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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201069/DEF/DFP/FM/4 relative aux conditions de versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale aux ayants droits de militaires retraités et décédés.

Abrogé le 17 octobre 2016 par : INSTRUCTION N° 4031/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 relative aux conditions de versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale aux ayants droits de militaires retraités et décédés. Du 02 mai 1995
NOR D E F P 9 5 5 9 0 4 2 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2728.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les ayants droit de militaires retraités et décédés peuvent bénéficier du versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale.

1. Situation juridique des militaires retraites vis-à-vis du régime général de la sécurité sociale.

Les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension militaire de retraite et qui n'exercent pas d'autre activité professionnelle sont assujettis au régime militaire de sécurité sociale (art. L. 713-1 et L. 713-5 du code de la sécurité sociale). À ce titre, ils ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités (art. L. 713-5 précité), c'est-à-dire qu'ils bénéficient, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, des mêmes prestations que celles accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales (art. L. 712-1 et L. 712-2 du même code). Parmi ces prestations figure, notamment, celle relative au capital décès (cf. art. R. 361-3 du même code).

2. Objet de l'assurance décès.

L'assurance décès du régime général de sécurité sociale garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base (art. L. 361-1 du code). Les ayants droit de militaires retraités et décédés peuvent prétendre, sous certaines conditions, au bénéfice de ces dispositions.

3. Les conditions à remplir par l'assuré social.

Elles sont fixées par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que pour avoir droit aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Ces conditions sont appréciées à la date du décès (art. R. 313-1) et l'une d'entre elles, au moins, doit être remplie à cette date. L'assuré a droit et ouvre droit à la prestation de capital décès pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :

  • a).  Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 60 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence (1).

  • b).  Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs.

  • c).  Soit que le montant des cotisations mentionnées au paragraphe a) et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence.

  • d).  Soit avoir effectué au moins cent-vingt heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date (ces conditions sont fixées par l'article R. 313-2, 1o du code de la sécurité sociale rendu applicable à l'espèce par l'article R. 313-6 du même code).

Ainsi, le militaire retraité décédé, n'ouvrira droit au bénéfice de l'assurance décès du régime général de la sécurité sociale au profit de son conjoint survivant, que dans le cas où le décès est survenu, au plus tard, un an après sa cessation d'activité (date de radiation des cadres).

4. Les conditions à remplir par l'ayant droit.

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès de l'assuré, à sa charge effective, totale et permanente. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants (art. L. 361-4 du code de la sécurité sociale).

Il convient de préciser que l'âge des enfants n'entre pas en compte dans la reconnaissance de la qualité des bénéficiaires. Par ailleurs, un enfant recueilli ne peut être reconnu comme bénéficiaire que dans la catégorie des bénéficiaires prioritaires (personnes à charge effective, totale et permanente du défunt au jour de son décès) et non dans la catégorie des bénéficiaires non prioritaires, la qualité de « descendant » supposant un lien de droit avec le défunt.

5. Le montant du capital décès.

Le montant du capital décès versé au titre de l'assurance décès du régime général de la sécurité sociale correspond à 90 fois le gain journalier de base (art. R. 361-1). Ce gain journalier est déterminé en divisant le montant des trois dernières soldes de base mensuelles, perçues en activités par le militaire retraité décédé, par 90 (cf. art. R. 323-4, 1o). En application des dispositions de l'article R. 361-2, ce montant ne peut être :

  • inférieur à un minimum fixé à 1 % du plafond annuel des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale (2) ;

  • ni supérieur à un maximum correspondant à 3 fois le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale (art. R. 361-2) (3).

6. Constitution des dossiers et paiement du capital décès.

Constitution des dossiers.

Les dossiers d'attribution du capital décès sont constitués :

  • soit à la diligence des armées, qui les envoient pour examen des droits à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;

  • soit à l'initiative de la CNMSS, ou sur demande des ayants cause ou de tiers.

Vérifications faites, la CNMSS transmet les documents réunis à l'organisme payeur de l'armée concernée, qui prononce la décision d'attribution des prestations en espèces au titre du capital décès, à savoir :

  • pour l'armée de terre et la gendarmerie : le bureau d'aide aux familles (BAF) 13998 Marseille Armées.

  • pour la marine : le centre administratif de la marine (CAM) 29240 Brest Armées.

  • pour l'armée de l'air : le service des pensions et des rémunérations du commissariat de l'air (SERPECA) 37023 Tours Cedex.

Procédure de paiement du capital décès.

Le dossier est envoyé aux directions centrales de chaque commissariat pour paiement. L'imputation budgétaire s'effectue sur le chapitre 33.91, paragraphe 32 (autres risques maladie).

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.