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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1100/DEF/EMA/OL/4 relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille.

Abrogé le 15 décembre 2016 par : INSTRUCTION N° 6071/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 relative aux dispositions à prendre lors du décès en service de militaires et aux conditions de participation de l'État aux frais liés à ce décès. Du 18 juin 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  2e modificatif du 23 avril 1985 (BOC, p. 1903). , 3e modificatif du 7 février 1990 (BOC, p. 451) NORDEFE9054007J. , 4e modificatif du 27 avril 1990 (BOC, p. 1353) NOR DEFE9054018J. , 5e modificatif du 13 septembre 1991 (BOC, p. 3039) NOR DEFE9154058J. , Instruction N° 512/DEF/EMA/OL/4 du 21 mars 1997 modifiant l'instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille. , Instruction N° 950/DEF/EMA/OL/2 du 29 mai 1997 modifiant l'instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès des membres de leur famille. , Instruction N° 1172/DEF/EMA/OL/2 du 16 juin 2000 modifiant l'instruction n° 11000/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès des membres de leur famille.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Six imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 400/MA/EMA/ORG/LOG/EP/2 du 1er avril 1974 (BOC, p. 861) et ses modificatifs du 19 juin 1974 (BOC, p. 1581) et du 27 octobre 1978 (BOC, p. 4506).

Circulaire n° 1905/DEF/EMAT/OL/4 du 15 novembre 1978 (BOC, p. 4507).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.2.4., 510-5.1.5.3., 150.1.5., 201.1.2., 431.1.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 347 (à jour de son premier modificatif du 4 novembre 1981) et erratum de classement du 17 décembre 1986 (BOC, p. 7356).

INTRODUCTION.

La précédente instruction sur le décès des militaires avait pour but de regrouper des textes nombreux et divers, de façon que les familles soient mieux informées sur les démarches à effectuer, leurs droits éventuels et l'aide à laquelle elles peuvent prétendre. Ses dispositions permettaient aux armées de marquer leur solidarité et d'apporter toute aide et assistance possibles aux familles éprouvées.

L'application de cette instruction s'étant à plusieurs reprises révélée délicate, il a paru opportun d'en améliorer les dispositions, compte tenu notamment des nouveaux décrets modifiant le code des communes, en vue d'atteindre les objectifs suivants :

  • hâter l'exécution des formalités nécessaires de façon à réduire les délais de transport des corps ;

  • atténuer les difficultés de tous ordres rencontrées par les familles, en particulier celles des militaires appelés ;

  • simplifier et préciser la tâche des responsables militaires ;

  • tenir compte des nouveaux textes réglementaires relatifs à la crémation et au transport des corps.

La présente instruction comprend neuf sections :

  • Section I. Notification à la famille du décès ou de la disparition d'un militaire.

  • Section II. Principes relatifs à l'organisation des funérailles.

  • Section III. Dispositions particulières concernant les décès survenus en France métropolitaine et en Allemagne.

  • Section IV. Dispositions particulières concernant les décès survenus dans un département et territoire d'outre-mer et à l'étranger.

  • Section V. Transport des restes mortels.

  • Section VI. Dépenses prises en charge par l'État.

  • Section VII. Procédure de règlement des dépenses.

  • Section VIII. Décès d'anciens militaires.

  • Section IX. Renseignements complémentaires.

Cette instruction, qui apporte seulement des innovations sur certains points, ne modifie en rien les dispositions applicables en matière d'état civil, de succession, d'honneurs militaires, etc., qui sont édictées par des textes particuliers.

Elle abroge l'instruction no 400/MA/EMA/ORG/LOG/EP/2 du 1er avril 1974 et ses deux modificatifs, ainsi que la circulaire no 1905/DEF/EMA/OL/4 du 15 novembre 1978.

Elle prend effet à compter du 1er juin 1980.

1.

1.1. NOTIFICATION À LA FAMILLE DU DÉCÈS OU DE LA DISPARITION D'UN MILITAIRE.

1.1.1. Contenu

(Modifiée : 2e mod.

1.1.2. Principes.

La notification à la famille du décès de militaires incombe à l'autorité militaire, qui doit prendre toutes dispositions pour que cette notification soit faite dans les plus brefs délais et avec le tact et l'esprit de solidarité que les familles éprouvées sont en droit d'attendre dans ces circonstances particulièrement sensibles. Cette mission est confiée à un officier ; il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas d'empêchement majeur.

Le maire ou un représentant de la municipalité où réside la famille sera dans toute la mesure du possible associé à cette démarche, notamment lorsqu'il s'agit du décès d'un militaire appelé.

Si un militaire décède dans un hôpital des armées, le médecin-chef informe la famille selon les usages en vigueur dans cet établissement et procède à la notification selon les dispositions de la présente instruction.

La définition de la famille est précisée dans les dispositions générales de l'instruction, citée en annexe II, relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer et de l'air.

1.1.3. Envoi du message de notification en cas de mort ou de disparition.

  1.2.1. En cas de mort, le chef de corps ou le médecin-chef de l'hôpital adresse dans l'heure qui suit la constatation du décès le message imprimé N° 305*/115 aux destinataires prévus sur cet imprimé.

  1.2.2. En cas de disparition, le chef de corps adresse dans les plus brefs délais le message imprimé N° 305*/115 aux mêmes destinataires, dès qu'il est établi que la disparition s'accompagne d'une présomption sérieuse de décès.

1.1.4. Procédure de notification aux familles résidant en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Allemagne.

La procédure à utiliser sera différente suivant :

  • la situation géographique du lieu de résidence de la famille par rapport à la garnison d'affectation du militaire décédé ;

  • l'opportunité, la possibilité ou l'impossibilité de faire aviser la famille par un officier appartenant à l'armée du défunt.

  1.3.1. Lorsque la famille réside dans la garnison du militaire décédé ou à proximité de celle-ci, il revient normalement au chef de corps lui-même ou à un officier désigné à cet effet de prévenir la famille dans les plus brefs délais.

  1.3.2. Lorsque la famille réside loin du lieu du décès ou de la garnison d'affectation du militaire décédé et lorsqu'elle peut être avisée par un représentant de l'armée d'appartenance, l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie (1) sur le territoire de laquelle réside la famille est saisi par message imprimé N° 305*/115.

Il donne aussitôt par les moyens de transmissions les plus rapides, des instructions à l'autorité militaire locale subordonnée la plus voisine du lieu de résidence de la famille, pour que celle-ci soit immédiatement prévenue par un officier.

Chaque armée pourra, dans ses directives particulières d'application définir les autorités militaires locales subordonnées à saisir directement et qui seront chargées d'avertir les familles (divisions militaires territoriales, autorités maritimes, bases aériennes).

  1.3.3. Dans le cas où il est impossible de faire intervenir un officier de l'armée d'appartenance, les dispositions suivantes sont prises :

  • si la famille à prévenir habite à l'intérieur ou à proximité d'une localité où réside une autorité militaire, la notification est effectuée par cette autorité, informée du décès par l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie (1). La visite est alors faite selon les principes définis à l'article 1.1 par un officier désigné par l'autorité militaire locale ;

  • si la famille à prévenir habite loin d'une telle localité, la notification peut être effectuée par le commandant de la brigade de gendarmerie, lequel aura été informé comme il est indiqué ci-dessus. Cette procédure doit garder un caractère exceptionnel ; il ne doit y être recouru qu'en cas d'empêchement majeur, ou lorsque l'officier général commandant la CMD (1) juge que l'envoi d'un officier entraînerait un retard prohibitif. Pour effectuer sa visite, le commandant de la brigade de gendarmerie est accompagné éventuellement du maire ou de son représentant. Dans ce cas, une deuxième visite sera obligatoirement faite à la famille dans les meilleurs délais par le représentant du commandement régional (2).

1.1.5. Procédure de notification aux familles résidant à l'étranger.

  1.4.1. Familles résidant dans un pays étranger où stationnent des forces françaises.

La notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents par l'autorité militaire locale ou à défaut par l'attaché des forces armées près l'ambassade.

Dans le cas où ces autorités militaires ne sont pas en mesure de faire immédiatement la notification, il leur appartiendra de demander aux autorités consulaires françaises d'effectuer cette démarche.

  1.4.2. Pays étranger où existe une représentation consulaire française.

La notification incombe à l'attaché des forces armées ou en cas d'empêchement de celui-ci au représentant consulaire français.

  1.4.3. Pays étranger où il n'y a pas de représentation consulaire française.

La notification est effectuée par les soins de la direction de la fonction militaire et du personnel civil/services des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires), informée du décès par message imprimé N° 305*/115.

  1.4.4. Pays étranger où résident les familles de militaires appartenant à la légion étrangère.

La notification est également effectuée par la direction de la direction de la fonction militaire et du personnel civil/services des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires) informée du décès par message imprimé N° 305*/115.

1.1.6. Compte rendu de visite à la famille.

Le compte rendu de visite faite à la famille (imprimé N° 305/120 est adressé à la direction de la fonction militaire et du personnel civil/services des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires) par l'intermédiaire de l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie (1) chargé de notifier le décès à la famille.

1.1.7. Lettre de condoléances.

  1.6.1. Cas général.

Après notification et quelles que soient les causes et les circonstances du décès, le chef de corps du militaire décédé adresse à la famille dans un délai aussi rapproché que possible une lettre de condoléances exposant de façon simple et objective les causes et les circonstances de la mort ou de la disparition, à l'exclusion de toute appréciation sur les responsabilités éventuelles, y compris celle du militaire décédé. En cas de suicide et dans tous les cas d'accidents dus à l'imprudence ou à une faute caractérisée du défunt, la lettre doit rester prudente dans ses termes afin de ne pas heurter les sentiments de la famille ; elle doit également ne faire aucune référence à d'éventuelles procédures en cours ou à venir. Une copie de cette lettre, ou la lettre originale si la direction de l'administration générale est chargée de son acheminement (3), est adressée d'une part à la direction de la fonction militaire et du personnel civil/services des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires), d'autre part à la direction du personnel militaire intéressée.

  1.6.2. Décès après accident ou maladie survenue en service.

La lettre de condoléances devra tenir compte des démarches déjà effectuées auprès de la famille conformément aux prescriptions de l' instruction interarmées du 28 juillet 1981 — citée en annexe II — relative à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de maladies.

1.1.8. Dispositions à prendre pour la remise des effets personnels.

L'expédition éventuelle et la remise des effets et papiers personnels du militaire décédé doit intervenir le plus rapidement possible, en tenant compte des dispositions en vigueur sur les successions dans chaque armée insérées dans le BOEM 305* ainsi que, le cas échéant, des dispositions en vigueur dans les hôpitaux des armées.

Le chef de corps du militaire décédé ou, le cas échéant, l'autorité d'emploi ou le médecin-chef de l'hôpital prend les dispositions nécessaires pour faire acheminer dans les meilleurs délais les effets et papiers personnels du militaire décédé qui devront dans toute la mesure du possible pouvoir être remis à la famille directement par un officier de la garnison la plus proche. Il avise la famille et les autorités régionales de ces dispositions et de tout retard survenu dans l'acheminement de ces effets.

1.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À L'ORGANISATION DES FUNÉRAILLES.

1.2.1. Personnes qualifiées pour décider des funérailles.

Le droit de décider des funérailles s'exerce normalement entre les parents dans l'ordre suivant :

  • 1. Le conjoint survivant.

  • 2. Les descendants.

  • 3. Les ascendants ou à défaut les personnes ayant été investies de l'autorité parentale ; si les parents ont divorcés, l'accord du père et de la mère sera si possible demandé.

  • 4. Les collatéraux (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, etc.).

    Si le défunt a désigné par testament une personne qui figure sur cette liste pour procéder aux funérailles, le droit est transféré à cette personne, quelle que soit sa place dans la liste.

    Lorsque tous les membres de la famille se sont récusés, la personne que le militaire a désignée par testament et qui ne figure pas sur cette liste peut exercer ce droit.

  • 5. L'autorité militaire, si le défunt n'a plus de famille ou si les membres de celle-ci ou la personne qu'il avait désignée se sont tous récusés.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de tous les membres de la famille figurant au même rang sur la liste ; le droit en cause peut être exercé valablement par ceux qui se sont présentés et en ont accepté le principe.

1.2.2. Action de l'autorité militaire.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès est également chargée d'aider les familles dans l'accomplissement des démarches et les met en relation avec les services des pompes funèbres.

Elle indique verbalement aux familles que l'État prend à sa charge les frais de transport des restes mortels, ainsi qu'éventuellement certains autres frais, dans les conditions définies par les services militaires chargés du remboursement, compte tenu des dispositions énoncées dans la section VI ci-après. Elle fait signer par la famille l'imprimé N° 305*/116.

Dans certains cas et en particulier hors de métropole, elle met en œuvre ou actionne les moyens de transport nécessaires pour que le corps soit transféré le plus rapidement possible du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive.

1.2.3. Inhumation provisoire et exhumation.

  2.3.1. L'inhumation provisoire doit revêtir un caractère exceptionnel, en particulier en France, en Allemagne et dans les départements et territoires d'outre-mer.

  2.3.2. Cependant, lorsqu'il y a eu inhumation provisoire, la famille peut prétendre au remboursement de certains frais en établissant une demande imprimé N° 305*/116 dans les conditions prévues à la section VII. Cette demande accompagnée de l'autorisation d'inhumer délivrée par le maire du lieu d'inhumation définitive est adressée à l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie (4) du territoire sur lequel réside la famille du défunt.

Cette autorité :

  • fait procéder à une enquête sur l'époque à laquelle l'exhumation sera possible ;

  • fait établir un devis déterminant les dépenses à prévoir ;

  • prend la décision autorisant le transport des restes mortels (imprimé N° 305*/117).

Une copie de cette décision est envoyée à l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie (4) du lieu d'exhumation et du lieu d'inhumation définitive si plusieurs régions ou territoires sont intéressés.

1.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DÉCÈS SURVENUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE. (5)

1.3.1. Transport de la famille sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille, lui demande si elle désire se rendre sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive.

Dans l'affirmative elle fait savoir qu'elle peut prendre à sa charge le transport de l'un ou l'autre lieu de trois personnes plus les enfants du défunt. Cette prise en charge ne concerne donc qu'un seul déplacement aller et retour effectué dans toute la mesure du possible par moyens militaires.

Par plusieurs, cette autorité avise le chef de corps et lui fournit tout renseignement sur les modalités du déplacement qu'elle aura arrêtées selon les cas ci-après :

  • si ce déplacement a lieu par voie routière, l'autorité responsable met les moyens militaires de transport à la disposition de la famille et désigne un officier ou éventuellement un sous-officier supérieur pour l'accompagner (6) ;

  • si ce déplacement se fait par voie aérienne militaire (6), l'autorité militaire territoriale de l'aéroport de destination est avisée, afin d'assurer le transport de la famille sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive ;

  • si aucun moyen militaire n'est disponible, la famille pourra emprunter la voie ferrée ou, pour les îles, les dessertes maritimes (toutefois la voie aérienne civile peut être autorisée, en particulier pour la Corse). Dans ces cas, l'autorité territoriale du point d'arrivée est avisée, afin d'assurer le transport de la famille sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive. Le remboursement des frais de transport correspondants est assuré selon les dispositions de l'article 6.3.

1.3.2. Procédure préliminaire relative à l'organisation des obsèques.

  3.2.1. Action de l'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille demande également à celle-ci de lui faire connaître sa décision concernant l'organisation des obsèques et le lieu d'inhumation.

En liaison avec les services des pompes funèbres, cette autorité fait remplir à la famille sur papier libre une demande d'autorisation d'inhumer qui est adressée au maire de la commune où aura lieu l'inhumation.

Tous les renseignements concernant les obsèques sont alors transmis directement au chef de corps ou au médecin-chef de l'hôpital par le moyen le plus rapide, soit par l'autorité militaire chargée d'annoncer le décès, soit par la famille elle-même si celle-ci le désire.

Enfin, cette autorité fait également signer à la famille l'état imprimé N° 305*/116 qui permettra à l'administration militaire de rembourser, s'il y a lieu, les frais de transport et certains frais funéraires, dans les conditions précisées à la section VI.

  3.2.2. Documents nécessaires pour le transport du corps après la fermeture du cercueil.

Lorsque le corps du militaire décédé doit être transporté après la fermeture du cercueil en dehors des limites de la commune où il repose, il est nécessaire de fournir :

  • l'autorisation d'inhumer ou le message attestant que cette autorisation a été donnée ;

  • l'autorisation du transport du corps donnée par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la destination à l'intérieur du territoire métropolitain.

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, cette autorisation est donnée (cf. art. R**363-23 du code des communes) ;

  • par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement, où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;

  • par le préfet, dans l'arrondissement chef-lieu.

Lorsque le décès a eu lieu en Allemagne, les documents nécessaires au transport de la dépouille mortelle sont ceux énumérés à l'article 4.3.1 ci-après.

  3.2.3. Documents à établir par le chef de corps.

Chaque fois que les dépenses relatives aux funérailles ou au transport des restes mortels sont susceptibles d'être supportées par l'État, le chef de corps du militaire décédé doit établir la décision imprimé N° 305*/117.

1.3.3. Honneurs funèbres.

Lorsque la cérémonie des obsèques se déroule dans la garnison du militaire décédé ou à proximité de celle-ci, le chef de corps prend toutes dispositions pour rendre les honneurs funèbres conformément aux prescriptions du service de garnison.

Dans le cas contraire, il rend compte par message à l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie qui se chargera de faire rendre les honneurs funèbres et fera aviser le maire de la commune où aura lieu l'inhumation définitive.

1.3.4. Cas de membres de la famille décédés en Allemagne.

En cas de décès d'un membre de la famille d'un militaire affecté en Allemagne, l'État prend uniquement à sa charge le transport de la dépouille mortelle si la famille a été régulièrement autorisée à rejoindre ce militaire (cf. Article 6.1).

1.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DÉCÈS SURVENUS DANS UN DÉPARTEMENT ET TERRITOIRE D'OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER (7)

1.4.1. Contenu

(Modifiée : 2e mod.)

1.4.2. Principes.

  4.1.1. Décès d'un militaire.

De même que la notification aux familles du décès d'un militaire doit intervenir très rapidement, le transport du corps devra se faire dans les délais les plus brefs.

Les autorités militaires apporteront donc, éventuellement en liaison avec les services des pompes funèbres, leur concours aux familles de façon que le rapatriement des dépouilles mortelles s'effectue avec diligence.

Néanmoins, si les délais de transfert du corps sont prolongés, quelle qu'en soit la cause, la famille devra en être avisée verbalement par l'autorité militaire qui lui aura déjà annoncé le décès.

  4.1.2. Décès d'un membre de la famille d'un militaire.

Les procédures définies dans cette section pour le transport de la dépouille mortelle d'un militaire sont également applicables aux membres de sa famille, dès lors que celle-ci a été régulièrement autorisée à le rejoindre (la prise en charge des frais correspondants est définie à l'art. 6.1).

1.4.3. Action de l'autorité chargée d'annoncer le décès d'un militaire à sa famille.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille (8) demande à celle-ci de lui faire connaître sa décision concernant l'organisation des obsèques et le lieu d'inhumation définitive.

En liaison éventuellement avec les services des pompes funèbres, cette autorité fait remplir sur papier libre une demande d'autorisation d'inhumer qui est adressée au maire de la commune où aura lieu l'inhumation. Afin de réduire le délai de transfert des restes mortels, elle téléphone également à celui-ci afin de lui demander son accord concernant la délivrance de cette autorisation.

Elle demande à la famille si elle désire être transportée sur le lieu d'inhumation définitive, étant précisé que la prise en charge du transport de la famille ne s'applique qu'au trajet aller et retour effectué en France métropolitaine et en Allemagne éventuellement. Les modalités de déplacement sont identiques à celles indiquées à l'article 3.1 ci-dessus.

Elle fait également signer à la famille l'imprimé N° 305*/116 (demande de transport des restes mortels aux frais de l'Éla région terretat) et l'adresse à l'autorité devant autoriser le transport du défunt avec copie au chef de corps et à l'organisme administratif chargé du règlement des dépenses (centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille, bureau d'assistance aux familles, commissariat de l'air, service de la solde de Toulon pour le personnel de la marine ou, pour les formations rattachées, l'organisme désigné à cet effet).

Elle transmet alors par message à l'autorité militaire ou consulaire qui a expédié le message de notification imprimé N° 305*/115 les renseignements suivants :

  • nom, prénom et adresse du parent ayant demandé la restitution du corps ;

  • le texte de l'autorisation d'inhumer.

Par la suite, elle communique à l'organisme de transit de l'armée d'appartenance l'identité des services des pompes funèbres choisis par la famille.

Le district de transit notifie à l'autorité militaire le jour et l'heure d'arrivée du corps à l'aéroport.

Cette dernière prend contact avec le service des pompes funèbres choisi par la famille afin que celui-ci réceptionne la dépouille et effectue la remise en condition du cercueil.

Ces opérations devront se dérouler, non pas dans les entrepôts des compagnies aériennes, mais dans un dépositoire agréé.

En aucun cas les pompes funèbres ne devront renseigner les familles sur la date et l'heure d'arrivée du corps à l'aéroport. Elles sont par contre seules habilitées à fixer à la famille le lieu et l'heure où la dépouille mortelle pourra lui être présentée. Ce lieu sera le dépositaire agréé où éventuellement une chapelle ardente pourra être aménagée.

L'autorité militaire avertit enfin le maire de la commune où aura lieu l'inhumation.

1.4.4. Action de l'autorité ayant expédié le message de notification imprimé N° 305*/115.

  4.3.1. Cas des départements ou territoires d'outre-mer et des pays étrangers où stationnent des forces françaises.

L'autorité militaire ou l'attaché des forces armées ou l'autorité consulaire ayant expédié le message de notification du décès imprimé N° 305*/115 fait procéder à l'établissement des documents indispensables pour le transport du corps suivant le mode de transport choisi et le territoire où le décès a eu lieu.

Dans tous les cas, le dossier devant accompagner la dépouille mortelle doit comporter l'original des documents suivants :

  • l'acte de décès ;

  • le procès-verbal de mise en bière, établi par l'autorité de police ;

  • le certificat de décès par maladie non contagieuse imprimé N° 305*/118 délivré par un médecin ;

  • l'autorisation de transport du corps ou des cendres établie par l'autorité déléguée du territoire ou du gouvernement, ou le laissez-passer mortuaire pour les pays adhérents à la convention internationale de Berlin du 10 février 1937 (n.i. BO) ;

  • l'autorisation d'inhumer ou le texte de cette autorisation reçu par message ;

  • la décision imprimé N° 305*/117 relative au transport du corps aux frais de l'État ;

  • l'attestation de mise en bière certifiant que le cercueil est muni d'un épurateur et décompresseur de modèle agréé ;

  • l'état de colisage ;

  • éventuellement tout autre document exigé par le territoire de départ, de transit ou d'arrivée (certificat de soins de conservation par exemple).

Cette autorité décide de transférer les restes mortels du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive et signe la décision faisant l'objet de l'imprimé N° 305*/117.

Elle avise de cette décision par un premier message les autorités ci-après :

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance (9) :

  • l'organisme chargé du transit de la dépouille mortelle, qui, pour la région parisienne et quelle que soit l'armée d'appartenance du défunt, est la base de transit air n° 250 Le Bourget (adresse télégraphique : AIR BASE TRANSIT LE BOURGET) ;

  • l'autorité militaire qui a été chargée d'annoncer le décès à la famille.

Ce message préliminaire qui ne doit pas comporter la date du transport, n'a pour objet que d'annoncer ce dernier, surtout si plusieurs jours doivent s'écouler entre la prise de décision et la date de départ des restes mortels ; il mentionnera les renseignements suivants :

  • grade, nom, prénom du défunt ;

  • armée d'appartenance ;

  • lieu du décès ;

  • lieu d'inhumation définitive ;

  • personne de la famille à prévenir (nom, adresse, téléphone éventuellement).

Elle s'assure que le transit du corps pourra intervenir dans les meilleurs délais ; à défaut de moyens militaires disponibles dans les quelques jours qui suivent le décès, la voie aérienne commerciale pourra être utilisée.

Elle prévient alors par un deuxième message :

  • l'organisme chargé du transit de la dépouille mortelle (BTA 250 Le Bourget pour la région parisienne) ;

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

Ce deuxième message devra préciser :

  • la référence du premier message ;

  • le rappel du grade, nom, prénom et armée d'appartenance du défunt ;

  • la voie aérienne militaire ou commerciale (compagnie, vol) ;

  • le décollage (lieu, date heure, TU) ;

  • le transit éventuellement (nom de l'aéroport, date, heure TU) ;

  • la destination finale (nom de l'aéroport de débarquement, date, heure d'arrivée prévue) ;

  • la mention que l'original du dossier accompagne le cercueil, ainsi qu'éventuellement des accessoires (gerbes, croix, couronnes par exemple) ;

  • le numéro de la lettre de transport aérien, pour la voie aérienne commerciale uniquement.

Ce deuxième message sera uniquement adressé aux deux organismes de transit mentionnés ci-dessus, parce que les pompes funèbres sont parfois obligées de reconditionner le cercueil et qu'il n'est pas souhaitable que la famille assiste à cette opération qui peut durer un ou plusieurs jours.

Elle fait alors exécuter le transport.

À cet effet, afin d'éviter si possible l'inhumation provisoire, l'exhumation, la remise en bière et toutes opérations devant entraîner des frais supplémentaires, cette autorité militaire ou consulaire devra, dès que la décision relative au transfert apparaît probable, faire procéder aux opérations de mise en bière, de façon que le cercueil et les matières antiseptiques destinées à le garnir soient conformes aux règlements de police sanitaire et aux conditions de transport envisagées. Lorsqu'il n'existe pas localement de tels cercueils, les demandes sont à formuler à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de l'air ou de la marine.

  4.3.2. Cas de pays étrangers où ne stationnent pas de forces françaises.

Les dispositions générales sont les mêmes. Toutefois, en raison de l'importance des frais de transfert susceptibles d'être supportés par l'État, la décision imprimé N° 305*/117 relative au transport du corps d'un militaire (ou d'un membre de sa famille) décédé à l'étranger est prise après accord des directions intéressées (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine ou de l'air, direction des services financiers, directions concernées gestionnaires de crédits). Cet accord devra en particulier être demandé lorsqu'il n'existe pas de mode de transport militaire ou quand il s'agit d'une personne administrée par la direction des services financiers.

1.4.5. Action du chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance et du chef de l'organisme chargé du transit.

Les pièces originales exigées pour le transport du corps doivent obligatoirement accompagner la dépouille mortelle.

  4.4.1. Cas du transfert en métropole.

  • a).  Action du chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

    Dès qu'il reçoit de l'autorité ayant notifié le décès le premier message prévu à l'article 4.3.1. ci-dessus, le chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance du défunt donne pouvoir au service des pompes funèbres choisi par la famille pour que celui-ci assure le transport des restes mortels. Il en avise l'organisme chargé du transit.

  • b).  Action du chef de l'organisme chargé du transit.

    Àla région terre l'arrivée des restes mortels à l'aéroport, éventuellement au port, le commandant de l'organisme chargé du transit (BTA n° 250 Le Bourget pour la région parisienne) prend toutes les mesures nécessaires à la prise en charge de la dépouille mortelle par le service des pompes funèbres choisi par la famille.

Il avise ensuite de la date et heure de prise en charge de la dépouille mortelle par les pompes funèbres :

  • l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie ;

  • les autorités militaires subordonnées ou intéressées par les obsèques (ces autorités sont prévenues directement afin de réduire les délais de retransmission et sont chargées de faire aviser la famille du militaire décédé et le maire de la commune où aura lieu l'inhumation) ;

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

  4.4.2. Cas du transfert sur un territoire où stationnent des forces françaises.

Lorsque des forces françaises sont stationnées sur le territoire où aura lieu l'inhumation définitive et en l'absence d'organisme de transit, les fonctions dévolues au commandant d'un tel organisme sont attribuées à l'autorité militaire supérieure du territoire (direction du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de la marine ou de l'air).

Les honneurs funèbres pourront être rendus, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'initiative du commandement militaire en liaison avec l'autorité civile locale.

  4.4.3. Cas de transfert dans un pays étranger où ne stationnent pas de forces françaises.

Lorsque le lieu d'inhumation définitive est un pays étranger sur le territoire duquel ne sont pas stationnées des forces françaises, les fonctions dévolues au commandant de la base ou du district de transit sont attribuées à l'attaché des forces armées près l'ambassade ou au représentant consulaire. En particulier, cette autorité doit être avisée par l'organisme chargé du transit ou par le commissariat de l'armée de terre ou du commissariat, du jour d'arrivée des restes mortels à la frontière, au port ou à l'aéroport de débarquement, de l'identité du défunt, de l'adresse de la personne qui a sollicité le transfert, et enfin du lieu d'inhumation définitive.

1.4.6. Remarque sur les déclarations de décès à l'étranger.

Lorsqu'un militaire appartenant à un détachement envoyé outre-mer décède à l'étranger, le chef de détachement doit en avertir l'officier d'état civil militaire ou à défaut la plus proche autorité consulaire habilitée à établir l'acte de décès (10).

1.4.7. Fourniture des cercueils.

Les cercueils hermétiques et accessoires destinés au transport des corps doivent être conformes aux règlements de police sanitaire. Ils sont en principe achetés à une entreprise locale de pompes funèbres. Cependant, lorsqu'il n'existe pas d'entreprise qualifiée susceptible de livrer de tels cercueils, ceux-ci sont soit fournis par le service local du commissariat de l'armée de terre, soit expédiés après demande formulée à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de l'air ou de la marine.

1.4.8. Information de la famille du militaire décédé.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille (8) informe la famille sur la nature des frais funéraires faisant l'objet d'un remboursement par l'État ainsi que sur les conditions de remboursement des frais de transport des familles pour se rendre sur le lieu de mise en bière ou sur le lieu d'inhumation définitive.

1.5. TRANSPORT DES RESTES MORTELS.

1.5.1. Mode de transport aussitôt après le décès.

Aussitôt après le décès, le transport des restes mortels est effectué :

  • soit par voie routière, en particulier à l'intérieur de la France métropolitaine et de la République fédérale d'Allemagne ou pays limitrophes ;

  • soit par voie aérienne militaire, en particulier pour la Corse, Berlin, les départements et territoires d'outre-mer et les pays non limitrophes ; la voie aérienne commerciale sera utilisée, à défaut des moyens militaires disponibles dans les quelques jours qui suivent le décès ;

  • soit par voie ferrée ou voie maritime, lorsqu'il n'a pas été possible de recourir aux autres modes de transport.

1.5.2. Mode de transport après exhumation.

Lorsqu'il y a eu inhumation provisoire, ou dépôt provisoire des cendres, le transport des restes mortels est assuré :

  • soit par voie ferrée, ou voie routière si celle-ci est la moins onéreuse ;

  • soit par voie aérienne militaire ;

  • soit par voie maritime.

La voie aérienne commerciale ne sera admise qu'exceptionnellement pour tenir compte de situations particulières et sur décision ministérielle (direction gestionnaire des crédits).

1.5.3. Dispositions particulières au transport par voie aérienne.

Lorsqu'un militaire est décédé hors de France métropolitaine ou de la République fédérale allemande et doit être inhumé en métropole, ou inversement, les restes mortels sont en général transportés par aéronef militaire ou, à défaut, par voie aérienne commerciale.

Les documents originaux qui doivent accompagner le corps jusqu'au lieu d'inhumation sont ceux mentionnés à l'article 4.3.1. ci-dessus et en particulier pour la voie aérienne :

  • l'attestation de mise en bière certifiant que le cercueil est muni d'un épurateur et décompresseur de modèle agréé ;

  • l'état de colisage.

L'autorité chargée de l'expédition du corps est tenue d'aviser, conformément aux prescriptions des articles 4.3 et 4.4, l'organisme de transit de l'armée d'appartenance et l'organisme chargé du transit, seuls destinataires du message annonçant le jour et l'heure d'arrivée de la dépouille mortelle.

Les corps devront être transportés dans des cercueils hermétiques munis d'un dispositif épurateur de gaz d'un modèle agréé (cf. en ANNEXE I l'article R.**363-29 du code des communes).

1.5.4. Dispositions particulières au transport par voie ferrée.

Sur demande du chef de corps du militaire décédé (ou éventuellement du médecin-chef de l'hôpital), les commissariats de l'armée de terre procèdent à la délivrance et à la remise à la SNCF des titres suivants :

  • une réquisition imprimé N° 305*/119 pour le transport par train autre que les trains rapides, express ou assimilés (il est établi une réquisition pour chaque cercueil à transporter) ;

  • une déclaration d'expédition « wagon » du modèle « armées » (11).

Le transport des urnes funéraires et le cas échéant des boîtes à ossements est soumis aux mêmes formalités.

Quel que soit le trajet à effectuer par voie ferrée, même en cas d'emprunt de ligne secondaire, les deux titres visés ci-dessus sont établis pour tout le parcours.

Dans le cas où plusieurs cercueils, urnes funéraires et boîtes à ossements sont placés dans le même wagon, il n'est délivré qu'une seule déclaration d'expédition administrative à laquelle sont annexées les réquisitions imprimé N° 305*/119.

Après remise de la réquisition et de la déclaration d'expédition au chef de gare de départ, le commissariat de l'armée de terre ou le commissariat du lieu du décès :

  • avertit la famille par télégramme du lieu, du jour et de l'heure d'arrivée du train ramenant le corps ;

  • la région terre en Allemagne rend compte à l'officier général commandant la région aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre ou la circonscription de gendarmerie du lieu d'inhumation qui, au reçu du télégramme de mise en route, doit prendre toutes dispositions pour rendre les honneurs funèbres dans le cadre du service de garnison, et faire aviser le maire et la commune où a lieu l'inhumation définitive (12).

Dans le cas où le corps doit être inhumé dans un cimetière parisien, le commissariat de l'armée de terre ou du commissariat qui délivre la réquisition doit :

  • inscrire sur ce document l'adresse du destinataire (service des pompes funèbres chargé par la famille d'assurer les obsèques) avec la mention : « cercueil contenant les restes mortels du (grade, nom, prénoms), Paris, gare terminus » ;

  • aviser télégraphiquement le directeur de ce service des pompes funèbres du jour et de l'heure d'arrivée du train à Paris, en lui indiquant les nom, prénoms, âge du défunt, l'adresse de la famille, la date et le lieu du décès ;

  • aviser télégraphiquement la famille du transport du corps, en l'invitant à se mettre en rapport avec le service des pompes funèbres chargé des obsèques.

Lorsque le corps doit être dirigé par voie ferrée sur un port, en vue de la continuation du transport par voie maritime, le commissariat de l'armée de terre ou le commissariat chargé de l'établissement des pièces d'expédition doit préalablement s'enquérir, auprès du service de transit maritime du port d'embarquement, de la date d'appareillage du navire, en vue d'éviter tout stationnement du cercueil dans le port. Ces dispositions visent également la continuation du transport par voie aérienne.

1.5.5. Dispositions particulières au transport par voie maritime.

Le transport par voie maritime est assuré sur connaissement administratif délivré par le commissariat de l'armée de terre ou le commissariat chargé des transports maritimes ou port d'embarquement. À ce document doivent être annexées les pièces prévues à l'article 4.3 qui accompagnent le corps jusqu'au lieu d'inhumation.

Le commissariat de l'armée de terre ou le commissariat ou le transit du port d'embarquement est tenu d'aviser le commissariat de l'armée de terre, le commissariat ou le transit du port de débarquement :

  • de la date d'appareillage du bateau (en donnant le nom du navire) ;

  • de la date de son arrivée,

en donnant l'adresse de la personne qui a sollicité le transfert, ainsi que toutes les indications nécessaires sur l'identité des militaires dont les restes sont transférés (12).

Pour le transport le cercueil répondant aux normes en vigueur doit être placé dans une caisse maritime.

À l'arrivée au port de débarquement, il appartient au commissariat de l'armée de terre, au commissariat ou au transit de ce port :

  • de prendre toutes mesures pour assurer l'acheminement du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive (voie routière ou voie ferrée) ;

  • d'aviser télégraphiquement la famille ou, à défaut, le destinataire, du jour et de l'heure de l'arrivée des restes mortels ;

  • de rendre compte au commandant supérieur, si le lieu d'inhumation est un département ou un territoire d'outre-mer. Cette autorité prend toutes dispositions pour rendre les honneurs funèbres selon les prescriptions du service de garnison et fait aviser le maire de la commune où a lieu l'inhumation.

1.6. DÉPENSES PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTAT.

1.6.1. Frais de transport des restes mortels.

Par frais de transport, il faut entendre les dépenses de transport des restes mortels du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive, ainsi que les frais de porteurs et les frais liés aux formalités inhérentes au transport, y compris éventuellement le conteneur air ou mer.

Ces frais de transport sont pris en charge par l'État dans les cas suivants :

  • militaire décédé sur le territoire (13) de son affectation ;

  • militaire décédé en cours de mission ;

  • membre de la famille décédé hors métropole sur le territoire (13) d'affectation d'un militaire lorsqu'il a été régulièrement autorisé à rejoindre ce dernier ;

  • membre de la famille décédé en métropole, lorsqu'il a été régulièrement autorisé à rejoindre le militaire originaire d'outre-mer affecté en métropole.

1.6.2. Frais d'obsèques.

  6.2.1. Militaires à solde mensuelle et volontaires dans les armées. (14)

  • a).  Militaire décédé en dehors du service sur le territoire (13) où il est affecté et dont il est originaire.

    Quel que soit le grade du militaire décédé, le remboursement des frais funéraires s'effectue dans la limite des frais facturés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en matière d'accident du travail. Ce maximum est actuellement fixé à un vingt-quatrième du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • b).  Militaire décédé :

    • en service sur le territoire de son affectation (13) ;

    • en cours de mission ;

    • en dehors du service sur le territoire de son affectation (13) quand il n'en est pas originaire.

    Dans ce cas, le budget de l'État prend en charge, dans la limite d'un forfait revalorisé annuellement, les frais funéraires réels suivants :

    • cercueil pour inhumation ou crémation ;

    • urne funéraire ;

    • véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;

    • mise en bière et porteurs ;

    • soins de conservation (soins somatiques) ;

    • soins de présentation ;

    • organisation du service ;

    • cérémonie religieuse, toilette musulmane ;

    • taxes municipales ;

    • redevance de crémation ;

    • frais de presse ;

    • faire-part, carte de décès ;

    • fleurs, couronnes ;

    • table et registre ;

    • séjour en funérarium ;

    • frais de cimetière, creusement et comblement de la fosse ou bien ouverture et fermeture d'un caveau de famille ou taxe d'incinération ;

    • chambre ou salon funéraire ;

    • dépositoire ;

    • chambre froide ;

    • columbarium ;

    • exceptionnellement, frais d'exhumation, de remise en bière et taxes municipales afférentes, s'il y a eu inhumation provisoire au lieu du décès.

  6.2.2. Militaires appelés. (15)

Pour les militaires accomplissant leur service dans les conditions fixées par les articles L. 9, L. 10 et L. 12 du code du service national, les dépenses liées aux obsèques prises en charge par l'État dans la limite d'un forfait revalorisé annuellement portent sur les prestations suivantes :

  • cercueil pour inhumation ou crémation ;

  • urne funéraire ;

  • corbillard et porteurs, service et convoi ;

  • mise en bière et porteurs ;

  • soins de conservation ;

  • véhicule de transport des restes mortels ou d'accompagnement ;

  • préparation et organisation du service funéraire ;

  • cérémonie religieuse, toilette musulmane ;

  • frais de cimetière ;

  • redevance de crémation ;

  • frais de presse ;

  • faire-part, carte de décès ;

  • fleurs, couronnes ;

  • frais d'exhumations éventuellement.

Les dépenses autres que celles énumérées ci-dessus, notamment celles relatives à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire restent, dans tous les cas, à la charge de la famille.

Les dépenses autres que celles énumérées ci-dessus, notamment celles relatives à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire restent à la charge de la famille.

Toutefois, pour les militaires appelés décédés en service, l'État participe aux frais liés à l'installation d'un encadrement ou d'une pierre tombale dans la limite d'un plafond révisable chaque année selon les conditions fixées par la circulaire 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 (BOC, p. 4466).

  6.2.3. Membres de la famille des militaires.

Hormis les frais de transport des restes mortels, aucune autre dépense ne peut être remboursée par l'État à un militaire dont un membre de la famille est décédé dans les cas mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus.

1.6.3. Frais de transport des familles de militaires décédés.

Lorsque le transport des familles désirant se rendre soit sur le lieu de mise en bière, soit sur le lieu d'inhumation définitive n'est pas assuré par des moyens militaires (cf. Article 3.1), les frais correspondant à un voyage aller et retour du domicile au lieu choisi sont remboursés par le commissariat de l'armée de terre ou le commissariat ou, pour les formations rattachées, l'organisme désigné à cet effet, sur la base des tarifs ferroviaires, maritimes ou aériens afférents au grade du défunt.

1.6.4. Cas particuliers.

  6.4.1. Militaire décédé dans un hôpital des armées ou dont le corps y a été déposé.

Lorsque la famille ou l'autorité militaire n'a pas demandé la restitution du corps et que l'inhumation a lieu dans la garnison dont dépend l'hôpital, les obsèques sont organisées et prises en charge par le service de santé des armées.

Dans les autres cas, les dépenses sont supportées sur les crédits de l'armée d'appartenance du militaire.

  6.4.2. Militaire décédé à l'étranger.

Les dépenses de transport ou autres frais éventuels assurés par les attachés des forces armées ou les autorités consulaires sont remboursés par l'administration centrale par l'intermédiaire des chancelleries diplomatiques ou consulaires françaises.

Lorsque le militaire a dû être inhumé provisoirement ou que la restitution de son corps n'a pas été demandée, les dépenses de frais d'obsèques sont à la charge de l'État.

1.7. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DÉPENSES.

1.7.1. Ouverture du droit.

L'ouverture du droit au remboursement est subordonnée à une demande imprimé N° 305*/116 signée par la famille et faite moins d'un an après le décès ou s'il y a lieu moins d'un an après l'expiration du délai fixé par les règlements locaux de police sanitaire pour que l'exhumation puisse être autorisée.

1.7.2. Modalités de remboursement des frais engagés par les familles.

  7.2.1. Frais de transport des restes mortels.

Lorsque les dépenses de transport des restes mortels n'ont pas été réglées directement par les services administratifs des armées, les demandes de remboursement des frais éventuellement engagés par les familles sont exprimées dans les mêmes conditions que celles définies ci-après pour les frais d'obsèques.

  7.2.2. Frais d'obsèques.

Les demandes de remboursement des frais funéraires engagés par les familles sont adressées (16) au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Marseille, bureau d'assistance aux familles, caserne du Muy, BP 49, 13998 Marseille Armées, ou au commissariat de l'air ou, pour le personnel de la marine, au service de la solde de Toulon, ou, pour les formations rattachées, à l'autorité désignée à cet effet. Les factures originales acquittées, les reçus, récépissés, les connaissements délivrés par les compagnies de chemin de fer ou de navigation, ainsi que toute autre pièce nécessaire, sont joints aux demandes de remboursement. Il en est de même pour les frais de transports des familles par moyens civils (cf. art. 6.3).

Le centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ou l'ordonnateur secondaire désigné par la gendarmerie, procède au mandatement dans la limite des dépenses dont la prise en charge par l'État est prévue. À cet effet, il est précisé que le remboursement du coût des cercueils et accessoires, urnes funéraires, encadrement ou pierre tombale (cf. Article 6.2) doit être effectué dans la limite des tarifs fixés périodiquement par dépêche ministérielle particulière prise sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Une copie de l'état imprimé N° 305*/117 est adressée à l'administration centrale par la voie hiérarchique sous le timbre du service gestionnaire des crédits.

En cas de transfert à l'étranger (cf. art. 4.4.3), les frais à l'arrivée sont réglés par les familles et remboursés par les autorités consulaires dès que les fonds ont été mis en place par l'armée ou la direction en cause.

1.7.3. Imputation des dépenses.

Les dépenses liées au décès d'un militaire ou éventuellement d'un membre de sa famille sont imputées sur les crédits de fonctionnement ouverts à ce titre au budget de la section concernée.

Pour les militaires appelés décédés en service, la dépense relative à l'installation d'une sépulture prévue à l'article 6.2.2 est imputée selon les prescriptions de la circulaire ministérielle 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 .

1.8. CAS DES ANCIENS MILITAIRES DÉCÉDÉS AVANT PÉREMPTION DE LEUR DROIT À RAPATRIEMENT AUX FRAIS DE L'ÉTAT.

1.8.1. Autorisation de transport aux frais de l'État.

(Modifié : 3e mod.)

Sur demande de la famille, le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat ou direction générale de la gendarmerie nationale) peut autoriser le transport aux frais de l'État des restes mortels d'un ancien militaire décédé avant l'expiration du délai pendant lequel l'intéressé aurait pu de son vivant être rapatrié sur son pays, territoire ou département d'origine.

Les pièces à produire par la famille au commissaire responsable du BAF ou au commissariat de l'air ou de la marine de son lieu de résidence sont identiques à celles demandées pour le transport des restes mortels d'un militaire.

Seuls sont pris en charge par l'État les frais de transport des restes mortels jusqu'au lieu d'inhumation définitive, tels qu'ils sont définis à l'article 6.1.

1.9. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

1.9.1. Textes réglementaires de portée générale.

Les dispositions législatives et réglementaires concernant « les pompes funèbres et cimetières » font l'objet des deux décret no 77-240 du 7 mars 1977 et décret no 77-241 du 7 mars 1977 (17) modifiant le code des communes. Ces textes ont paru au numéro complémentaire du Journal officiel du 18 mars 1977, pages 1472 à 1475 et pages 1526 à 1534 et sont insérés dans le code des communes (tome II, livre III) (n.i. BO).

Les dispositions particulières concernant la crémation, les cercueils et les conditions de transport des corps sont reproduites en annexe I. Tout renseignement concernant ces textes est à demander aux services des pompes funèbres ou du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de la marine ou de l'air.

1.9.2. Textes réglementaires particuliers applicables aux militaires.

De nombreux textes réglementaires traitent en partie ou en totalité de dispositions relatives au décès d'un militaire ou éventuellement d'un membre de sa famille. L'annexe II contient la référence de ces textes dont des extraits doivent figurer au volume 305* de l'édition méthodique du Bulletin officiel des armées relatif à l'état civil en temps de paix.

Notes

    17Modifié par décret n°87-28 du 14 janvier 1987 (JO du 18, p. 671).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées,

ARBELET.

Annexes

ANNEXE I. Extrait du code des communes (tome II, livre III).

TITRE VI Pompes funèbres et cimetières.

CHAPITRE PREMIER Sépultures.

.................... 

Section IV Crémation. (1)

Art. R. 361-41

(Abrogé : D. no 94-1027 du 23 novembre 1994, art. 7.)

Art. R.** 361-42

(Modifié : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 10, ajouté : D. no 98-635 du 20 juillet 1998, art. 4.)

La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

  • 1. L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

  • 2. Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

  • 3. Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

Art. R.** 361-43

(Modifié : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 11.)

La crémation a lieu :

  • lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

  • lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

Art. R.** 361-44

Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.

Art. R.** 361-45

Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.

Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.

L'urne est remise à la famille.

Art. R.** 361-45-1

(Ajouté : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 12, modifié : D. no 98635 du 20 juillet 1998, art. 6.)

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.

CHAPITRE III Soins de conservation et transport de corps.

Section III Mise en bière et transport après mise en bière, fermeture du cercueil.

Sous-section III Conditions de transport.
Art. R.** 363-26

(Nouvelle rédaction : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 29, modifié : D. no 97503 du 21 mai 1997, art. 1er, II.)

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.

Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. R.** 363-27

(Nouvelle rédaction : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 30.)

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-après :

  • 1. Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

  • 2. En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice culturel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

  • 3. Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.

Art. R.** 363-28

(Nouvelle rédaction : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 31, modifié : D. no 97503 du 21 mai 1997, art. 1er-III et IV.)

Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

Art. R.** 363-29 à R.** 363-33

(Abrogés : D. no 87-28 du 14 janvier 1987, art. 32.)

ANNEXE II. Textes réglementaires particuliers applicables aux militaires.

Décret du 03 juillet 1897 sur les indemnités allouées aux militaires voyageant outre-mer (art. 59, 61 et 62) (BOEM/G 690-5, BOEM 530-4 ; mentionné 356-1*) (1).

Décret 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux militaires en mission ou en service à l'étranger (BOEM/G 366-1 ; BOR/M, p. 25 ; BO/G, p. 190).

Décret 52-1332 du 12 décembre 1952 sur le transfert des restes mortels des fonctionnaires et militaires décédés outre-mer (BO/A, p. 3217 ; BOEM/A 80).

Instruction modifiée 3 /MA/DPC/7/F du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer et de l'air (BOC, p. 5778).

Décret 68-298 du 21 mars 1968 sur les frais de déplacement en France (art. 23) (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207) (2).

Instruction 11876 /DEF/DAAJC/AA/1 du 09 novembre 1970 relative au remboursement des frais funéraires des militaires, autres qu'à solde spéciale, décédés en temps de paix (BOC/SC, p. 1819 ; BOC/M, p. 1015 ; BOC/A, p. 799).

Décret 78-1149 du 07 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France (art. 10) (BOC, p. 5278).

Instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 d'application du règlement de discipline générale dans les armées (art. 18) (BOC, p. 4749).

Circulaire 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 (BOC, p. 4466) relative au remboursement des frais funéraires des militaires à solde spéciale décédés en service.

Instruction interarmées 10577 /DEF/DAJ/AA/2 du 28 juillet 1981 relative à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de la maladie (BOC, p. 3587).

Notes

    1Articles abrogés par article 56 du décret du 8 septembre 1910 (bulletin des lois n° 41, p. 2229), lire : décret du 06 février 1950 (BO/G, p. 1425 ; BO/A, p. 1872).2Remplacé par décret 92-159 du 21 février 1992 article 39 (BOC, p. 990).

1 305*/115 Message de notification en cas de mort ou de disparition.

1 305*/116 Transport des restes mortels aux frais de l'État

1 305*/117 Décision concernant le transport des restes mortels d'un militaire ou d'un membre de la famille d'un militaire du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive.

1 305*/118 Certificat de maladie non contagieuse.

1 305*/119 Transport des restes des militaires décédés.

1 305*/120 Compte rendu relatif à la notification du décès ou de la disparition.