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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

Du 26 février 2008
NOR D E F H 0 8 0 0 5 4 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de justice militaire, notamment son article L. 311-13. ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4137-4. ;

Vu le décret no 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment ses articles 9., 13., 17., 25., 38. et 42.,

Arrête :

1.

Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe I. du présent arrêté sont habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de troisième niveau à l'égard des militaires du rang relevant de leur commandement.

2.

Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe II. du présent arrêté sont habilitées, en ce qui concerne les militaires du rang relevant de leur commandement, à constituer un conseil de discipline et à en nommer les membres, ou à ordonner l'envoi devant un conseil d'enquête, à constituer ce conseil, en nommer les membres et en désigner le rapporteur.

3.

Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe III. du présent arrêté sont habilitées, en ce qui concerne les militaires du rang relevant de leur commandement, à prononcer les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes.

4.

L'arrêté du 29 août 2005 pris en application de l'article 9. du décret no 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires et fixant la liste des autorités militaires de troisième niveau est abrogé.

5.

L'arrêté du 29 août 2005 fixant la liste des autorités militaires habilitées à effectuer les opérations prévues aux articles 25., 38. et 42. du décret no 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires est abrogé.

6.

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 2008.

Hervé MORIN.

Annexes

Annexe I. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES HABILITÉES À EXERCER LE POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE TROISIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES DU RANG RELEVANT DE LEUR COMMANDEMENT.

1. Formations relevant du chef d'état-major des armées.

Commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang ayant souscrit un contrat d'engagé ou de volontaire du service militaire adapté.

2. Formations de l'armée de terre.

Commandant de région terre, y compris pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Commandant de la région terre Île-de-France - commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces stationnées à l'étranger, ainsi que de ceux qui sont affectés dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en est de même pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la légion étrangère pour les militaires du rang servant à titre étranger.

3. Formations de la marine nationale.

Commandant de l'arrondissement maritime Atlantique à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Atlantique.

Commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord.

Commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Méditerranée.

Major général de la marine nationale à l'égard des militaires du rang affectés en métropole et ne relevant pas de la compétence d'un commandant d'arrondissement maritime, ou affectés hors de métropole.

Lorsque aucune des autorités militaires de troisième niveau mentionnées ci-dessus n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).

Annexe II.

1. Formations relevant du chef d'état-major des armées.

Commandant supérieur dans les départements et les régions d'outre-mer.

Commandant de forces françaises stationnées à l'étranger.

Commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang ayant souscrit un contrat d'engagé ou de volontaire du service militaire adapté.

2. Formations de l'armée de terre.

Commandant de région terre, y compris pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Commandant de la région terre Île-de-France - commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces stationnées à l'étranger ainsi que de ceux qui sont affectés dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en est de même pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la légion étrangère pour les militaires du rang servant à titre étranger.

Formations de la marine nationale.

Commandant de l'arrondissement maritime Atlantique à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Atlantique.

Commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord.

Commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Méditerranée.

Major général de la marine nationale à l'égard des militaires du rang affectés en métropole et ne relevant pas de la compétence d'un commandant d'arrondissement maritime.

Lorsque aucune des autorités militaires mentionnées au paragraphe B n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, la mise en œuvre de l'ensemble de la procédure relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).

Annexe III. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES HABILITÉES EN CE QUI CONCERNE LES MILITAIRES DU RANG RELEVANT DE LEUR COMMANDEMENT, À PRONONCER LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DES DEUXIÈME ET TROISIÈME GROUPES.

1. Formations relevant du chef d'état-major des armées.

Commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang ayant souscrit un contrat d'engagé ou de volontaire du service militaire adapté.

2. Formations de l'armée de terre.

Commandant de région terre, y compris pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Commandant de la région terre Île-de-France - commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces stationnées à l'étranger ainsi que de ceux qui sont affectés dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en est de même pour les militaires du rang de l'armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence.

Commandant de la légion étrangère pour les militaires du rang servant à titre étranger.

3. Formations de la marine nationale.

Commandant de l'arrondissement maritime Atlantique à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Atlantique.

Commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord.

Commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations basées ou implantées dans l'arrondissement maritime Méditerranée.

Major général de la marine nationale à l'égard des militaires du rang affectés en métropole et ne relevant pas de la compétence d'un commandant d'arrondissement maritime, ou affectés hors de métropole.

Lorsque aucune des autorités militaires mentionnées ci-dessus n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).