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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

INSTRUCTION N° 624/DEF/CMa/1 relative au versement du capital-décès aux ayants droit du personnel militaire de la marine (éditée à jour de son 1er modificatif).

Du 31 juillet 1979
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 31 décembre 1979 (BOC, p. 5437). , b).  Erratum du 31 janvier 1980 (BOC, p. 332). , c).  2e modificatif du 19 mai 1981 (BOC, p. 2472). , d).  3e modificatif du 24 septembre 1992 (BOC, p. 3533) NOR DEFB9251182J.

Référence(s) :

Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 (n.i. BO ; JO du 20, p. 6721) ;

décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 (1), complété par décret n° 78-480 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1804) ;

loi n° 49-489 du 12 avril 1949 (2) ;

décret modifié n° 49-1377 du 3 octobre 1949 (3) ;

Décret N° 51-1471 du 26 décembre 1951 portant extension et adaptation de la sécurité sociale militaire aux militaires de carrière en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

circulaire (finances) 153/B/11 du 2 mars 1954 (5) ;

instruction générale (fonction publique) et budget 34432-E-31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 ; BO/A, p. 1789 ; décret n° 77-1361 du 9 décembre 1977) [abrogé le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441)].

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 367/M/CMa/1 du 14 avril 1967 (BOC/M, p. 380 ), et ses modificatifs des 21 juin 1967 (BOC/M, p. 706) et 3 janvier 1969 (BOC/M, p. 11).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 5437.

1. Objet.

  1. 

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les ayants droit du personnel militaire de la marine décédé en activité de service peuvent bénéficier de l'allocation en capital dite « capital-décès ».

2. Conditions d'ouverture du droit au capital-décès.

  2. 

Le droit au capital-décès ne peut être ouvert que lorsque l'ensemble des conditions fixées par le présent titre se trouve réuni.

  3. 

Le militaire devait au jour du décès :

  • être affilié au régime de sécurité sociale militaire ;

  • posséder le statut de militaire de carrière ou servir en vertu d'un contrat ;

  • être en position d'activité ou, s'il était en position autre que l'activité, bénéficier d'une solde et n'avoir pas été rayé des cadres (6)

  4. 

Le décès doit avoir été constaté par un acte de décès ou, en cas de disposition, avoir fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès.

  5. 

Lorsque les conditions ci-dessus énumérées sont réunies, le capital-décès peut être attribué quel que soit le territoire d'origine du militaire décédé et quelles que soient la cause et les circonstances du décès.

3. Montant du capital-décès.

  6. 

Le montant du capital-décès varie suivant la situation du militaire décédé.

  7. 

Première catégorie : ayant droit d'un militaire à solde mensuelle âgé de moins de 60 ans au jour du décès.

Le capital-décès est calculé dans les conditions du régime de sécurité sociale propre aux fonctionnaires (décret no 47-2045 du 20 octobre 1947, art. 8).

Il est égal à la rémunération de base brute annuelle correspondant le jour du décès à l'indice détenu le même jour par le militaire, quel que soit le lieu où il était en service.

Les tarifs à appliquer sont, dans tous les cas, ceux qui sont fixés pour la position d'activité, même lorsque le militaire ne recevait, au jour de son décès, qu'une solde réduite.

Au capital-décès ainsi déterminé s'ajoute, éventuellement, une majoration pour enfant égale, pour chaque enfant à charge, à trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585). Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui qui correspond à l'indice précité au moment du décès du militaire.

  8. 

Deuxième catégorie : ayant droit d'un militaire à solde mensuelle âgé de plus de 60 ans au jour du décès.

Le capital-décès est calculé dans les conditions du régime général de la sécurité sociale ( ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 , art. 73).

Il est égal à trois fois le montant mensuel de la rémunération de base brute indiquée au paragraphe 7, sans toutefois excéder 25 % du plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  9. 

Troisième catégorie : ayant droit d'un militaire à solde spéciale progressive.

Le capital-décès est calculé dans les conditions du régime général de la sécurité sociale.

Il est égal à 85 p. 100 si le militaire décédé était quartier-maître de 2e classe, et 80 p. 100, si le militaire décédé était matelot ou apprenti, de trois fois le montant mensuel de la rémunération de base brute d'un second maître de même ancienneté classé à la même échelle de solde.

Toutefois, le capital-décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la rémunération de base brute d'un second maître classé au premier échelon de l'échelle de solde no 2.

  10. 

Quatrième catégorie : ayant droit d'un militaire à solde forfaitaire.

Le capital-décès est calculé dans les conditions du régime général de la sécurité sociale.

Il est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

  11. 

Pour les deuxième, troisième et quatrième catégories, le capital-décès n'est en aucun cas augmenté de la majoration pour enfants.

Pour les quatre catégories, le montant du capital-décès n'est pas abondé de l'index de correction éventuellement en vigueur dans le territoire dans lequel le militaire était en service au moment de son décès, ou dans lequel résident ses ayants droit.

  12. 

Lorsque le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfants est versé trois années de suite, le premier versement au décès du militaire et les deux autres au jour du premier, puis du second anniversaire de cet événement.

La rémunération de base à prendre en considération pour chacun des versements est celle qui correspond, à la date de chaque échéance, à l'indice que détenait le militaire le jour de son décès.

Les ayants droit sont déterminés, à chaque échéance, par application des dispositions du titre IV de la présente instruction.

4. Ayants droit.

  13. 

Seuls peuvent prétendre au capital-décès :

  • le conjoint non divorcé ni séparé de corps et les enfants à charge ;

  • à défaut, les ascendants à charge.

Les modalités d'attribution sont précisées dans le tableau ci-après :

Situation de famille du militaire au jour du décès.

Bénéficiaire du capital-décès.

Fraction du capital-décès due.

Marié non divorcé ni séparé de corps.

Sans enfant à charge.

Conjoint.

Totalité.

Avec enfants à charge

Conjoint.

Un tiers.

Enfants à charge.

Deux tiers (augmentés éventuellement des majorations pour enfants).

Divorcé,

Séparé de corps.

Veuf.

Célibataire.

Avec enfant à charge.

Enfants à charge.

Totalité (augmentée éventuellement des majorations pour enfants).

 

Avec ascendants à charge.

Ascendants à charge.

Totalité.

Sans ascendants à charge.

Le capital-décès n'est pas attribué.

 

  14. 

Enfants à charge.

  14.1. 

Sont considérés comme enfants à charge pour le droit au capital-décès les enfants du militaire décédé nés et vivants au jour du décès, légitimes, naturels reconnus, adoptifs ou recueillis par l'intéressé à son propre foyer, âgés de moins de 21 ans au jour du décès ou infirmes et ne disposant pas de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ou, s'ils résident hors métropole, à l'impôt local en tenant lieu, distincts de ceux qui servaient de base à l'imposition du défunt.

  14.2. 

Sont également assimilés à des enfants à charge, sous les mêmes conditions que ci-dessus, les enfants nés de la femme divorcée ou séparée de corps du militaire, dans les trois cents jours de la décision de domicile séparé.

  15. 

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

  16. 

Les enfants nés après le décès, légitimes ou naturels reconnus, des militaires à solde mensuelle, n'ont droit qu'à la majoration et sous réserve :

  • qu'ils soient nés viables dans les trois cents jours suivant le décès ;

  • s'il s'agit d'enfants naturels, qu'ils aient été reconnus par le militaire décédé ou que la paternité de celui-ci soit établie par jugement.

  17. 

La majoration est acquise :

  • pour les enfants non posthumes, dans les mêmes conditions que le principal (cf. § 14.1 ci-dessus) ;

  • pour les enfants posthumes, au jour de la naissance (enfants légitimes et enfants naturels reconnus par le militaire décédé), ou au jour où la filiation est devenue définitive (enfants naturels dont la filiation est établie par jugement).

  18. 

Ascendants à charge.

Sont considérés de plein droit comme des ascendants à charge pour le droit au capital-décès, le père et la mère du militaire décédé âgés de 60 ans au moins au jour du décès et non assujettis à l'impôt sur le revenu ou, s'ils résident hors métropole, à l'impôt local.

La limite d'âge ci-dessus est abaissée à 55 ans pour la mère du militaire lorsqu'elle est veuve et non remariée, ou lorsqu'elle est séparée de corps, divorcée non remariée ou célibataire.

  19. 

Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, le capital-décès peut être attribué aux grands-parents, s'ils réunissent les mêmes conditions d'âge et de ressources que celles qui sont exigées du père et de la mère.

  20. 

L'ascendant, non assujetti à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt local (hors métropole), qui ne réunit pas la condition d'âge indiquée ci-dessus peut cependant postuler le capital-décès en apportant la preuve qu'il était effectivement à la charge du défunt (délégation, mandats, etc.) et qu'il était inapte à tout travail au jour du décès.

La décision est dans ce cas du ressort du département (DCCM/CMa/1) après accord du contrôleur financier.

  21. 

Lorsqu'il n'existe qu'un ascendant remplissant les conditions susvisées, il reçoit l'intégralité du capital-décès. A titre d'exemple, si les parents d'un militaire décédé, non divorcés et non assujettis à l'impôt sur le revenu, étaient au jour du décès âgés l'un de plus de 60 ans, l'autre de moins de 60 ans, le capital-décès est attribué dans son intégralité à l'ascendant qui était âgé de plus de 60 ans.

Lorsque les deux ascendants remplissent ces conditions, le capital-décès est en principe partagé entre eux par fractions égales. Toutefois, sauf demande expresse d'un des intéressés, le montant intégral est versé au mari.

  22. 

Prescription.

Conformément à la règle générale applicable aux créances sur le Trésor (voir loi 68-1250 du 31 décembre 1968 BOC/SC, p. 1257), le droit au capital-décès se prescrit par quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le décès.

  23. 

Auteur du décès.

Compte tenu du principe général du droit selon lequel l'auteur d'un crime ou délit ne peut invoquer son acte pour en tirer un bénéfice, tout ayant droit personnellement responsable du décès du militaire perd le bénéfice du capital-décès ; celui-ci est alors attribué intégralement dans les conditions normales aux autres ayants droit éventuels.

5. Paiement.

  24. 

Le service de la solde du port de Toulon est chargé de satisfaire les droits au capital-décès que le décès des militaires administrés par la marine est susceptible d'ouvrir à leur famille (7).

Il est seul habilité à constituer le dossier nécessaire et à entrer à cette fin en relations avec la famille.

  25. 

Aussitôt que la famille a été officiellement avisée du décès (ou de la disparition), l'unité ou service qui administrait le militaire adresse au service de la solde de Toulon, 181, avenue du Maréchal-Foch, BP 62, 83800 Toulon Naval, une fiche de renseignements du modèle joint en annexe I.

Les unités ou services stationnés, implantés ou présents outre-mer transmettent ces renseignements par la voie télégraphique.

Lorsque le décès peut être attribué à l'une des causes précisées au paragraphe 12 ci-dessus, l'unité ou le service le mentionne sur la fiche de renseignements ou le message qui en tient lieu. Elle fait parvenir ultérieurement au service de la solde de Toulon une copie certifiée conforme du rapport ou du procès-verbal relatant les circonstances du décès.

Dans tous les cas de disparition l'unité avise immédiatement par message le service de la solde de Toulon aussitôt que le corps est retrouvé ou qu'elle a connaissance du prononcé d'un jugement déclaratif de décès.

  26. 

Dès réception de la fiche de renseignements, le service de la solde de Toulon se met en relation avec les ayants droit afin de les informer de leur droit éventuel au capital-décès, et leur demande de fournir toutes les précisions nécessaires à l'examen de leur cas.

  27. 

Les dossiers, qui comportent les pièces énumérées en annexe II, sont constitués par les ayants droit suivant les indications fournies par le service de la solde de Toulon qui, après vérification, procède, s'il y a lieu, à la liquidation et au paiement du capital-décès.

Avant de procéder aux deuxième et troisième versements du capital-décès aux ayants droit des militaires décédés dans les circonstances précisées au paragraphe 12, le service de la solde de Toulon vérifie que ces ayants droit réunissent encore les conditions prévues au titre IV.

  28. 

Le paiement du capital-décès est effectué distinctement à chaque ayant droit : conjoint, chaque enfant à charge, chaque ascendant à charge (8).

En raison du fait que la constitution du dossier des enfants notamment lorsqu'il existe des enfants de plusieurs lits, demande parfois de longs délais et que le conjoint non divorcé ou non séparé de corps peut prétendre, quel que soit le cas, au moins au tiers du capital-décès, ce tiers pourra être versé séparément, à la condition toutefois que l'intéressé ait bien produit les pièces justificatives qui le concernent (notamment celles qui administrent la preuve qu'il n'est pas divorcé ni séparé de corps du militaire décédé).

  29. 

Lorsque l'ayant droit est un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle ou sous curatelle (9), le versement est effectué entre les mains de l'administrateur légal, du tuteur ou de son représentant légal.

En cas de tutelle, le versement ne peut être effectué entre les mains du tuteur qu'après accord écrit du subrogé tuteur.

  30. 

Conformément aux dispositions de l'article 8, § 5 du décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 (modifié par décret no 49-1305 du 26 septembre 1949 n.i. BO ; JO du 28, p. 9663) radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441) les sommes payées au titre du capital-décès ne sont pas soumises aux droits de mutation en cas de décès.

L'administration des finances a admis au surplus qu'elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Notes

    7Ce service doit, à ce titre, être destinataire pour information du message de notification du décès à l'autorité militaire.8Sous réserve pour les ascendants des dispositions du paragraphe 21.9Les enfants sont émancipés de droit par leur mariage. Ils peuvent l'être également par une déclaration faite devant le juge des tutelles par leurs père et mère ou par délibération de conseil de famille.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Composition des dossiers. A constituer par le service de la solde de Toulon.

1

Pour obtenir le paiement du capital-décès, les ayants droit doivent produire les pièces énumérées dans la présente annexe.

Ces pièces sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition qu'elles se réfèrent expressément à l'objet pour lequel elles sont demandées.

Les justifications d'état civil à fournir varient suivant la résidence de la famille, étant entendu qu'il s'agit de la résidence stable des intéressés le jour où le capital-décès pourra être payé.

2 Ayants droit résidant en france métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

2.1 Premier cas :

le conjoint est le seul ayant droit.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

  • une demande du conjoint comportant déclaration sur l'honneur de non-séparation de corps ou de divorce et de non-existence d'enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital-décès ;

  • une fiche individuelle d'état civil, établie au nom du défunt et portant, en face des prénoms, les mentions « non divorcé » et « décédé le … à … » ;

  • une fiche familiale d'état civil établie au nom du conjoint et portant :

    • la mention « non divorcé » en face des prénoms du conjoint ;

    • la mention du décès du militaire à la rubrique « Observations ».

2.2 Deuxième cas :

les enfants sont les seuls ayants droit.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

  • une demande de l'administrateur légal ou du tuteur si les enfants sont mineurs non émancipés (1), du représentant légal s'ils sont majeurs sous tutelle ou sous curatelle, ou des enfants eux-mêmes dans les autres cas, comportant déclaration sur l'honneur :

    • de l'existence ou de la non-existence d'autres ayants droit ;

    • éventuellement de la séparation de corps judiciaire ou du divorce du défunt et de son conjoint ;

    • dans le cas de tutelle, une copie certifiée conforme de l'acte désignant le tuteur ou le subrogé tuteur (en général délibération du conseil de famille, éventuellement désignation faite par testament) ;

    • une fiche individuelle d'état civil au nom du défunt et portant, en face des prénoms, les mentions « non divorcé » (ou « divorcé le … » et « décédé le … à … ») ;

  • une fiche familiale d'état civil établie au nom du conjoint décédé ou divorcé et portant :

    • en face des prénoms du conjoint la mention « décédé le … à … » ou « divorcé le … à … » ;

    • à la rubrique « observations » la mention du décès du militaire ;

    • en face des prénoms des enfants, la mention « non décédé » ;

  • un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt local délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

  • pour les enfants de plus de 21 ans et infirmes : un certificat délivré par un médecin assermenté attestant que l'intéressé est incapable d'exercer une activité susceptible de lui assurer une existence indépendante ;

  • pour les enfants mineurs émancipés : un extrait de l'acte ayant entraîné l'émancipation.

2.3 Troisième cas :

les ayants droit sont le conjoint et les enfants.

Toutes les pièces prévues ci-dessus pour le cas où le conjoint est le seul ayant droit et pour le cas où les enfants sont les seuls ayants droit (2) sont à fournir.

2.4 Quatrième cas :

les ayants droit sont les ascendants.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

  • une demande de chaque ayant droit, comportant déclaration sur l'honneur :

    • de la situation de famille du demandeur ;

    • de la situation de famille du défunt ;

    • de l'existence ou de la non-existence d'autres ayants droit ;

  • si le défunt était mineur, une fiche individuelle d'état civil établie à son nom, à partir du livret de famille de ses parents et comportant en face de ses prénoms la mention « décédé le … à … » ;

  • si le défunt était majeur, un extrait de l'acte de décès le concernant ;

  • une fiche individuelle d'état civil établie au nom de chaque ascendant (3) ;

  • un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt local, délivré par le percepteur du domicile des ascendants ;

  • lorsque le capital-décès est demandé par un grand-parent : un extrait des actes de décès des père et mère ;

  • lorsque le capital-décès est demandé par la mère ou la grand-mère séparée de corps : une copie du jugement de séparation de corps, certifiée conforme par le greffe du tribunal d'instance.

2.5 Majoration au titre d'un enfant posthume.

La pièce à fournir est une fiche individuelle d'état civil établie au nom de l'enfant à partir du livret de famille.

3 Ayants droit résidant hors de France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer.

3.1 Premier cas :

le conjoint est le seul ayant droit.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

  • une demande du conjoint comportant déclaration sur l'honneur de non-séparation de corps ou de divorce et de non-existence d'autres ayants droit ;

  • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • un extrait de l'acte de naissance du militaire (4) ;

  • un extrait de l'acte de naissance du conjoint (4) ;

  • un extrait de l'acte de mariage (4).

3.2 Deuxième cas :

les enfants sont les seuls ayants droit.

Les pièces prévues au paragraphe 2.2 (résidence en France) sont à fournir, à l'exception des fiches d'état civil qui sont remplacées par :

  • un extrait de l'acte de naissance du militaire (4) ;

  • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • un extrait de l'acte de naissance des enfants ;

  • si le conjoint est décédé : un extrait de l'acte de décès ;

  • si le conjoint est divorcé ou séparé : un extrait de l'acte de mariage portant mention du jugement de divorce (4).

3.3 Troisième cas :

les ayants droit sont le conjoint et les enfants.

Toutes les pièces prévues ci-dessus pour le cas où le conjoint est le seul ayant droit et pour le cas où les enfants sont les seuls ayants droit, sont à fournir.

3.4 Quatrième cas :

les ayants droit sont les ascendants.

Les pièces prévues par le paragraphe 2.4 (résidence en France) sont à fournir, à l'exception des fiches d'état civil remplacées par :

  • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • un extrait de l'acte de naissance des ascendants (5).

3.5 Majoration au titre d'un enfant posthume :

un extrait de l'acte de naissance de l'enfant doit être fourni.

3.6

Dans les quatre cas visés au paragraphe 3 ci-dessus, les signatures apposées sur les demandes doivent être légalisées par l'autorité qualifiée.