consulté le comité, le président en donne avis au procureur de la République. Il en informe le ministre de la défense.

4.4.

Le comité se réunit sur convocation de son président.

Les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.

Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.

Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

4.5.

Le délégué général pour l'armement et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.

Fait le 30 novembre 2011.

Gérard LONGUET.

Annexe

Annexe. COMPTE RENDU MENTIONNÉ AU II. DE L'ARTICLE 2. DU PRÉSENT ARRÊTÉ.