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DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES : Bureau intendance ; 1re section

DÉCRET N° 51-1185 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.

Du 11 octobre 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-1070 du 24 décembre 1980 (BOC, 1981, p. 56). , Décret N° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3492.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre de la France d\'outre-mer, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d\'État à la présidence du conseil, et du secrétaire d\'État aux forces armées « guerre » ;

Vu l\' ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 (BOC/A, p. 2155, BOC/M, p. 225) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l\'air ;

Vu la loi no 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales ;

Vu la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (BOC/G, p. 2419, BOC/A, p. 2109) fixant les conditions d\'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d\'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 (BOC/G, 1904, p. 285) portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 (BO/G, 1946, p. 1649) fixant le régime des soldes des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;

Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 (BOC/G, 1948, p. 320) fixant le régime de solde et d\'indemnités applicable aux militaires non officiers ressortissants des territoires relevant du département de la France d\'outre-mer en service dans ces territoires ;

Vu le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 (BOC/G, p. 692) fixant l\'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;

Vu le décret no 49-528 du 15 avril 1949 (BOC/A, p. 1020) étendant notamment aux militaires à solde mensuelle des armées de terre en service dans les territoires appartenant à la zone du franc CFA le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique ;

Vu le décret no 49-1029 du 27 juillet 1949 (BO/G, p. 3809) modifiant le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret no 49-1257 du 27 août 1949 étendant à la Côte française des Somalis les dispositions des décrets nos 49-52849-52949-530 du 15 avril 1949 relatifs à l\'application du reclassement de la fonction publique et aux charges de famille outre-mer ;

Vu le décret no 49-1626 du 28 décembre 1949 (BOC/G, p. 6358, abrogé par ) décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 BOC, p. 4043 modifiant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des forces terrestres en service dans les territoires relevant du ministère de la France d\'outre-mer ;

Vu le décret no 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets nos 49-52849-529 du 15 avril 1949 relatifs à l\'application du reclassement de la fonction publique ;

Vu le décret no 50-296 du 10 mars 1950 étendant les dispositions des décrets nos 49-52849-529 du 15 avril 1949 relatifs à l\'application du reclassement de la fonction publique, aux territoires de la zone du franc CFP et aux établissements français dans l\'Inde ;

Vu l\'arrêté ministériel (colonies) du 16 janvier 1946 modifié par l\'arrêté du 15 avril 1949 fixant le régime des allocations à caractère familial des militaires des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;

Vu les décrets nos 51-50951-51051-511 du 5 mai 1951 fixant les conditions d\'accès aux cadres généraux et supérieurs, les régimes de rémunération. Les prestations familiales, les congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d\'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Contenu

GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, entretenus au compte du budget de la France d\'outre-mer, en service dans les territoires suivants : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre-et-Miquelon, établissements français dans l\'Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, établissements français de l\'Océanie.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régime de rémunération.

Art. 2.

Pour compter du 25 décembre 1950, sont expressément abrogées, en ce qui concerne les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en service dans les territoires énumérés à l\'article premier ci-dessus, les dispositions des textes susvisés relatives à l\'attribution de la majoration de dépaysement ou d\'éloignement et de l\'indemnité de zone.

Art. 3.

Le complément spécial, prévu par l\'article 2, alinéa 1er, de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (BOC/G, 1954, p. 2419 ; BOC/A, 1950, p. 2109) est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels militaires visés par le présent décret.

Art. 4.

Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension, alloué aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, comme il l\'est aux fonctionnaires civils des divers cadres pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l\'exercice de la fonction publique dans les territoires d\'outre-mer.

I.  Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des militaires à solde mensuelle et à la solde de base des militaires à solde spéciale progressive.

Son montant, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d\'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l\'index de correction applicable à la solde de base.

Les taux du complément spécial de solde attribués aux officiers, aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l\'échelle de solde no 4 ainsi qu\'aux militaires non officiers de la gendarmerie classés dans l\'échelle de solde 1-G sont identiques à ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres généraux relevant du ministère de la France d\'outre-mer en service dans les mêmes territoires (1). Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans les échelles de solde no 2 et no 3 bénéficient du complément spécial de solde, suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs de la France d\'outre-mer autres que ceux désignés à l\'article 4 du décret no 51-509 du 5 mai 1951 et en service dans les mêmes territoires.

Les militaires non officiers à solde mensuelle, classés dans l\'échelle de solde no 1 bénéficient du complément spécial de solde suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres locaux du ministère de la France d\'outre-mer en service dans les mêmes territoires.

Toutefois, à titre transitoire et personnel, les militaires non officiers à solde mensuelle admis au bénéfice de l\'échelle de solde no 3 avant le 25 décembre 1960 peuvent recevoir le complément spécial de solde suivant les taux applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l\'échelle de solde no 4.

Les militaires à solde spéciale progressive perçoivent le complément spécial de solde conformément aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessous, exprimés en dixième de la solde de base.

Échelles
de
solde.

Territoires de service.
Saint-Pierre-
et-Miquelon.
Nouvelle-Calédonie
et Océanie.

Afrique
occidentale.

Afrique
équatoriale
française
et Cameroun.

Madagascar
et Comores.

Côte française
des Somalis.

Établissements
français
dans l\'Inde.

Nouvelles-Hébrides,
Îles Wallis
et Futuna.

 III1,5/10

1,25/10

2/10

1,5/10

2/10

1,5/10

1,5/10

2/10

 II

1,5/10

1,25/10

2/10

1,5/10

1,5/10

1,5/10

1,5/10

1,5/10

 I

0,75/10

0,625/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

II.  Les militaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 (BOC/G, p. 3154, abrogé par ) décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 BOC, p. 3728, fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à ces personnels.

Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépaysement dans tous les cas où le paiement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.

III.  Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l\'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.

Il n\'est pas interrompu lorsque le militaire en service ou en mission dans son territoire voyage par ordre entre les diverses dépendances d\'un même groupe de territoires ou d\'un même territoire autonome et vice versa.

IV.  Les militaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d\'un territoire, peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au complément spécial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l\'indemnité prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

V.  Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires pour frais de déplacement, les militaires qui, soit en se rendant de la métropole dans un territoire d\'outre-mer ou vice versa, soit en passant d\'un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :

  • i).  Dans un territoire autre que celui où ils sont ou étaient affectés ;

  • ii).  Dans un port ou aéroport d\'un territoire autre que celui du débarquement.

VI.  Les militaires qui, par suite de mutation prononcée pour raison de service, sont appelés à changer de territoire, ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire, le complément spécial du territoire où ils se trouvent leur étant alloué jusqu\'au jour exclu de leur départ.

VII.  Le complément spécial est soumis aux règles d\'allocation de solde, perçu dans les mêmes conditions et, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions.

Art. 5.

Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant en congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l\'article 4 (§ I, B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945 , modifié, par décret no 49-1029 du 27 juillet 1949.

Art. 6.

.................... 

(2).

Art. 7.

I.  Les dispositions du décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l\'indemnité de départ outre-mer sont, en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret, abrogés et remplacés par les suivantes :

II.  L\'indemnité d\'éloignement prévue par l\'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions qu\'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement.

Elle n\'est pas due :

  • i).  Lorsqu\'il n\'y a pas de déplacement effectif de militaire ;

  • ii).  En cas de mutation sur demande de l\'intéressé.

III.  L\'indemnité d\'éloignement est payable en deux fractions égales, l\'une avant le départ, l\'autre au retour, fixées chacune d\'après les soldes métropolitaines (3) en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l\'éloignement et de la durée du séjour.

Le barème ci-dessous indique, exprimé en nombre de jours de solde budgétaire, le montant rapporté à l\'année de séjour réglementaire, de chacune des deux fractions de l\'indemnité d\'éloignement.


 

Changement
de territoire
avec
déplacement
effectif du
militaire
portant sur.

Territoires de service.

Afrique occidentale française
et Togo, Comores.

Saint-Pierre-
et-Miquelon.

Mada-
gascar.

Afrique
équa-
toriale
française, Cameroun.

Établisse-
ments français
dans l\'Inde.

Établisse-
ments
français
d\'Océanie Nouvelle-
Calédonie.

Nouvelles-
Hébrides.

Îles Wallis
et Futuna.

Côte fran-
çaise des Somalis.

Moins de 500 kilomètres

7 j.

"

7 j.

12 j.

"

"

"

"

 "
Plus de 500
kilomètres
et moins
de 1 000 kilomètres

15 j.

"

14 j.

23 j.

"

"

"

 " "

Plus de 1 000 kilomètres et
moins
de 2 000 kilomètres

30 j.

"

28 j.

45 j.

"

"

"

 " "

Plus de 2 000 kilomètres
et moins
de 3 000 kilomètres

5 j.

"

42 j.

68 j.

"

"

" "

"

Plus de 3 000 kilomètres

83 j.

60 j.

70 j.

113 j.

96 j.

75 j.90 j.130 j. 113 j.

Il est précisé qu\'en ce qui concerne les personnels militaires dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d\'un territoire à l\'autre ne donne droit à la perception de l\'indemnité d\'éloignement dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définis, que dans le cas où le déplacement considéré résulte d\'une affectation pour effectuer dans un territoire du groupe un séjour réglementaire donnant droit, en temps de paix, à des bonifications pour campagnes admises dans la liquidation d\'une pension militaire.

IV.  Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l\'indemnité d\'éloignement dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d\'outre-mer et du ministre des finances. Le paiement de ce supplément s\'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l\'indemnité d\'éloignement.

V.  Les militaires qui, après avoir reçu la moitié de l\'indemnité d\'éloignement ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s\'ils ont été mis dans l\'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l\'indemnité prévue par le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 . Les militaires maintenus en possession de cette fraction d\'indemnité ne peuvent prétendre à la partie de l\'indemnité d\'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer.

Seul peut, éventuellement, être dû, le complément d\'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

VI.  Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l\'indemnité d\'éloignement qu\'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l\'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans.

VII.  Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l\'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l\'indemnité d\'éloignement déjà perçue ou à percevoir.

Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu\'à l\'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

VIII.  Le taux de la deuxième tranche de l\'indemnité d\'éloignement est celui de l\'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les militaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d\'un territoire à l\'autre.

IX.  Tout militaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d\'indemnité d\'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d\'après le taux de l\'indemnité du dernier territoire de service.

X.  Tout paiement de l\'indemnité doit faire l\'objet d\'une mention sur le livret de solde des intéressés.

Art. 8.

.................... 

Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l\'indemnité d\'éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps qu\'ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive.

Art. 9.

L\'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l\'empire des dispositions des décrets abrogés à la date du 1er juillet 1950.

Art. 10.

.................... 

Art. 11.

.................... 

Art. 12.

.................... 

Art. 13.

.................... 

Art. 14.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 14 bis.

(Ajouté : décret du 10/01/2011).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d\'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu\'aux militaires mariés.

Art. 15.

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la France d\'outre-mer, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d\'État à la présidence du conseil et le secrétaire d\'État aux forces armées « guerre » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et du ministère de la France d\'outre-mer.

Fait à Paris, le 11 octobre 1951.

Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.



Le ministre de la France d\'outre-mer,

Louis JACQUINOT.



Le vice-président du conseil, ministre des finances, et des affaires économiques,

René MAYER.



Le secrétaire d\'État à la présidence du conseil,

Félix GAILLARD.



Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.



Le ministre du budget,

Pierre COURANT.



Le secrétaire d\'État aux forces armées « guerre »,

Pierre DE CHEVIGNE.