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Archivé direction générale de la gendarmerie nationale : direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; sous-direction de la gestion du personnel ; bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire

ARRÊTÉ fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie.

Abrogé le 01 février 2016 par : ARRÊTÉ fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie. Du 22 janvier 2015
NOR D E F G 1 5 5 0 0 5 8 A

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 03 mars 2009 fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS) et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.6.

Référence de publication : BOC n°10 du 26/2/2015

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié, portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers,

Arrête :

1.

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie.

2. Attribution du diplôme de qualification supérieure.

2.1.

Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers de gendarmerie doivent satisfaire au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme, aux conditions suivantes :

  • détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

  • réunir au moins quinze ans de services militaires.

2.2.

Au sein de chacune des formations administratives mentionnées à l'annexe I., une commission examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés, pour chacune de ces formations administratives, conformément à l'annexe II. du présent arrêté.

2.3.

Pour les formations administratives autres que celles mentionnées à l'annexe I., une commission, instituée à l'échelon national, examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés conformément à l'annexe III. du présent arrêté.

2.4.

Le diplôme de qualification supérieure est attribué, au choix, par le ministre de la défense, sur proposition des commissions prévues aux articles 3. et 4.

3. Attribution de la prime de qualification.

3.1.

Les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d'attente nationale en fonction de la date d'attribution du diplôme de qualification supérieure (de la plus ancienne à la plus récente).

Pour une même date d'attribution du diplôme de qualification supérieure, il est alors tenu compte de l'ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l'ordre d'ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date de l'attribution du diplôme et de la prime.

3.2.

Dans la limite du contingent fixé pour la gendarmerie conformément aux dispositions de l'article 2. du décret susvisé, une décision mensuelle attribue la prime de qualification dans l'ordre de la liste d'attente nationale.

3.3.

Seuls peuvent se voir attribuer la prime les militaires qui, au jour de l'attribution, sont :

  • en position d'activité ;

  • en position hors cadre ;

  • en position de détachement ;

  • en position de non-activité, mais dans l'une des situations suivantes : en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.

Les sous-officiers placés dans une position de non-activité autre que celles prévues à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de la prime de qualification.

3.4.

Les militaires affectés au sein de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires et de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont gérés conformément au présent arrêté sur le contingent alloué à chacune de ces formations par leurs autorités.

3.5.

La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités allouées aux sous-officiers.

3.6.

Les sous-officiers qui, pour une raison précisée à l'article 8., n'ont pas pu se voir attribuer la prime ou s'en sont vu retirer l'attribution, y prennent ou y reprennent droit quand cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.

3.7.

L'arrêté du 3 mars 2009 fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS) et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers de gendarmerie est abrogé. 

3.8.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.


 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

Philippe MAZY.

 

Annexes

Annexe I. Liste des formations administratives visées à l'article 3. du présent arrêté.

Les régions de gendarmerie.

Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Le commandement de la gendarmerie outre-mer.

La garde républicaine.

Annexe II. Composition de la commission prévue à l'article 3. du présent arrêté.

La commission d'attribution du diplôme de qualification supérieure se compose, pour chaque formation prévue en annexe I., des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - TITULAIRE.

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - SUPPLÉANT.

MEMBRES.

Le commandant en second de la formation administrative.

L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.

Trois officiers de la gendarmerie de la formation considérée désignés par le commandant de formation dont deux au moins sont officiers supérieurs et l'un au moins appartient au bureau de la gestion du personnel (1).

 

 

Notes

    ou du bureau de la gestion du personnel militaire, du bureau du personnel ou du bureau des ressources humaines suivant l'appellation retenue.1

Annexe III. Composition de la commission prévue à l'article 4. du présent arrêté.

La commission d'attribution du diplôme de qualification supérieure mentionnée à l'article 4. se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - TITULAIRE.

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - SUPPLÉANT.

MEMBRES.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

 

L'officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

 

Un officier supérieur de l'inspection générale des armées - gendarmerie.

Deux officiers supérieurs de la direction générale de la gendarmerie nationale, dont l'un au moins appartient à la sous direction de la gestion du personnel.