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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des dommages

INSTRUCTION N° 1237-515/MA/DAAJC/CX/3 relative aux épaves de biens relevant du département des armées.

Du 28 juin 1968
NOR

Précédent modificatif :  1. 1er modificatif du 28 juin 1968 (BOC/SC, p. 1256) et son erratum du 3 décembre 1969 (BOC/SC, p. 1104). , 2. 2e modificatif du 24 juin 1970 (BOC/SC, p. 757) et son erratum du 13 janvier 1971 (BOC/SC, p. 17). , 3. 3e modificatif du 30 mai 1988 (BOC, p. 3152) NOR DEFD8853040J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 3 novembre 1934 (BO/M, p. 913).

Circulaire n° 1117/CMA/4 du 16 juin 1951 (BO/M, p. 1601).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 680 et erratum du 25 juillet 1986 (BOC, p. 4709).

1. Introduction.

1.1. Généralités.

  1. 

D'une façon générale, constitue une épave tout objet dont le propriétaire a perdu la possession :

  • involontairement (par négligence ou parce que la maîtrise de l'objet lui a échappé) ;

  • ou même volontairement (sous l'effet de la nécessité).

En d'autres termes, le propriétaire du bien n'a pas renoncé à sa propriété. La loi du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes tire de cette situation de droit une conséquence naturelle en punissant de peines de vol ou de recel toute personne qui aura détourné ou recelé une épave maritime.

1.2. Les deux catégories d'épaves.

  2. 

Dans l'usage courant du terme, l'épave est une épave maritime, c'est-à-dire trouvée en mer ou sur le rivage dépendant du domaine public maritime. De longue date, les épaves maritimes ont eu un régime juridique propre.

Cependant sur toute l'étendue du territoire terrestre (autre que le rivage dépendant du domaine public maritime) peuvent se rencontrer des épaves qui, aux fins de la présente instruction, seront qualifiées « épaves terrestres ».

1.3. Champ d'application de l'instruction.

  3. 

La présente instruction s'applique aux épaves de biens appartenant à l'Etat et relevant du département des armées.

Cependant, pour l'information des services régionaux, seront sommairement indiquées dans l'instruction les règles applicables :

  • a).  Aux épaves de biens appartenant à des collectivités dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat mais participant à des expérimentations conduites par le ministère des armées.

  • b).  Aux épaves de guerre (bien qu'elles ne rentrent pas dans la définition même des épaves donnée plus haut).

1.4. Objet de l'instruction.

  4. 

La présente instruction rappelle et précise les règles applicables à la découverte et à la récupération des épaves, à la rémunération des sauveteurs, enfin à la réparation des dommages éventuellement causés par ces épaves.

2. Épaves maritimes.

2.1. Textes applicables.

  5. 

Aux termes de l'article 717 du code civil « les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que l'on rejette, de quelque nature qu'ils puissent être… sont réglés par des lois particulières ».

Pour les épaves maritimes, la matière est actuellement réglée par la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 (BO/M, p. 4741) relative à la police des épaves maritimes ; le décret 61-1547 du 26 décembre 1961 (BO/M, 1962, p. 51) fixant le régime des épaves maritimes ; enfin par un arrêté interministériel du 04 février 1965 (BOC/M, p. 204) relatif aux épaves maritimes, modifié par arrêté interministériel du 9 janvier 1987 (BOC, p. 1253).

2.2. Définition des épaves maritimes.

  6. 

La définition des épaves maritimes figure à l'article premier du décret. En résumé, ce sont :

  • les bâtiments de mer et aéronefs (1) abandonnés en état d'innavigabilité ; leurs cargaisons ; leurs accessoires ; leurs débris ;

  • les marchandises jetées ou tombées à la mer ;

  • et généralement tous objets dont le propriétaire a perdu la possession et qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime soit trouvés en mer.

Cette définition recouvre donc les épaves d'engins utilisés par le département des armées comme les torpilles et les missiles qui échappent au contrôle des services qui les ont lancés.

2.3. Découverte et sauvetage.

2.3.1. Réglementation applicable.

  7. 

Les règles relatives à la découverte et au sauvetage des épaves maritimes font l'objet :

Les deux traits principaux de cette réglementation sont les suivants :

  • a).  L'obligation de la déclaration de la découverte imposée à l'inventeur de l'épave.

  • b).  La tutelle du service des affaires maritimes (2) dans les opérations de conservation et de disposition de l'épave.

2.3.2. Déclaration de la découverte.

  8. 

L'obligation est faite à l'inventeur d'une épave de la mettre, autant que faire se peut, en sûreté et de faire la déclaration de la découverte à l'administration des affaires maritimes, dans les quarante-huit heures de cette découverte ou de l'arrivée au premier port, si l'épave a été trouvée en mer (D. art. 2).

Cette disposition, destinée avant tout à empêcher le pillage des épaves, peut trouver un intérêt additionnel du point de vue de la sécurité.

L'obligation est sanctionnée : le défaut de déclaration dans ce délai est puni d'une amende pénale et entraîne déchéance de tout droit à indemnité de sauvetage (D. art. 31, 1o).

2.3.3. Tutelle du service des affaires maritimes.

  9. 

L'administrateur des affaires maritimes a la responsabilité générale de la conservation et de la disposition de l'épave et pour s'acquitter de ses responsabilités, jouit de pouvoirs exceptionnels : droit de réquisition des biens et des personnes, d'occupation temporaire, pouvoir de mettre en demeure le propriétaire de procéder au relèvement de l'épave, d'y procéder lui-même en cas de mise en demeure infructueuse, etc.

2.3.4. Dérogation en faveur des autorités militaires.

  10. 

  • a).  En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat, et par dérogation au régime de droit commun, les autorités militaires peuvent, en liaison avec l'administrateur des affaires maritimes intéressé, interdire le sauvetage (D. art. 20).

  • b).  Les autorités militaires ont aussi le pouvoir, lorsqu'une épave forme écueil ou obstacle dans un port militaire, de mettre en demeure le propriétaire de procéder au relèvement et, après mise en demeure infructueuse, d'y procéder à ses frais et risques ; l'administrateur des affaires maritimes doit être tenu au courant de ces opérations (D. art. 5).

2.3.5. Vente et concession d'épaves.

  11. 

La vente et la concession d'épaves font l'objet de dispositions détaillées dans le chapitre III du décret et II de l'arrêté. Il suffira de noter :

  • a).  Qu'en ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente, le service des domaines procède à leur vente dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat (A. art. 33).

  • b).  Que les épaves de navires de guerre et de matériel de guerre étranger ne peuvent être vendues ou concédées qu'avec l'accord du ministre des armées (A. art. 15 et 32).

2.4. Droits du sauveteur.

2.4.1. Textes applicables.

  12. 

Les droits du sauveteur sont définis :

2.4.2. Les divers éléments de l'indemnité selon le droit commun.

  13. 

Aux termes de l'article 17 du décret le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :

  • 1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli.

  • 2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé.

  • 3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.

Il s'agit là de chefs d'indemnisation à prendre successivement en considération avant d'arriver au montant total de l'indemnité. En matière d'assistance maritime où les bases de l'indemnité sont semblables, la cour de cassation a veillé à ce que les jugements des tribunaux de commerce (compétents en la matière) précisent que ces différents chefs d'indemnisation ont été dûment pris en considération.

2.4.3. Dérogation en faveur de l'Etat.

  14. 

Par contre, en ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées peuvent fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur (D. art. 20) ; le calcul obligatoirement détaillé de l'indemnité fait place au principe de la rémunération globale.

Les administrations intéressées sont au surplus autorisées à fixer à l'avance, par instructions et circulaires, les conditions auxquelles est subordonné le droit à réparation (arr. art. 36).

2.4.4. Règles adoptées par le département des armées.

  15. 

Dans ces conditions, il a paru opportun — dans tous les cas prévus à l'annexe A — où le matériel peut entrer dans une catégorie aisément identifiable, de fixer à l'avance le montant des primes rémunérant le sauvetage. Dans tous les autres cas (« matériels divers ») la rémunération forfaitaire du sauveteur est fixée par décision d'espèce.

A la rémunération peuvent s'ajouter éventuellement le montant des dommages matériels directs subis à l'occasion du sauvetage (filets déchirés, câbles et palans cassés, etc…). Les modalités de règlement des dommages figurent au chapitre 3 ci-après.

Il a paru aussi opportun de maintenir les primes récompensant la seule indication fournie aux services compétents de la présence d'une épave, sous la condition que l'épave soit dûment balisée de façon à permettre sa récupération.

2.4.5. Cas particuliers.

  16. 

Lorsque le sauveteur ne ramène qu'un des éléments du matériel en cause, la somme payée pour la rémunération du sauvetage pourra être inférieure au montant des primes fixées en annexe.

2.4.6. Bénéficiaires.

  17. 

Les bénéficiaires éventuels de la réglementation ci-dessus exposée ne peuvent être que des particuliers ou des personnes morales de droit privé.

2.4.7. Autorités ayant pouvoir de décision.

  18. 

Les autorités habilitées à décider de l'octroi d'une rémunération sont les directions bénéficiant de la réintégration du matériel sauvé.

Sur délégation, la décision pourra être prise à l'échelon régional. En ce qui concerne la marine, les préfets maritimes et les commandants de la marine conservent le pouvoir de décision qu'ils détiennent actuellement (3).

2.4.8. Déchéance et prescription.

  19. 

Les services, saisis d'une demande d'indemnisation, devront avant liquidation :

  • a).  Vérifier si la déclaration de la découverte de l'épave a bien été faite dans les délais impératifs prévus à l'article 2 du décret du 26 décembre 1961 ; on rappellera que le défaut de déclaration en temps utile entraîne déchéance de tout droit à indemnité (voir paragraphe 8.).

  • b).  Vérifier, en cas de demande d'indemnisation tardive, s'il n'y a pas prescription ; le droit à indemnité se prescrit en effet par un délai de deux ans courant du jour marquant la fin des opérations de sauvetage (D. art. 22). Il pourra cependant être donné suite à des demandes d'indemnités présentées hors délai si les circonstances le justifient.

2.4.9. Imputation des dépenses.

  20. 

Les dépenses correspondant au paiement de rémunérations seront imputées au chapitre de fonctionnement du service bénéficiant de la réintégration du matériel sauvé.

Les dépenses correspondant à l'indemnisation des dommages reçoivent l'imputation indiquée au chapitre 3 ci-après.

2.4.10. Cas de sociétés participant aux essais.

  21. 

Les expérimentations actuellement conduites associent l'Etat à des collectivités dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat.

Les engins utilisés lors de ces expérimentations appartiennent soit à l'Etat soit à ces collectivités.

En cas de sauvetage de matériels n'appartenant pas à l'Etat, et si une demande de prime et d'indemnisation est présentée aux services des armées, la demande sera satisfaite dans les conditions suivantes :

  • a).  Le sauveteur sera averti que le matériel n'appartient pas à l'Etat mais à une collectivité désignée par son nom et l'adresse de son siège.

  • b).  Le sauveteur sera averti qu'il peut lui être accordé une indemnisation identique à celle à laquelle il aurait eu droit dans les mêmes circonstances si le matériel avait appartenu à l'Etat, sous réserve de signer un engagement aux termes duquel il accepte que les sommes qui lui seraient versées par l'Etat soient déduites de l'indemnité qu'il pourra éventuellement obtenir en s'adressant au propriétaire de l'engin.

L'autorité ayant accordé une prime en vertu des dispositions qui précèdent avertira la direction technique intéressée de ce paiement, afin de lui permettre d'opérer ou de faire opérer sur le véritable débiteur le recouvrement de la somme versée au sauveteur.

2.4.11. Sauvetage par étrangers.

  22. 

Deux hypothèses sont à distinguer, selon que l'épave est ou non ramenée en France :

  • a).  L'épave est ramenée en France : la déclaration en est faite à l'administrateur des affaires maritimes sous la protection et la sauvegarde duquel elle se trouve placée ; la réglementation française est applicable.

    Les rémunérations seront offertes aux taux et dans les conditions habituelles. Au cas de contestation persistante sur le montant de la rémunération, la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses sera saisie pour avis par l'autorité habilitée à décider de l'octroi d'une rémunération (voir paragraphe 18., 1er alinéa).

  • b).  L'épave est ramenée dans un port étranger :

    Les rémunérations seront offertes aux taux et dans les conditions prévues par la présente instruction ; en cas de refus, les primes offertes dans l'Etat intéressé pour le sauvetage des biens appartenant à cet Etat seront offertes.

    En cas de désaccord persistant, la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses sera saisie pour avis.

2.5. Indemnisation des dommages.

2.5.1. Généralités.

  23. 

Deux cas peuvent être envisagés :

  • a).  Le cas de dommages subis au cours d'une opération de sauvetage : ainsi qu'il a été indiqué plus haut au paragraphe 15, seuls les dommages matériels directs éprouvés dans le cours du sauvetage peuvent donner lieu à remboursement. En aucun cas, le manque à gagner ne pourra être pris en considération.

    Aucune somme n'est due en cas d'imprudence manifeste du sauveteur et en particulier lorsque les mesures de précaution prévues par des textes spéciaux n'ont pas été suivies par le sauveteur ;

  • b).  Le cas de dommages subis du fait du choc ou du heurt d'une épave : au cas où la responsabilité de la puissance publique pourrait être mise en jeu et si le dommage est imputable aux forces armées, l'indemnisation en sera assurée selon les règles fixées dans l'instruction générale sur la réparation des dommages.

2.5.2. Compétence.

  24. 

Les décisions seront prises dans les conditions prévues pour les dommages spécifiquement maritimes soit par les préfets maritimes et les commandants de la marine, dans les limites de compétence habituelles, soit par l'administration centrale.

2.5.3. Imputation des dépenses.

  25. 

L'imputation des dépenses se fera sur le chapitre 37-81 de la section commune, sauf lorsque l'épave en cause sera d'origine « marine » auquel cas les dépenses seront imputées sur le chapitre 37-81 (art. 1er) de la section marine.

2.5.4. Epaves de guerre.

  26. 

En ce qui concerne les épaves de guerre (qui ne répondent pas à la définition même d'épaves) on rappellera que les dommages causés jusqu'au 31 décembre 1961 par ces engins aux navires et bateaux de pêche et à leurs accessoires ont été traités comme dommages de guerre par assimilation.

Depuis le 1er janvier 1962 (4), la réparation de tels dommages manque de base en droit, étant donné qu'aucun rapport direct de cause à effet n'existe entre le dommage et une activité de service public.

Sauf dans le cas où une faute peut être imputée à l'administration (défaut de balisage d'une épave repérée par exemple), l'irresponsabilité de l'Etat reste donc la règle.

2.5.5. Chute d'engins en mer.

  27. 

Il s'agit du cas d'un engin ayant échappé au contrôle du service lanceur et causant dans sa chute des dommages, par exemple à un bâtiment de surface ou à des installations de forage pétrolières.

Les cas éventuels seront traités selon les règles fixées dans l'instruction générale sur la réparation des dommages (voir BOEM 461*), sous réserve des dispositions particulières insérées par exemple dans les conventions passées entre l'Etat et des sociétés d'exploitation pétrolières.

Cependant, dans le cas de dommages causés en haute mer à des navires étrangers, le dossier sera constitué rapidement, sans attendre la demande formelle en indemnité et transmis à la DAAJC (CX. 5) qui décidera, en consultation avec le service qualifié du ministère des affaires étrangères.

2.5.6. Généralités.

  31. 

La récupération des épaves étant normalement effectuée par des moyens militaires, la question de l'indemnisation des dommages subis ne se pose pas.

Cependant il faut s'attendre — et le cas s'est déjà produit — à ce que des dommages soient causés par des épaves constituées :

  • soit par des objets se détachant ou jetés d'aéronefs ;

  • soit par des missiles échappant au contrôle des services qui les ont lancés.

2.5.7. Objet se détachant d'aéronefs.

  32. 

En ce qui concerne la première catégorie, un régime de responsabilité particulier existe. Le code de l'aviation civile soumet les aéronefs militaires aux règles du code relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant (réf. art. L. 110-2).

Ces règles, qui figurent aux articles L. 141-2 et L. 141-3 établissent un régime particulier de responsabilité : l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les objets qui s'en détacheraient ou en seraient jetés : la faute de la victime constitue la seule cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité.

2.5.8. Missiles.

  33. 

En ce qui concerne les missiles, l'évaluation des dommages et les propositions d'indemnités s'effectuent, comme pour les exercices de tir, selon les dispositions de la loi du 03 juillet 1877 (BOEM/G 440-0, p. 9 ; BOR/M, p. 5 ; BOEM/A 7, p. 17) et il conviendra de se reporter sur ce point à l'instruction générale sur la réparation des dommages.

3. Épaves terrestres.

Définition.

  28. 

Il n'existe pas, comme pour les épaves maritimes, de textes de portée générale pour les épaves qui peuvent se rencontrer sur le territoire terrestre.

Aux fins de la présente instruction, on entendra par « épaves terrestres » les épaves de biens appartenant à l'Etat et relevant du département des armées, trouvées sur toute l'étendue du territoire terrestre (à l'exception du rivage dépendant du domaine public maritime).

3.1. Découverte et récupération des épaves.

3.1.1. Découverte.

  29. 

On rappellera seulement qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'aviation civile (5) toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte.

3.2. Récompense de l'inventeur.

3.2.1. Récompense.

  30. 

Compte tenu des données de fait, on ne voit pas qu'il y ait lieu à sauvetage. La récupération devra normalement être faite par des moyens militaires, après découverte.

Il se peut que les circonstances de la découverte justifient une récompense qui sera laissée à la discrétion des autorités militaires régionales, en liaison avec le service bénéficiant de la réintégration du matériel.

Le taux fixé pour la découverte et la signalisation d'épaves maritimes de caractéristiques analogues constituera alors un maximum (voir annexe A).

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre de fonctionnement du service bénéficiant de la réintégration du matériel sauvé.

4. Dispositions diverses.

4.1. Disposition d'ordre technique.

  34. 

Les questions d'ordre technique (description des engins, précautions à prendre pour leur manipulation, etc.) font l'objet de textes distincts qui seront diffusés sous le timbre de l'état-major intéressé.

4.2. Abrogation des textes existant en la matière.

  35. 

Toutes instructions et circulaires existant en la matière sont abrogées et notamment :

  • a).  Les instructions du 3 novembre 1934 sur le sauvetage des torpilles automobiles.

  • b).  La circulaire no 1117/CMa/4 du 16 juin 1951 sur le sauvetage de matériel appartenant à l'Etat.

  • c).  Le paragraphe 1 [alinéa c] et les paragraphes 10 et suivants de la circulaire « marine » no 177/EMG/1/R du 18 juin 1960 (A) sur la découverte ou la récupération d'engins de guerre.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.

Annexe

ANNEXE. Montant des primes.

I Matériels spécifiques.

Phoscars : 10 francs.

Ballons-sondes :

  • le ballon : 400 francs ;

  • appareillage du ballon : jusqu'à 800 francs.

Bouées sonores :

  • non directionnelles : 50 francs ;

  • directionnelles : 200 francs.

Cibles remorquées-remise de l'engin : 400 francs.

Mines :

  • indications et repérage permettant de les retrouver : 150 francs ;

  • d'exercice : 750 francs ;

  • de combat : 1 500 francs.

Torpilles :

  • indications et repérage permettant de retrouver la torpille : 2 500 francs ;

  • remise de torpille non repérée : 12 000 francs.

Maquettes de torpilles :

  • indications et repérage permettant de retrouver la maquette : 750 francs ;

  • remise de maquette non repérée : 2 300 francs.

Malafon :

  • indications permettant de retrouver l'engin : 150 francs ;

  • remise d'une partie d'engin intéressante : 1 000 francs ;

  • remise du missile en bon état général :

    • exercice : 1 200 francs ;

    • prototype ou combat : 2 000 francs ;

  • remise missile en parfait état :

    • exercice : 1 500 francs ;

    • prototype ou combat : 2 500 francs.

Missiles :

  • a).  Engins cibles, engins balistiques y compris fusées-sondes, engins photographiques :

    • indications et repérage permettant de retrouver le missile : 900 francs ;

    • remise d'une partie d'engin intéressante : 1 000 francs ;

    • remise missile en bon état général : 3 500 francs ;

    • remise missile en parfait état : 8 000 francs.

  • b).  Munitions, roquettes, engins sol-air, engins antichars, engins air-air en bon état : 800 francs.

Epave d'aéronef :

  • indications et repérage : 1 200 francs ;

  • remise d'une épave : entre 2 000 et 20 000 sur décision de l'administration centrale (DCAé après avis de la DAG).

II Matériels divers.

Entrent dans cette catégorie les matériels non énumérés sous la rubrique I et les matériels de types prévus sous cette rubrique I mais difficilement identifiables : sur décision de l'administration centrale.