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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230096/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ des militaires institué par l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Du 11 février 2014
NOR D E F P 1 4 5 0 1 7 9 J

Référence(s) : Loi N° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1).

Code général des impôts, notamment son article 81.

Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2013, texte n° 70).

Directive n° 210308/DEF/SGA/DRH-MD du 9 décembre 2013 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 230108/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 13 février 2009 relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière institué par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.4., 710.5.3.

Référence de publication : BOC n°13 du 14/3/2014

Préambule.

Dans le prolongement du dispositif institué par la loi de finances pour 2009 pour la période 2009/2014, l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale prévoit l'attribution de pécules modulables d'incitation au départ des militaires, tenant compte des nécessités du service et faisant l'objet d'un contingentement interministériel pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 (dates incluses).

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'attribution de ce pécule.

1. CHAMP D'APPLICATION.

1.1. Bénéficiaires.

1.1.1. Seuls les militaires en position d'activité et remplissant les conditions suivantes peuvent déposer une demande de pécule :

  • être officier de carrière cumulant au moins quinze ans de services et se trouvant à plus de trois ans de sa limite d'âge ;

  • être sous-officier ou officier marinier de carrière cumulant au moins vingt ans de services et se trouvant à plus de trois ans de sa limite d'âge ;

  • être sous-officier, officier marinier ou militaire du rang engagés totalisant plus de onze ans mais moins de quinze ans de services ;

  • être maître ouvrier des armées totalisant plus de quinze ans de services et se trouvant à plus de trois ans de sa limite d'âge (1).

Pour les militaires de carrière, il est précisé que l'expression « limite d'âge » s'entend au sens du I. de l'article L. 4139-16. du code de la défense, complété, pour les officiers généraux, par l'article L. 4141-5.

1.1.2. Sont expressément exclus du bénéfice du pécule les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

  • pour motif disciplinaire ;

  • du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue d'un détachement individuel ou dans le cadre d'un contingent annuel, de la réussite à un concours, ou dans le cadre de la procédure des emplois réservés (procédures prévues aux articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense).

1.1.3. Tout bénéficiaire d'un pécule qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles ou son admission dans la deuxième section des officiers généraux, souscrit un nouvel engagement dans les armées est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques, ou conclut un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (A) modifiée, dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (B) modifiée, dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, doit le rembourser intégralement dans l'année qui suit l'engagement ou la titularisation.

L'obligation de remboursement ne s'applique pas aux bénéficiaires qui concluent un engagement à servir dans la réserve (ESR) en application des dispositions du livre II. de la partie réglementaire, IV du code de la défense.

1.2. Montant.

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire brute mensuelle perçue par le militaire en position d'activité. Il est versé en deux fractions, la première au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, la seconde douze mois après la radiation ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux (cf. point 6.2. ci-après).

Les différents montants sont calculés à la date d'attribution (cf. point 3.2. ci-après).

Ils sont soumis à différentes variables (ancienneté de service, catégorie et corps d'appartenance, situation par rapport à la limite d'âge du grade) qui évoluent afin de prendre en compte le relèvement progressif des durées de services mis en place par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État.


1.2.1. Officiers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

LIMITE D'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU'AU 1er JUILLET 2011.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D'ÂGE DU GRADE.

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).

FRACTION VERSÉE AU MOMENT DU DÉPART.

Au moins 15 ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée, portant réforme des retraites (1).

 

 

48 mois

3/4

Au moins égale à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée, portant réforme des retraites (1).

Inférieure ou égale à 58 ans.

Plus de 7 ans.

36 mois

3/4

Entre 7 ans et plus de  3 ans.

27 mois

3/4

Supérieure à 58 ans et inférieure à 64 ans.

Supérieure à 9 ans.

36 mois

3/4

Entre 9 ans et plus de 6 ans.

27 mois

3/4

Entre 6 ans et plus de 3 ans.

15 mois

3/4

Supérieure ou égale à 64 ans.

Plus de 12 ans.

36 mois

3/4

Entre 12 ans et plus de 7 ans.

27 mois

3/4

Entre 7 ans et plus de 3 ans.

15 mois

3/4

(1) Le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État a relevé les durées de service des militaires. Celles-ci sont fixées, pour les officiers de carrière, comme suit :

- 2014 : 26 ans et 7 mois ;

- 2015 et suivantes : 27 ans.

Le rachat d'années d'études n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de services que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

1.2.2. Sous-officiers et officiers mariniers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU'AU 1er JUILLET 2011.

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).
FRACTION VERSÉE AU MOMENT DU DÉPART.

Entre 20 et moins de 25 ans.

  22 mois 3/4

25 ans et plus.

 Plus de 7 ans. 36 mois 3/4
 Entre 7 ans et plus de 3 ans. 27 mois 3/4

1.2.3. Sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang engagés.

ANCIENNETÉ DE SERVICE. MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).
FRACTION VERSÉE
AU MOMENT DU
DÉPART.
Entre 11 ans accomplis et moins de 15 ans.  17 mois 3/4

1.2.4. Maîtres ouvriers des armées.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU'AU 1er JUILLET 2011.

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).

FRACTION VERSÉE AU MOMENT DU DÉPART.

Plus de 15 ans de service.

Plus de 3 ans.

24 mois

3/4

1.3. Imposition et cotisations sociales.

Le pécule perçu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et n'est pas soumis à retenue pour pension. En revanche, la réglementation relative aux prélèvements liés à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale lui est applicable.

1.4. Nombre de pécules.

L'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) prévoit que le nombre de pécules à attribuer est fixé chaque année par arrêté interministériel (défense, budget, fonction publique).

Ce nombre s'inscrit dans le cadre des objectifs de déflation d'effectifs prévus à l'article 5. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.

2. COMPATIBILITÉ AVEC LE BÉNÉFICE D'AUTRES MESURES D'AIDE AU DÉPART.

Le pécule d'incitation au départ est exclusif :

  • des autres dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36., 37. et 39. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (pension afférente au grade supérieur, promotion fonctionnelle, disponibilité rénovée) ;

  • des dispositifs d'accès à la fonction publique spécifiques aux militaires (cf. point 1.1.2. ci-dessus) ;

  • des dispositifs d'incitation ou d'accompagnement des départs qui placent le militaire en position de non-activité de manière définitive (notamment le congé complémentaire de reconversion et le congé du personnel navigant).

Dans ces conditions, s'il n'est pas interdit au militaire de solliciter, parallèlement à une demande de pécule, le bénéfice de l'un de ces dispositifs d'incitation au départ, l'attribution d'un dispositif vaut annulation des autres demandes.

Par ailleurs, le pécule modulable d'incitation au départ n'a pas vocation à être cumulé avec le pécule instauré par l'article L. 4139-8. du code de la défense.

Il n'est en revanche pas exclu de cumuler le pécule avec certains dispositifs d'aide à la reconversion, dès lors qu'ils maintiennent l'intéressé en position d'activité (exemple : congé de reconversion). Il appartient au gestionnaire d'en apprécier, au cas par cas, l'opportunité.

3. CONSTITUTION ET ACHEMINEMENT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

3.1. Établissement des demandes de candidature.

Les demandes sont rédigées sur un imprimé spécifique à chaque armée ou formation rattachée.

3.2. Dépôt des demandes de candidature.

Les conditions fixées au point 1.1.1. doivent être réalisées à la date d'attribution du pécule.

Pour les militaires de carrière, la demande d'attribution du pécule doit être déposée conjointement avec la demande d'admission à la retraite, ou, pour les officiers généraux, avec la demande d'admission en deuxième section.

Pour les militaires engagés et les maîtres ouvriers des armées, la demande d'attribution du pécule doit être déposée conjointement avec une demande de résiliation, ou avec une copie de la décision du gestionnaire de ne pas renouveler le contrat.

4. EXAMEN ET TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

Les demandes sont instruites par les directions de personnel concernées suivant un calendrier établi par chaque armée et formation rattachée. Ces organismes arrêtent leurs propositions en tenant compte des nécessités du service.

5. DÉCISIONS.

Les décisions d'acceptation ou de rejet des demandes de pécule sont arrêtées par chaque armée ou formation rattachée, sur proposition des directions de personnel, dans la limite des directives fixées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD). Les décisions de rejet n'ont pas à être motivées.

Ces décisions sont notifiées sans délai aux intéressés par les directions de personnel et visent l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (C) pris pour son application.

Les décisions de refus valent :

  • pour les militaires de carrière, retrait de la demande d'admission à la retraite ou d'admission dans la deuxième section ;

  • pour les militaire engagés et les maîtres ouvriers des armées sollicitant la résiliation de leur contrat, retrait de la demande de résiliation.

L'intéressé qui souhaite quitter l'état militaire peut sans délai formuler une nouvelle demande en ce sens.

6. DATE D'ATTRIBUTION DU PÉCULE.

6.1. Première fraction.

Le pécule est attribué à la date de radiation des cadres ou des contrôles, ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

6.2. Seconde fraction.

Le versement de la seconde fraction a lieu un an après la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

7. PROCÉDURE CONSÉCUTIVE AUX DÉCISIONS RENDUES.

Lorsque le pécule est attribué à un militaire de carrière, l'arrêté d'admission à la retraite ou d'admission dans la deuxième section doit être complété par une mention précisant que l'intéressé a bénéficié du pécule institué par l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Sur les pièces matricules, l'état des services et le dossier de pension des militaires bénéficiaires, doit être portée la mention suivante :

  • pour une radiation des cadres :

    « Rayé le ..., sur sa demande, des cadres de l'armée active par arrêté n° ... du ..., admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du ... et a bénéficié du pécule instauré par l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. » ;

  • pour une admission dans la deuxième section :

    « Admis le ..., sur sa demande, dans la deuxième section des officiers généraux de ... par arrêté du ..., et a bénéficié du pécule instauré par l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. ».

8. ÉTABLISSEMENT D'INDICATEUR DE SUIVI.

Chaque direction de personnel adresse à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (service de la politique générale et du pilotage des ressources humaines militaires et civiles/sous-direction du pilotage des ressources humaines militaires et civiles), avec une périodicité mensuelle, des tableaux de suivi des pécules, figurant dans la directive n° 210308/DEF/SGA/DRH-MD du 9 décembre 2013 (2) modifiée  relative à l'emploi des leviers d'aide au départ des militaires.

9. Dispositions diverses.

L'instruction n° 230108/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 13 février 2009 modifiée, relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière institué par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogée.

En tant que de besoin, chaque armée ou formation rattachée précisera les conditions d'application de la présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.