> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE :

DÉCISION N° 188/DEF/CAB relative aux subventions aux associations.

Du 04 janvier 2016
NOR D E F M 1 6 5 0 0 0 2 S

Référence(s) : Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Décret n° 2001-945 du 6 juin 2001 (n.i. BO ; JO n° 133 du 10 juin 2001, p. 9248, texte n° 131).

Arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.

Circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 257/DEF/CAB du 10 janvier 2013 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : BOC n°2 du 13/1/2016

Les relations financières entre les pouvoirs publics et les associations concernent essentiellement la problématique du subventionnement de ces associations et de la soumission aux règles européennes et nationales relatives aux aides d'État, à la commande publique et à la dépense publique.

La circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 (1) du premier ministre citée en référence vise à rénover les relations entre les pouvoirs publics et les associations afin de conforter leur rôle dans la construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels. Elle rappelle le cadre juridique régissant les subventions versées par les pouvoirs publics aux associations, notamment au regard des évolutions de la règlementation européenne des aides d'État. Elle précise également les modalités d'instruction des demandes de subvention dans un souci de cohérence de l'action administrative et de simplification des relations entre celle-ci et les partenaires associatifs.

Dans ce cadre, les états-majors, directions et services du ministère de la défense veilleront à respecter les directives suivantes, qui ne s'appliquent pas aux subventions attribuées aux associations sur la réserve parlementaire

1. DISPOSITIONS COMMUNES.

1.1. Les demandes de subvention adressées par des associations aux services du ministère sont instruites par ces derniers, dans les conditions notamment précisées par la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 (1) du premier ministre citée en référence.

1.2. Lorsque la décision attributive de subvention est signée par le ministre de la défense ou, selon le cas, par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, le service concerné doit présenter au cabinet le projet de décision, ou de convention lorsque le montant de la subvention est supérieur à 23 000 euros (2) accompagné de la demande de subvention de l'association, d'une présentation de l'association intéressée et de l'étude d'impact de la subvention proposée.

L'étude d'impact réalisée par le service instructeur précise la mission, le programme et l'action d'imputation budgétaire de la subvention. En outre, pour les subventions supérieures à 23 000 euros, une analyse financière est réalisée par la direction des affaires financières, en liaison avec le service instructeur, préalablement à l'envoi du dossier de subvention au cabinet.

Dans ce cadre, l'expertise de la direction des affaires juridiques peut être sollicitée lorsque le service instructeur ou la direction des affaires financières a de sérieux doutes, au regard des informations fournies par l'association, sur la possible requalification de la subvention en marché public (3), en élément constitutif d'une gestion de fait (4) ou en aide d'État non compatible (5).

Les services procèdent de même lorsqu'ils recherchent l'aval préalable du cabinet du ministre ou du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les décisions attributives de subvention prises à leur niveau.

1.3. Chaque service adresse chaque année au cabinet du ministre, sous la coordination de la direction des affaires financières et en liaison avec les responsables de programme :

  • avant la fin du premier semestre, une note de synthèse relative aux orientations qu'il propose en matière de subventions pour l'année en cours ;

  • au cours du second semestre, un bilan annuel stratégique de l'attribution de subventions sur le dernier exercice clos.

1.4. La programmation des crédits et l'exécution des dépenses et des recettes correspondantes restent assurées par les services compétents.

2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS FINANCÉES SUR DES CRÉDITS D'INTERVENTION HORS PROGRAMME 169.

2.1. Subventions accordées sur le programme 167 (6).

2.1.1. S'agissant des actions relatives à la mémoire, les décisions relatives aux subventions (accord ou rejet), lorsque la demande de l'association est d'un montant égal ou supérieur à 5 000 euros, doivent avoir reçu l'aval préalable du cabinet du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire.

2.1.2. S'agissant des actions relatives à la culture ou à l'enseignement de défense, les décisions attributives de subvention d'un montant égal ou supérieur à 23 000 euros doivent avoir reçu l'aval préalable du cabinet du ministre de la défense, à l'occasion de la signature de la convention ou de son renouvellement.

2.2. Subventions accordées sur les programmes 144 (7), 146 (8), 178 (9) et 212 (10).

Les décisions attributives de subvention d'un montant égal ou supérieur à 23 000 euros doivent avoir reçu l'aval préalable du cabinet du ministre de la défense, à l'occasion de la signature de la convention ou de son renouvellement.

3. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS FINANCÉES SUR LE PROGRAMME 169 « RECONNAISSANCE ET RÉPARATION EN FAVEUR DU MONDE COMBATTANT » (11).

Les décisions relatives aux subventions (accord ou rejet) sont, quel que soit leur montant, signées par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire (12).

4. DISPOSITIONS diverses.

La décision n° 257/DEF/CAB du 10 janvier 2013 (1) relative aux subventions aux associations est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.