DÉCRET N° 2001-296 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels d'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
Du 05 avril 2001NOR M A E X 0 1 0 0 0 5 0 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 27 février 2001 ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
L'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Le supplément familial est attribué :
1. A l'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2. A l'agent marié lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3. A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier. »
Art. 2.
L'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. Au troisième alinéa, les mots : « par groupe et » sont supprimés.
II. Le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 3.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2001.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VÉDRINE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.