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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-941 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes.

Du 03 septembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 7 9 8 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 , (2) notamment son article 27, modifiée par l\'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 (BOC, p. 4268), portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l\'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 (4) modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l\'État ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) modifié relatif aux indices de la fonction publique,

DÉCRÈTE :

1.

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant un des emplois définis en annexe au présent décret.

Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

2.

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l\'exercice des emplois y ouvrant droit. Elle ne peut être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires. Cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec d\'autres bonifications indiciaires d\'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des emplois y ouvrant droit dans les conditions du présent décret.

3.

Pour chacun des emplois définis en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre de postes bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l\'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

4.

La liste des postes bénéficiaires correspondant à chacun des emplois définis en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5.

Le début et la fin d\'affectation dans l\'un des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l\'objet de décisions individuelles. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.

6.

La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n\'est prise en compte en matière de primes et d\'indemnités que pour le calcul de l\'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

7.

Le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié relatif à l\'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois est abrogé.

8.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État et le secrétaire d\'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 15 septembre 2003 pour le service de santé des armées, le 1er août 2004 pour l\'armée de terre, la marine, la gendarmerie nationale, le service des essences des armées, les affaires pénales militaires et la poste interarmées, le 1er septembre 2004 pour l\'armée de l\'air et le 1er janvier 2005 pour la délégation générale pour l\'armement.

Fait à Paris, le 3 septembre 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU

Annexe

ANNEXE. Au décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes.

 (Modifié : décret du 03/09/2007.)

  • 1. Emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière pouvant donner lieu au versement d\'une nouvelle bonification indiciaire aux militaires relevant de l\'armée de terre, de l\'armée de l\'air, de la marine, de la délégation générale pour l\'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées, des affaires pénales militaires et de la poste interarmées :

    • les emplois de niveau de responsabilité 2 (NR 2) : emplois d\'encadrement de contact ou de technicité particulière, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme étant de niveau moyen ;

    • les emplois de niveau de responsabilité 3 (NR 3) : emplois supérieurs d\'encadrement de contact, de technicité particulière, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme étant de niveau moyen ;

    Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 2 et NR 3 seront désignés comme : chargé d\'activité spécifique ;

    • les emplois de niveau de responsabilité 4 (NR 4) : emplois d\'encadrement ou de technicité expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élevé ;

    • les emplois de niveau de responsabilité 5 (NR 5) : emplois d\'encadrement ou de technicité très expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élevé ;

    Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 4 et NR 5 seront désignés comme : chargé de mission spécifique ;

    • les emplois de niveau de responsabilité 6 (NR 6) : emplois de commandement, de direction ou d\'expertise de haut niveau, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme : étant de niveau majeur ;

    • les emplois de niveau de responsabilité 7 (NR 7) : emplois de direction ou d\'expertise de très haut niveau, ou présentant un enjeu dont la latitude d\'action ou l\'ampleur du champ d\'action ou son impact est identifié comme étant de niveau majeur ;

    Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 6 et NR 7 seront désignés comme : chargé d\'étude spécifique ou chargé de commandement spécifique.


  • 2. Emploi relevant de la gendarmerie nationale :

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI.NIVEAU
des responsabilités
exercées.
 Commandant de groupement de gendarmerie et assimilé.
Officier
 Commandant de compagnie de gendarmerie, d'escadron et assimilé.
Officier
 Commandant de communauté de brigades, commandant de brigade territoriale non
 concernée par la politique de la ville et commandant de brigade de recherches.
Officier ou sous-officier 
 Commandant de brigade autre que territoriale, de peloton et assimilé.
Officier ou sous-officier
 Encadrement des unités de recherches.
 Officier ou sous-officier
 Chargé de mission et chef de bureau à l'administration centrale.
Officier
 Chef de centre administratif territorial et chef du centre administratif de la gendarmerie
 nationale.
Officier
 Postes hors programme « gendarmerie » ou en participations externes.
Officier