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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

LOI N° 2010-1657 de finances pour 2011 (1).

Du 29 décembre 2010
NOR B C R X 1 0 2 3 1 5 5 L

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Contenu.

 

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Contenu.

 

JO n° 302 du 30 décembre 2010, texte n° 1

Art. 115.

 

(Ajouté : erratum du 10/01/2014).

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Art. 147.

 

I.  L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.

« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »

II.  Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

Art. 148.

 

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.

Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 149.

 

I.  Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.

Contenu.

 

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Art. 151.

 

I.  Au titre II. du livre II. de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-1.  I.  Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1. De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2. De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3. De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II.  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

II.  L'article 127 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Contenu.

 

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Art. 211.

 

(Modifié : loi du 29/12/2013).

I.  Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II.  La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I. est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.

III.  Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I. sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII. et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV.  Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I. sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII. et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

V.  Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

VI.  Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

VII.  Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III. et du IV., les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.

VIII.  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III., IV. et V.

IX.  Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II. de l'article 113 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.

X.  1. L'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (no 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.

2. L'abrogation de l'article 100 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.

XI.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

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La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'État.