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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pris pour l'application du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs.

Du 21 juin 1968
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 janvier 1979 (BOC, p. 582). , Arrêté du 22 janvier 1979 (BOC, p. 583). , Arrêté du 5 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 131). , ....................  , Arrêté du 21 décembre 1993 (BOC/PA, 1994, p. 325) NOR PRMG9370748A (A). , Arrêté du 15 mai 1996 (BOC/PA, p. 2963) NOR FPPA9600060A. , Arrêté du 14 mai 1999 (BOC, p. 2970) NOR DEFP9901537A. , Arrêté du 31 décembre 1999 (BOC, p. 642) NOR FPPA0000009A. , Arrêté du 17 novembre 2000 (BOC/PA, p. 6186) NOR DEFP0002282A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 1431 (édité à jour de ses seize premiers modificatifs).

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret 68-560 du 19 juin 1968 (1) relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : Arrêté du 15/05/1996)

Les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier du décret du 19 juin 1968 susvisé sont répartis en trois catégories :

  • 1re catégorie. Agents dont l'indice brut est au moins égal à 650 ou appartenant à un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à 515.

  • 2e catégorie. Agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 560.

  • 3e catégorie. Agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 560.

Pour l'application des dispositions figurant au tableau ci-dessus, toutes les classes dont les échelons sont attachés à une même dénomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considérées comme formant un grade unique.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 21/12/1993.)

Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret susvisé du 19 juin 1968 sont fixés ainsi qu'il suit (A) :

  • 1re catégorie : 8 736 francs ;

  • 2e catégorie : 6 504 francs ;

  • 3e catégorie : 5 203 francs.

Art. 3.

 

Certains agents classés en 1re catégorie dont la liste figure à l'article 4 ci-après peuvent, en raison de leurs fonctions, bénéficier d'une majoration de 50 p. 100 du taux prévu à l'article 2 ci-dessus pour la 1re catégorie.

Cette majoration peut être portée à 125 p. 100 pour ceux d'entre eux dont les responsabilités sont particulièrement importantes et dont la liste figure à l'article 5 ci-après.

Art. 4.

 

(Complété : arrêté du 16/01/1979 Modifié : Arrêté du 17/11/2000)

Peuvent bénéficier de la majoration de 50 p. 100 prévue à l'article 3 ci-dessus les agents énumérés ci-après :

  • Ministère de l'agriculture : directeur du laboratoire central de la répression des fraudes ; chefs des services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales.

  • Ministère des anciens combattants et victimes de guerre : délégués interdépartementaux.

  • Ministère de l'éducation nationale : directeur du bureau universitaire de statistique ; sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

  • Ministère de l'équipement et du logement : chefs de service administratif placés à la tête d'une direction départementale (logement).

  • Ministère de l'intérieur : chefs de division de préfecture.

  • Ministère de la justice : secrétaires-greffiers en chef du premier grade.

  • Ministère des transports (aviation civile) : chefs de service administratif.

  • Ministère des affaires culturelles : conservateurs régionaux des bâtiments de France.

  • Ministère de la défense : conseillers pour les affaires administratives, chefs de service administratif et attachés de service administratif du corps administratif supérieur des services déconcentrés, chargés d'études documentaires, secrétaire général et agent comptable de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

  • Premier ministre : secrétaires généraux des instituts régionaux d'administration, directeurs des études et des stages d'instituts régionaux d'administration.

Art. 5.

 

(Complété : arrêté du 22/01/1979.)

Peuvent bénéficier de la majoration de 125 p. 100 prévue à l'article 3 ci-dessus les agents énumérés ci-après :

  • Ministère des affaires étrangères : directeur adjoint de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie.

  • Ministère du travail et ministère de la santé et de la sécurité sociale : inspecteurs généraux du travail et de la main-d'œuvre, directeurs des services régionaux de la sécurité sociale et chefs de service des affaires sanitaires et sociales.

  • Ministère de l'éducation nationale : secrétaires généraux d'administration universitaire chargés des fonctions de secrétaire général d'une académie ; sous-directeurs du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

  • Ministère des finances : chef du service technique des laboratoires et ingénieurs en chef des laboratoires de Paris.

  • Ministère de l'intérieur : chefs de division dans la limite d'un bénéficiaire par département non chef-lieu de région de programme et de deux bénéficiaires par département chef-lieu de région de programme.

  • Ministère de la justice : secrétaires-greffiers en chef de la cour de cassation, de la cour d'appel de Paris et du tribunal de grande instance de Paris.

  • Ministère des transports : secrétariat général de la marine marchande, institut scientifique et technique des pêches maritimes : directeur adjoint pour les questions scientifiques et techniques (aviation civile), chef du centre administratif de météorologie, chef du département administratif de la région de l'aviation civile nord, chef du département administratif de la région de l'aviation civile sud-est.

Art. 6.

 

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à compter du 1er janvier 1968.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur du budget,

Renaud DE LA GENIERE.

Pour le ministre de la fonction publique, et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Fernand GREVISSE.