> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUE : section de documentation et des archives

DÉCRET N° 83-1252 relatif à la notation des militaires.

Abrogé le 01 août 2005 par : DÉCRET N° 2005-884 relatif à la notation des militaires. Du 31 décembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.3., 200.3.1., 212.1.

Référence de publication : BOC, p. 8041.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 25 et 107 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 5 octobre 1983 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret s'applique aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Art. 2.

 

La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

Elle est traduite :

  • Par des appréciations générales.

  • Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

Art. 3.

 

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève.

Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.

Art. 4.

 

Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

Art. 5.

 

Le militaire est noté au moins une fois par an.

Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur.

L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix et avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix.

Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé.

Art. 6.

 

Des arrêtés du ministre chargé des armées précisent les modalités de notation annuelle des militaires en service détaché. Ils fixent également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.

Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.

Art. 7.

 

Le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après.

Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités. Il doit rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat de la demande de révision formulée.

L'autorité saisie doit faire connaître sa décision au militaire concerné dans les meilleurs délais et, si ce dernier concourt pour un avancement de grade au choix, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1984 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.