> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 51-1330 relatif à l'approvisionnement du pays en carburants en temps de guerre.

Du 20 novembre 1951
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 57-124 du 02 février 1957 (JO du 7, p. 1528).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.2.2.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 709 ; BO/A, p. 3649.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et de l'énergie du ministre adjoint à la défense nationale et du ministre du commerce et des relations économiques extérieures,

Vu l'article 47 de la Constitution (1) ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (2) modifiée, sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment ses articles 4 et 45 ;

Vu le décret du 06 mai 1939 relatif au ravitaillement du pays en carburants (3) ;

Vu le décret du 02 mai 1939 (BO/G, p. 4647) rendant applicable aux territoires d'outre-mer la loi du 11 juillet 1938 (2) ;

Vu l'article 7, alinéa premier, de l'ordonnance du 09 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes, maintenant provisoirement en application l'acte dit loi du 21 août 1941, portant organisation des services relevant de la direction des carburants du secrétaire d'État à la production industrielle ;

Vu le décret 50-150 du 01 février 1950 (BO/G, p. 2901) créant une commission de défense nationale des carburants, modifié par décret n o50-775 du 24 juin 1950 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre unique visé par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1938 est, en ce qui concerne les combustibles liquides, carburants et lubrifiants, le ministre de l'industrie et de l'énergie (4).

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 02 février 1957.)

Le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) est responsable de la préparation et de l'exécution, dès le temps de paix, des mesures destinées à assurer l'approvisionnement de l'ensemble des besoins du pays en combustibles liquides, carburants et lubrifiants à la mobilisation ou dans les cas prévus par l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 . Il dresse, dès le temps de paix, et tient à jour la liste des entreprises susceptibles de participer à cet approvisionnement.

Dans le cas des directives du gouvernement, le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) assure notamment :

  • la préparation des programmes d'importation et d'exportation qui sont arrêtés conjointement par le ministre chargé des importations et par le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) ;

  • l'établissement des programmes de production, de fabrication, de stockage et de répartition des produits pétroliers et de tout carburant de remplacement, en accord avec le ministre de l'agriculture pour les carburants de remplacement d'origine agricole ;

  • l'étude et la réalisation des programmes de construction de dépôts et de pipe-lines pour le pétrole brut, les combustibles liquides, les carburants et lubrifiants, ainsi que la direction de l'exploitation de ces dépôts et pipe-lines, réserve faite des installations spécifiquement militaires. La conception, la réalisation et l'exploitation de ces installations sont du ressort du ministre chargé des forces armées (5), qui consulte le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) en vue d'assurer une intégration aussi complète que possible des programmes militaire et civil ;

  • la direction des études, des recherches et de la documentation.

Les mesures de coordination concernant le même objet hors de la métropole sont étudiées et arrêtées conjointement par le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) et les ministres intéressés et exécutées par chacun de ces derniers.

Art. 3.

 

Le ministre de l'industrie et de l'énergie (4) prépare le plan de transport de produits pétroliers et le soumet au ministre chargé des transports (6). Toutefois, les transports opérationnels sont du ressort des départements militaires.

Art. 4.

 

L'organisme de coordination interministérielle chargé, à titre consultatif d'étudier les mesures prévues aux articles précédents est la commission de défense nationale des carburants, créée par le décret modifié du 01 février 1950 susvisé.

A la mobilisation ou dans les cas visés à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 , la liste des membres de la commission est complétée par des représentants des ministères utilisateurs.

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : décret du 02 février 1997.)

Tout en conservant leur structure normale, les entreprises visées à l'alinéa premier modifié de l'article 2 sont constituées en groupement dès le temps de paix. La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêtés du ministre chargé des carburants pris après accord du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre chargé des travaux publics et des transports (4).

Art. 5.

 

Des instructions ministérielles fixeront les conditions d'application du présent décret.

Art. 6.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 7.

 

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre adjoint à la défense nationale et le ministre du commerce et des relations économiques extérieures sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    4Pour les nouvelles appellations, se reporter au décret relatif à la composition du gouvernement.

Fait à Paris, le 20 novembre 1951.

René PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Jean-Marie LOUVEL.

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,

René MAYER.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Antoine PINAY.

Le ministre du commerce et des relations économiques extérieures,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre adjoint à la défense nationale,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.