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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 10e Bureau, fonctionnaires techniques et agents contractuels

CIRCULAIRE N° 68-67/MA/PC/10 relative aux modalités d'octroi de l'indemnité différentielle aux personnels ouvriers admis dans le corps des contrôleurs ou dans le corps des agents des transmissions.

Du 29 juillet 1968
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 avril 1969 (BOC/SC, p. 550).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 798.

En application des dispositions des décret 68-413 du 03 mai 1968 (BOC/SC, p. 550) et décret 68-414 du 03 mai 1968 (BOC/SC, p. 551), les personnels ouvriers admis soit dans le corps des contrôleurs, soit dans celui des agents des transmissions, peuvent percevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application des textes précités qui se substituent aux dispositions des articles 43 et 48 du décret no 55-1509 du 17 novembre 1955 (BO/G, p. 5750) qui ont été abrogés par les décrets no 68-21368-214 du 27 février 1968 (BOC/SC, p. 278 et p. 281), fixant respectivement le statut particulier des contrôleurs et des agents des transmissions.

Pour le calcul de l'indemnité différentielle, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants :

1. Salaire ouvrier :

  • le salaire horaire ;

  • la prime de rendement ;

  • éventuellement la prime de faisant fonction de chef d'équipe.

Le salaire ouvrier mensuel servant à la comparaison sera égal au douzième du salaire annuel fictif déterminé comme suit :

  • salaire horaire correspondant au groupe et à l'échelon détenu par l'ouvrier au moment de sa nomination de fonctionnaire ;

  • prime de rendement et, le cas échéant, prime de faisant fonction de chef d'équipe aux taux effectivement accordés à l'intéressé pour le mois précédant cette nomination, salaire et primes au taux horaire étant multipliés par 2340.

    Equation 1. Corps des contrôleurs ou des agents de transmissions Personnel ouvrier Prise en compte du salaire ouvrier pour le calcul de l'indemnité différentielle

     image_3483.png
     

Si l'intéressé était en position d'absence dans le mois précédant sa nomination, il y aurait lieu de se porter au dernier mois de salaire perçu pour connaître les taux des primes de rendement et de faisant fonction à retenir.

2. Traitement de fonctionnaire :

  • le traitement correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu après nomination ;

  • l'indemnité de résidence.

Le supplément familial de traitement, qui n'a pas sa contrepartie dans le salaire des ouvriers, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité différentielle.

L'indemnité est réévaluée dans les conditions suivantes en fonction des modifications intervenant dans les éléments de comparaison ci-dessus :

2.1. Augmentation des salaires ouvriers.

L'indemnité est majorée de la moitié de l'augmentation du salaire fictif mensuel tel qu'il vient d'être défini.

2.2. Augmentation du traitement des fonctionnaires.

L'indemnité est réduite à concurrence :

  • de la totalité des augmentations résultant des avancements obtenus ;

  • de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des traitements publics.

L'indemnité différentielle n'est pas soumise à retenue pour constitution de pension mais elle est assujettie à la surtaxe progressive.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables pour les contrôleurs à compter du 1er janvier 1968, pour les agents à compter du 10 mai 1968.

Toutefois, en application de l'article 3 du décret 68-413 du 03 mai 1968 , les contrôleurs des transmissions qui, à la date du 1er janvier 1968, percevaient en vertu de dispositions antérieures une indemnité différentielle calculée sur la base de la différence entre la rémunération de fonctionnaire et celle qui correspond au salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient, conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.