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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau des affaires immobilières

INSTRUCTION N° 14900/DEF/GEND/PM/LOG/A1/1 N° 8400/DEF/DCG/EG/BREG relative à la protection contre l'incendie dans les casernements de la gendarmerie.

Du 25 juillet 2000
NOR D E F G 0 0 5 2 0 6 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction GÉNÉRALE N° 3352/DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux. Instruction N° 420/DEF/GEND/IT/HSCT du 07 juillet 1998 relative à l'organisation générale et au fonctionnement de la prévention des accidents dans la gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 8100/DEF/GEND/LOG/AI/1 du 22 mars 1983 (BOC, p. 2520 ); et ses modificatifs des 12 septembre 1984 (BOC, p. 6352), 23 janvier 1985 (BOC, p. 628), 5 septembre 1985 (BOC, p. 7252) et 31 août 1988 (BOC, p. 4811).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.2.4., 532-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4215.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application de l'instruction générale rappelée en référence, pour l'ensemble des immeubles de la gendarmerie, à l'exception de ceux définis ci-après qui relèvent du droit commun :

  • locaux de service et techniques des unités d'autoroute ;

  • logements isolés ;

  • immeubles pris à bail à usage exclusif d'habitat.

S'agissant des bâtiments à usage mixte, locaux de service et techniques (LST) et logements, ou exclusif d'habitat collectif, la présente instruction s'applique :

  • aux parties communes LST/logements quel que soit le régime juridique de l'immeuble ;

  • aux parties communes des logements pour les immeubles domaniaux.

Dans tous les cas, les parties privatives relèvent du droit commun.

Après avoir défini les règles fondamentales de la protection contre l'incendie dans les six chapitres suivants, elle précise en annexe les conditions relatives à :

  • la constitution et la gestion du parc des matériels de lutte contre l'incendie ;

  • l'établissement des documents et des consignes de sécurité ;

  • l'instruction et la formation du personnel.

2. Contenu

Par empêchement du chargé des fonctions de chef du service des plans et moyens :

Le général,

Philippe JACQUES.

Par empêchement du directeur central du génie :

Le général, directeur adjoint,

Jacques DEBARNOT.

LISTE DES ANNEXES.

  • I.  Schéma fonctionnel de la protection contre l'incendie.

  • II.  Règles relatives aux établissements recevant du public appartenant à la défense.

  • III.  Evaluation et mise en place des matériels.

  • IV.  Entretien des matériels.

  • V.  Réforme des matériels.

  • VI.  Détermination des moyens nécessaires à la protection contre l'incendie.

  • VII.  Registre incendie.

  • VIII.  Registre incendie des unités élémentaires.

  • IX.  Etat des matériels de protection contre l'incendie.

    Appendice 1. Notice technique d'utilisation de l'état des matériels de protection contre l'incendie.

    Appendice 2. Modalités d'établissement de la notice technique d'utilisation de l'état des matériels de protection contre l'incendie.

  • X.  Autres documents à établir.

  • XI.  Mesures particulières de prévention.

  • XII.  Instruction du personnel et information des familles.

  • XIII.  Etat de répartition. Génie.

3. Le service du génie au regard de la protection contre l'incendie (généralités, textes, organisation).

La protection contre l'incendie, tant au niveau de l'organisation que du fonctionnement au sein de l'armée de terre et, par conséquent, du service du génie, fait l'objet de l'instruction générale de référence.

Ainsi, il revient au directeur du génie en région terre (DG en RT) de conseiller le commandant de la région terre pour la coordination des mesures concernant la protection contre l'incendie.

Le directeur du génie reçoit délégation de signature du commandant de la région terre pour veiller au respect des dispositions administratives et techniques prises par les commandants de formation dans les immeubles dont ils sont les occupants désignés.

A ce titre, il est responsable de l'exécution des mesures techniques de protection contre l'incendie qui incombent au service du génie ; il oriente l'action des directeurs d'établissement du génie.

Il est directement aidé dans sa tâche de conseiller par une (ou plusieurs) personne(s) spécialement affectée(s) en direction du génie et qui a (ont) le titre d'officier supérieur de la protection contre l'incendie (OSPCI).

Les attributions et les missions de l'OSPCI sont rappelées succinctement dans le paragraphe 4.

Le directeur d'établissement du génie désigne une ou plusieurs personnes compétentes de son établissement pour effectuer les visites complémentaires à celles effectuées par l'OSPCI, et à ces occasions, il s'assure que les mesures de protection contre l'incendie préconisées par l'OSPCI ont été suivies d'effet.

4. La gendarmerie au regard de la protection contre l'incendie.

L'organisation de la protection contre l'incendie au sein de la gendarmerie est placée sous l'autorité :

  • des commandants de région ;

  • du commandant des écoles ;

  • du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) ;

  • du commandant du centre technique de la gendarmerie nationale (CTGN) ;

  • des chefs de centres de responsabilité pour l'outre-mer.

Compte tenu de la diversité des situations et du volume des unités, ils sont assistés dans cette mission de deux conseillers techniques :

  • l'OSPCI pour tous les immeubles relevant d'unités ou formations dont l'effectif est supérieur à onze militaires ;

  • le coordonnateur de région à la prévention (1) pour tous les immeubles relevant d'unités ou formations dont l'effectif est inférieur ou égal à onze militaires.

Le rôle et les missions de l'OSPCI font l'objet du paragraphe 4.

Le rôle et les missions du coordonnateur de région à la prévention et des responsables incendie de la gendarmerie font l'objet du paragraphe 5.

5. Les relations génie-gendarmerie au regard de la protection contre l'incendie.

L'OSPCI, le coordonnateur de région à la prévention ou le chargé de prévention assistent le commandement dans l'organisation et la surveillance de la protection contre l'incendie des immeubles de la gendarmerie relevant de leur compétence. Ils sont les conseillers techniques des commandants de région, du commandant des écoles, du commandant du CAGN, du commandant du CTGN, et des chefs de centre de responsabilité pour l'outre-mer.

A ce titre, en étroite collaboration :

  • ils organisent une réunion annuelle de concertation ;

  • ils émettent un avis sur les projets d'infrastructure (construction, réhabilitation, réutilisation) ;

  • ils peuvent être consultés lors de l'élaboration du répertoire des opérations d'infrastructure ;

  • ils suivent l'évolution de la réglementation et proposent toutes mesures d'adaptation nécessaires ;

  • ils visitent les casernements en respectant en règle générale la périodicité suivante (2) :

    • brigades territoriales (BT) et unités assimilées isolées : quatre ans ;

    • autres unités : trois ans.

Ces délais pourront être modulés pour tenir compte de la nature et du mode d'exploitation des immeubles.

6. Les attributions et les missions de l'officier supérieur de la protection contre l'incendie.

La nomination au poste d'OSPCI d'un officier ou d'un personnel civil est du ressort du directeur du génie en région terre.

Avant sa nomination, il reçoit une formation spécifique (brevet de prévention, stages spécialisés, etc.).

Il agit sous les ordres du directeur du génie en région terre.

Il est chargé d'animer et de contrôler la protection contre l'incendie dans le ressort de la région terre (RT) et comme tel, de conseiller le commandant de la RT ainsi que les occupants des immeubles.

A cet effet, il s'assure :

  • de la conformité à la réglementation contre l'incendie des dossiers techniques relatifs aux ouvrages à réaliser ou à rénover ;

  • du respect de la réglementation contre l'incendie, notamment dans les immeubles ou composants d'immeubles classés « établissements recevant du public (ERP) », les locaux de travail, et les installations classées pour la protection de l'environnement (3) ;

  • de la connaissance et du suivi des mesures de protection contre l'incendie incombant aux occupants ainsi que du maintien des installations en conformité avec la réglementation en vigueur ;

  • de l'adaptation des tableaux de dotation en matériels incendie (TDMI) aux risques encourus.

Il participe à l'animation des journées annuelles d'incendie (JAI).

Il peut, à la demande du commandant de RT, être chargé d'enquêter après un incendie.

Il rédige le rapport annuel sur l'évolution de la protection contre l'incendie.

En cas d'absence supérieure à deux mois, le directeur du génie charge une personne de sa direction ou les directeurs d'établissement de suppléer cette absence.

7. Le rôle et les missions des responsables incendie gendarmerie.

7.1. Echelon de contrôle.

Le coordonnateur de région à la prévention et le chargé de prévention (4), conseillers techniques du commandement, pour la protection contre l'incendie, reçoivent une formation spécialisée en liaison avec l'OSPCI.

Le chargé de prévention adjoint (officier incendie) bénéficie également de cette formation.

7.1.1. Les coordonnateurs de région à la prévention.

Les coordonnateurs de région à la prévention (4) ont compétence pour tous les immeubles relevant d'unités ou de formations dont l'effectif est inférieur ou égal à onze militaires. A ce titre ils sont responsables de l'organisation et de la surveillance de la protection contre l'incendie. Assistés des chargés de prévention dans les légions ou formations assimilées, ils assurent l'ensemble des missions dont le détail est précisé en annexe I.

Ils informent le coordonnateur central à la prévention de l'inspection technique des mesures urgentes qu'impose la sécurité des personnes et des biens.

7.1.2. Les chargés de prévention.

Les chargés de prévention mis en place auprès des légions et formations assimilées assistent le coordonnateur de région à la prévention dont ils dépendent dans l'exécution des ses missions. Ils lui rendent compte des mesures urgentes qu'impose la sécurité des personnes et des biens.

Les légions et formations assimilées assurent le suivi des matériels de protection contre l'incendie (annexe I).

7.1.3. L'officier incendie.

Un officier incendie est désigné au sein des légions de gendarmerie départementale et mobile, du CAGN, du CTGN et des centres de responsabilité outre-mer. Il réalise notamment les visites techniques périodiques dans les unités dont l'effectif est inférieur ou égal à onze militaires.

7.2. Echelon exécution.

7.2.1. Le commandant de légion de gendarmerie mobile.

Il exprime les besoins théoriques en extincteurs au moyen de l'imprimé prévu en annexe IX, appendice 2, qu'il adresse au commandant de légion de gendarmerie départementale.

7.2.2. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale.

Il exprime les besoins théoriques en extincteurs au moyen de l'imprimé prévu en annexe IX, appendice 2, qu'il adresse au commandant de légion de gendarmerie départementale pour approbation.

7.2.3. Le commandant de caserne.

L'officier ou le sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, exerçant le commandement d'une unité dont le siège est situé dans la caserne, assume les fonctions de commandant de caserne.

Les officiers généraux, les commandants de région et les commandants de légion peuvent, sans possibilité de subdélégation, déléguer cette fonction.

Les missions des commandants de caserne font l'objet de l'annexe I.

8. Les établissements de la gendarmerie recevant du public.

La protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public est placée, pour ceux dont ils ont la charge, sous l'autorité :

  • des commandants de région ;

  • du commandant des écoles ;

  • du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) ;

  • du commandant du centre technique de la gendarmerie nationale (CTGN) ;

  • des chefs de centres de responsabilité pour l'outre-mer.

A ce titre, il leur appartient de classer ERP, après avis de la commission de sécurité compétente, les établissements suivants :

  • les établissements de la maison de la gendarmerie (colonies de vacances) ;

  • les ensembles alimentation, loisirs, bâtiment hébergement (EALBH) ;

  • les établissements sportifs couverts et de plein air ;

  • les locaux d'accueil des brigades ;

  • les bâtiments dits « aires polyvalentes de loisirs » (APL).

Ils sont assistés dans cette mission par l'OSPCI, le coordonnateur de région à la prévention ou le chargé de prévention.

Les règles applicables pour le classement et la surveillance des établissements font l'objet de l'annexe II.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Règles relatives aux établissements recevant du public appartenant à la défense.

1 Dispositions générales.

1.1 Définition des ERP.

L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose : « constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non.

Sont considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans les établissements à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».

Les ERP sont classés suivant deux critères : le type et la catégorie.

Le type est déterminé selon la nature de l'exploitation.

La catégorie résulte du nombre de personnes admises. Le calcul des effectifs est réalisé à partir des dispositions particulières applicables à chaque type d'ERP.

Les différents types sont :

  • Les établissements installés dans un bâtiment.

  • L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, à usage multiple.

  • M : magasins de vente, centres commerciaux.

  • N : restaurants et débits de boissons.

  • O : hôtels et pensions de famille.

  • P : salles de danse et salles de jeux.

  • R : établissements d'enseignement, colonies de vacances.

  • S : bibliothèques et centres de documentation.

  • T : salles d'exposition.

  • U : établissements sanitaires.

  • V : établissements de culte.

  • W : administrations, banques, bureaux.

  • X : établissements sportifs couverts.

  • Y : musées.

Les établissements spéciaux.

PA : établissements de plein air.

CTS : chapiteaux, tentes et structures.

SG : structures gonflables.

OA : hôtels d'altitude.

PS : parcs de stationnement couverts.

GA : gares.

EF : établissements flottants.

REF : refuges de montagne.

Il existe cinq catégories réparties en deux groupes.

Grands établissements.

1re catégorie : plus de 1 500 personnes.

2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes.

3e catégorie : de 301 à 700 personnes.

4e catégorie : moins de 301 personnes et plus que la limite des établissements de la 5e catégorie.

Petits établissements.

5e catégorie.

Les établissements de 5e catégorie sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.

Ils sont soumis à des règles contraignantes que ceux des autres catégories et les visites de la commission de sécurité ne sont pas obligatoires.

Type.

Nature de l'exploitation militaire.

Effectif maximum du public (calcul à réaliser en application article PE 3 de l' arrêté du 22 juin 1990

Sous-sol.

Etages.

Ensemble des niveaux.

L

Salles d'audition, de conférence, de réunions.

100

200

Salles de spectacles, de projection ou à usage multiple.

20

50

M

Magasins de vente.

100

100

200

N

Restaurants ou débits de boissons.

100

200

200

O

Hôtels.

100

P

Salles de danse ou salles de jeux.

20

100

120

R

Crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies.

Interdit

100

 

Colonies de vacances.

 

30

U

Etablissements de soins sans hébergement.

100

 

Etablissements de soins avec hébergement.

20

V

Etablissements de culte.

100

200

300

W

Administrations, bureaux.

100

100

200

X

Etablissements sportifs couverts.

100

100

200

Y

Musées.

100

100

200

 

De plus, l'article PE 2 de l' arrêté du 22 juin 1990 (BOC, p. 3983) qui réglemente les ERP de 5e catégorie dispose que les ERP recevant moins de vingt personnes, sans locaux à sommeil, ne sont soumis qu'aux articles PE 26 (§ 1) et PE 27 fixant les règles particulières des ERP de 5e catégorie.

Ces deux articles traitent respectivement des moyens d'extinction, de l'alarme, de l'alerte et des consignes.

1.2 Classement des ERP.

En application des articles R. 123-16 et 123-17 du CCH, l' arrêté du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665, CLASS : 95.07), relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, définit les règles de classement des ERP dépendant du ministère de la défense.

Ce texte a été complété par la note du contrôle général des armées [inspection du travail dans les armées no 233/DEF/CGA/IT du 1er janvier 1999 modifiée le 18 novembre 1994 transmis sous BE no 16050/DEF/GEND/IT/HSCT/IC du 1er juin 1995 (n.i. BO, CLASS : 95.15)].

De ces deux textes il ressort que ne doivent être juridiquement classés ERP que les locaux ou bâtiments recevant régulièrement des personnes n'appartenant pas à la défense.

1.3 Rôle du service constructeur.

Indépendamment du classement juridique qui sera retenu (ERP ou non), tous les locaux ou bâtiments énumérés au 1.1 ci-dessus sont soumis, pour la réalisation de travaux neufs ou de restructuration, à la réglementation générale des établissements recevant du public ainsi qu'aux dispositions particulières propres à chaque type d'ERP.

Les règles générales sont définies par l'arrêté du 25 juin 1980 (n.i. BO) modifié et complété, qui reprend en partie l'arrêté du 23 mars 1965 (n.i. BO) dont certaines dispositions sont toujours applicables.

Les règles particulières sont précisées par des arrêtés spécifiques pris pour chaque type d'ERP.

1.4 Rôle de l'exploitant et de l'autorité de police.

En fonction de l'utilisation des établissements, participation ou non à des missions de défense nationale, le responsable de l'exploitation des locaux ou des bâtiments doit demander la visite de la commission de sécurité compétente (voir 1.5 ci-après).

Cette dernière après avoir visité les locaux émet un avis : « favorable ou défavorable », à l'ouverture ou à la poursuite de l'exploitation.

Elle peut demander l'exécution de mesures de sécurité, ces prescriptions doivent être motivées par référence explicite aux articles d'un texte réglementaire et assorties d'un délai d'exécution raisonnable.

Au vu de cet avis et des commentaires du service constructeur, l'autorité de police ou l'autorité militaire compétente (1) prend la décision qui s'imposera à l'exploitant : ouverture, maintien en service (avec ou sans la réalisation de travaux ou prescriptions particulières), ou fermeture.

1.5 Compétence des commissions de sécurité.

L' arrêté du 03 novembre 1990 distingue deux cas, les établissements ou organismes qui relèvent de la commission civile de sécurité et ceux qui relèvent de la commission militaire de sécurité.

1.5.1 Les établissements ou organismes relevant de la commission civile de sécurité (art. 1er).

« Les dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux types d'établissements dépendant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère, qui n'ont pas vocation principale de participer à des missions de défense nationale et qui sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense nationale. »

Les commissions civiles de sécurité sont régies conformément aux textes suivants :

  • décret no 95-260 du 8 mars 1995 (n.i. BO, JO du 10, p. 3754 ; CLASS : 14.09) ;

  • circulaire du 22 juin 1995 (n.i. BO, JO du 25, p. 15575 ; CLASS : 14.09) ;

  • circulaire en préparation qui précisera les suites à donner aux avis des commissions de sécurité.

1.5.2 Les établissements relevant de la commission militaire de sécurité (art. 2).

« Les dispositions de l'article R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux types d'établissements relevant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère qui sont situés dans des immeubles dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui, non situés dans de tels immeubles, ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale. »

Les commissions militaires de sécurité sont prévues par la note no 233/DEF/CGA/ITdu 6 mai 1992 (n.i. BO) et l' instruction générale 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 2123 ).

2 Application aux établissements et aux organismes relevant de la gendarmerie.

2.1 Les locaux de service et techniques.

2.1.1 Les locaux à usage exclusif de bureaux.

Il s'agit d'établissements n'ayant pas vocation à recevoir habituellement du public. Ce sont essentiellement les états-majors, les groupes de commandement et les locaux de service et techniques des unités.

Dans ces établissements, la sécurité des visiteurs occasionnels est assurée dans le cadre des mesures prises en application du code du travail garantissant la protection du personnel.

2.1.2 Salles d'accueil des brigades territoriales.

Eu égard à la faiblesse du volume des personnes reçues et à l'absence de locaux de sommeil, elles relèvent de la réglementation des ERP de 5e catégorie (type W) et plus particulièrement des articles PE 26 (§ 1) et PE 27 de l' arrêté du 22 juin 1990 .

Ces deux articles définissent les moyens de secours qui doivent être mis en place pour assurer :

  • la protection contre l'incendie avec l'installation d'un moyen d'extinction approprié aux risques ;

  • l'alerte par l'installation d'un système d'alarme ;

  • l'intervention des secours par l'établissement de consignes précises, une liaison d'alerte avec les sapeurs-pompiers, l'instruction du personnel.

Ils complètent l'article GN 8 du règlement de sécurité qui prévoit la réalisation de moyens d'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuils roulants.

2.2 Les établissements recevant du public implantés dans les casernes de la gendarmerie.

2.2.1 Le cadre juridique.

Dans la plupart des cas, les ERP sont implantés dans des casernes dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de la défense nationale eu égard aux missions des unités résidantes.

Ces ERP relèvent donc de la commission militaire de sécurité. En cas d'utilisation exceptionnelle d'un local à des fins de type ERP, il est constitué une commission occasionnelle de sécurité.

2.2.2 Les établissements concernés.

Sont soumis à la réglementation ERP les locaux ou bâtiments recevant régulièrement des personnes n'appartenant pas à la défense (cf. 1.2).

Les ensembles d'alimentation et de loisirs et les bâtiments d'hébergement ainsi que les établissements sportifs couverts et les aires polyvalentes de loisirs sont notamment concernés s'ils remplissent la condition rappelée ci-dessus.

Le classement dans la catégorie appropriée est réalisé en fonction de l'effectif du public admis. La plupart des ERP appartiennent à la 5e catégorie.

ANNEXE III. Évaluation et mise en place des matériels (extincteurs).

Notes liminaires.

Les appareils mis en place doivent être accessibles à tous et ne peuvent, en aucun cas, être placés dans des locaux fermés à clé(s) ou cadenassés.

Aucun local ne doit être distant de plus de 20 mètres d'un extincteur.

1 Évaluation des dotations.

Les dotations évaluées selon les normes définies en annexe VI sont exprimées lors de l'établissement de l'étude préalable à la construction ou à l'extension d'un casernement.

Trois phases complémentaires peuvent être distinguées :

  • l'évaluation de la dotation théorique en matériels de protection contre l'incendie (TDMI) ;

  • l'inventaire des matériels de protection contre l'incendie mis en place (EMI 1re partie) ;

  • l'expression des besoins (EMI 2e partie) résultant de la comparaison entre l'existant (EMI 1re partie) et l'évaluation de la dotation théorique (TDMI).

1.1 Le tableau de dotation en matériel incendie.

Le TDMI est établi dès l'agrément de l'avant-projet sommaire (APS) des immeubles domaniaux ou de la 2e phase de constitution du dossier de construction des immeubles non domaniaux.

Il détermine la dotation théorique en matériel nécessaire à la protection contre l'incendie de chaque caserne compte tenu des risques encourus dans les locaux ou installations à protéger.

Il est établi dans les conditions fixées annexe VIII paragraphe 1.1.

1.2 L'état des matériels de protection contre l'incendie.

Ce document remplit deux fonctions :

  • c'est un inventaire des matériels existants ;

  • c'est une demande de moyens.

La mise en place de l'imprimé est à la charge des centres de responsabilité (l'annexe IX, appendice 2).

1.2.1 L'inventaire des matériels existants.

Constitué par la 1re partie de l'imprimé, il rend compte de la situation des matériels mis en place par catégorie et dans chaque type de bâtiment. Il devrait être en adéquation avec le TDMI qu'il complète. Il est tenu à jour en permanence. L'emplacement des matériels est repéré sur un plan joint en annexe.

Il est renseigné par chaque commandant de caserne de gendarmerie et transmis à titre de compte rendu au commandant de légion de gendarmerie départementale ou formation assimilée ; les états dressés par les unités de gendarmerie mobile sont visés par l'officier incendie de la légion de gendarmerie mobile et transmis au commandant de légion de gendarmerie départementale.

1.2.2 La demande de moyens (expression des besoins).

Constituée par la 2e partie de l'imprimé, elle est le résultat de la comparaison entre la dotation théorique (TDMI) et l'existant (EMI 1re partie).

Elle est établie parallèlement à l'approbation du TDMI (création ou modification) et, par comparaison avec la 1re partie du tableau, elle permet d'évaluer les besoins en matériels supplémentaires pour en demander la mise en place.

Le(s) motif(s) de la demande est (sont) à expliciter dans le bandeau réservé aux transmissions des échelons hiérarchiques. Un exemplaire approuvé est transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale à titre de compte rendu (VH).

Les normes définies en annexe VI sont strictement appliquées.

2 Mise en place des matériels.

Les matériels de protection contre l'incendie sont mis en place :

  • annuellement sur demande des légions de gendarmerie départementale ou formations assimilées (§ 2.1) ;

  • à l'occasion des réformes (§ 2.2).

Afin de remédier aux délais inhérents aux mouvements des matériels, une réserve, au plus égale à trois pour cent (3 p. 100) des dotations est constituée au niveau des centres de responsabilité.

2.1 Attribution annuelle.

Indépendamment de l'EMI, la légion de gendarmerie départementale ou formation assimilée adresse chaque année pour le 1er juin l'expression de ses besoins à la direction générale de la gendarmerie nationale. Cette demande, établie en cohérence avec l'EMI, inclut les locaux qui doivent être livrés au cours de l'année civile. La mise en place est laissée à la diligence du commandant du CAGN.

2.2 Remplacement des matériels réformés.

Les matériels proposés à la réforme, selon les modalités définies en annexe V, sont échangés nombre pour nombre, à titre gratuit, contre des appareils de type identique, neufs ou réparés, prélevés sur la réserve ministérielle et expédiés par le CAGN au corps (envoi groupé).

ANNEXE IV. Entretien des matériels (extincteurs).

1 Dispositions générales.

Les matériels de protection contre l'incendie doivent faire l'objet d'une surveillance constante et d'un entretien régulier afin de donner leur pleine efficacité dans la lutte contre le feu.

La vérification annuelle obligatoire et l'entretien des extincteurs incombent, sauf dispositions particulières, aux centres de responsabilité sur les crédits dont ils disposent au titre des besoins communs d'activité et de soutien.

Les dépenses à engager pour l'entretien de ces matériels ne doivent pas excéder cinquante pour cent (50 p. 100) du prix, annuellement diffusé par le CAGN, des appareils de type correspondant de la nouvelle génération. Les matériels, dont le montant estimatif de la réparation est supérieur à ce seuil, seront proposés pour la réforme.

Les recettes provenant des cessions onéreuses effectuées par le CAGN sont affectées au compte des fonds divers « entretien des extincteurs ».

Chaque fois qu'un militaire de la gendarmerie, régulièrement assuré, est responsable d'un incendie, le centre de responsabilité recherche auprès de la compagnie d'assurance concernée le paiement direct des frais de recharge des extincteurs employés pour combattre le sinistre.

Si cet accord ne peut être réalisé, les frais sont à la charge du centre de responsabilité et payés sur les crédits dont il dispose au titre des besoins communs d'activité et de soutien.

2 Entretien des matériels.

Il y a lieu de distinguer les appareils en fonction et l'agent extincteur.

2.1 Appareils à eau.

Les appareils à eau utilisés dans la gendarmerie sont de type ancien et ne sont généralement plus suivis par les constructeurs. Cependant l'atelier de réparations du CAGN procède, à titre onéreux, à la remise en état des appareils du type SICLI MONO E 9 (no code 0270-07).

Le CAGN détermine annuellement les modalités d'expédition des appareils qui doivent impérativement être vidés avant le transport.

Lorsque la vétusté des appareils ou la rupture des approvisionnements rend la réparation inutile ou impossible, la mise à la réforme est proposée selon les dispositions de l'annexe V. Les appareils sont remplacés nombre pour nombre.

Les matériels autres que ceux limitativement énumérés ci-dessus, dont l'état nécessiterait une remise à niveau, sont proposés pour la réforme.

2.2 Appareils à mousse.

La réparation de ce type de matériel est à effectuer auprès des agents locaux des marques dans la limite précédemment fixée (§ 1, 3e alinéa).

2.3 Appareils à poudre.

2.3.1 Recharge.

Ces appareils sont à recharger avec de la poudre polyvalente ABC à l'instar des matériels de la nouvelle génération. En raison de l'incompatibilité chimique existant entre les poudres AB, B, BC et la poudre ABC, il est indispensable de procéder à un nettoyage sérieux de l'intérieur du corps de l'extincteur.

La poudre est cédée à titre onéreux par le CAGN.

Les bouteilles auxiliaires dites « sparklets » peuvent être :

  • adressées au CAGN (atelier de réparations) en vue de leur recharge ;

  • réalisées auprès des agents locaux du fournisseur.

2.3.2 Réparation.

Elle est à rechercher auprès du CAGN et exceptionnellement auprès des agents locaux du constructeur dans la limite précédemment fixée (§ 1, 3e alinéa).

2.4 Appareils à anhydride carbonique.

La réparation, la recharge et le renouvellement d'épreuve hydraulique (dix ans) des appareils à anhydride carbonique sont à réaliser, à titre onéreux, et dans la limite précédemment fixée (§ 1, 3e alinéa) auprès du CAGN ou des établissements locaux de soutien.

3 Entretien des matériels de la nouvelle génération.

3.1 Appareils à poudre ABC.

3.1.1 Recharge.

La recharge est à réaliser par le centre de responsabilité. Le CAGN est en mesure de céder, à titre onéreux, la poudre polyvalente ABC, les bouteilles auxiliaires (sparklets) et les différents accessoires sous forme de prêts à recharger. Une note d'information, adressée annuellement par le CAGN aux centres de responsabilité, précise la composition, le coût de ces ensembles et le mode d'emploi en vue des recharges ou réparations.

3.1.2 Réparation.

Le prêt à recharger livré par le CAGN comprend l'ensemble des pièces nécessaires à la remise à hauteur des extincteurs ainsi qu'une notice d'emploi. Le recours, toujours possible, aux agents locaux du constructeur pour l'achat de pièces doit devenir exceptionnel en raison de son coût élevé.

3.2 Appareils à anhydride carbonique.

L'entretien de ces matériels est à effectuer selon les conditions définies au 2.4.

3.3 Appareils à halon.

Les appareils existants au niveau corps ne seront plus éprouvés tous les dix ans ou adressés au CAGN pour rechargement.

En effet, pour faire suite au protocole de Montréal du 21 février 1989 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, il est projeté d'abandonner l'utilisation du gaz halon. En conséquence, les appareils à halon seront proposés à la réforme et remplacés au fur et à mesure et dans un premier temps par des appareils à anhydride carbonique.

3.4 Systèmes d'extinction automatique.

Ils font l'objet d'un contrat d'entretien.

4 Destruction des poudres périmées.

Elle est assurée par le CAGN qui détient à cet effet un marché spécifique, eu égard aux normes réglementaires de protection de l'environnement. Les dépenses engagées sont imputées aux centres de responsabilité.

ANNEXE V. Réforme des matériels.

Les propositions de réforme des extincteurs, classés par numéro de nomenclature, sont adressées par les commandants de légion de gendarmerie départementale ou formation assimilée au commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) au Blanc pour le 1er août de chaque année.

Les appareils à réformer sont remplacés à titre gratuit, nombre pour nombre, par prélèvement sur la réserve ministérielle lors de leur enlèvement dont les modalités sont définies annuellement par le CAGN.

La décision de réforme est prononcée par la direction générale de la gendarmerie nationale après avis technique du commandant du centre adressé sur l'état de proposition de réforme (imprimé N° 652-1/019) pour le 1er décembre de chaque année sous le timbre de la sous-direction de la logistique, bureau des affaires immobilières.

Le CAGN procède alors à la remise aux domaines (imprimé N° 652-1/020). Il est précisé dans le procès-verbal de remise de ces appareils à cette administration que le produit de la vente est à rétablir au budget de la défense, section gendarmerie.

Les matériels, qui, après vérification, ne sont pas à réformer sont remis à niveau par le CAGN selon les modalités définies en annexe IV et placés en réserve ministérielle. Les dépenses engagées à cette occasion sont imputées aux centres de responsabilités précédemment attributaires sur les crédits dont ils disposent au titre des besoins communs d'activité et de soutien.

Les appareils proposés à la réforme ou en nombre excédentaire dans les légions de gendarmerie départementale ou formations assimilées sont placés en position 79 (matériel en excédent, sans emploi, périmés) et utilisés en priorité pour pallier les besoins nouveaux et pour l'instruction du personnel.

La destruction des poudres périmées est assurée par le CAGN qui détient à cet effet un marché spécifique, eu égard aux normes réglementaires de protection de l'environnement. Les dépenses engagées sont imputées aux centres de responsabilité.

ANNEXE VI. Détermination des moyens nécessaires à la protection contre l'incendie.

La rénovation du parc des extincteurs est menée avec le souci de réaliser la protection du domaine immobilier à partir :

  • d'appareils à poudre polyvalente, pour les logements, locaux de service et la majorité des locaux techniques ;

  • d'appareils à anhydride carbonique pour les locaux de télécommunications (locaux d'exploitation transmissions et informatique, ateliers, auto-commutateurs), les groupes électrogènes, les cuisines (mess et ordinaire) et postes de transformation.

Néanmoins, en raison du nombre important d'extincteurs à eau de 9 litres existants, ceux ne fonctionnant pas par retournement continueront à être utilisés en priorité dans les combles, locaux de service, chaufferies au charbon et locaux du casernement jusqu'à leur remplacement par des appareils de la nouvelle génération.

Les dotations ci-après sont des maxima. Il y a lieu d'apprécier chaque cas particulier pour éviter une mise en place de moyens faisant double emploi. Par exemple :

  • si dans un même local se trouvent un poste de soudure électrique et un ou plusieurs postes de soudure oxyacétylénique, il suffit de mettre en place un seul extincteur en dotation complémentaire ;

  • si une chaudière au gaz, sans extinction automatique, est située en sous-sol d'un bâtiment où sont situées les caves, de service ou du personnel, dont la surface est inférieure à 250 m2, le seul extincteur de 9 kg destiné à la protection de la chaufferie est suffisant.

En particulier, les appareils, chaufferies ou brûleurs, friteuses, etc., bénéficiant d'un système d'extinction automatique ne sont pas à protéger.

Il est néanmoins rappelé :

  • qu'aucun local ne doit être distant de plus de vingt mètres d'un extincteur ;

  • que les appareils mis en place doivent rester accessibles à tous et ne peuvent, en aucun cas, être placés à l'intérieur de locaux fermés à clé(s) ou cadenassés.

Nota.

NB. — Les installations importantes en matériels électroniques (ordinateurs, centres de transmission, laboratoires…) font l'objet d'une étude particulière pour la mise en place de systèmes de détection et d'extinction automatique.

Locaux ou installations.

Dotation.

Observations.

Zone logements (1).

 

 

Logements collectifs.

1 extincteur de 2 kg ABC pour 2 appartements.

Les appareils ne doivent en aucun cas être disposés à l'intérieur des logements.

 

1 extincteur de 6 kg ABC pour 2 paliers dans les immeubles comportant plus de 3 niveaux habités (2).

Indépendamment des dotations en extincteurs de 2 kg.

Caves ou combles aménagés.

1 extincteur de 6 kg ABC pour 250 m2 avec un minimum d'un extincteur.

 

Local vide-ordures ménagères.

1 extincteur de 9 kg ABC.

Comporte obligatoirement une gaine vide-ordures et éventuellement un système de compactage.

Logements individuels, pavillonnaires ou isolés (en caserne).

1 extincteur de 2 kg ABC par logement.

Appareil placé à l'extérieur du logement.

Chaufferies collectives (3).

 

 

Centrales au fuel.

2 extincteurs de 9 kg ABC par brûleur en service avec un maximum de 4 extincteurs.

Si la puissance est inférieure à 290 kW/h, cette dotation est réduite à 1 extincteur par brûleur.

 

1 caisse à sable de 100 litres et 1 pelle.

Pour les chaufferies de puissance supérieure à 1 160 kW/h ajouter un extincteur de 100 kg BC.

Centrales au gaz.

1 extincteur de 9 kg ABC.

Nota. — Les appareils ne sont pas à mettre en place si les brûleurs sont équipés d'extinction(s) automatique(s).

Centrales au charbon.

1 extincteur de 9 kg ABC.

1 caisse à sable de 100 litres et 1 pelle.

Dépôts.

Pour chaufferie centrale :

 

 

— réservoirs de fuel enterrés ;

Aucune dotation.

1 extincteur de 9 kg ABC mis en place au moment du remplissage.

— réservoirs de fuel en rez-de-chaussée ou en sous-sol ;

2 extincteurs de 9 kg ABC à l'extérieur du local et à proximité de son accès + 1 réserve de sable de 250 litres (1 m3 si le stockage dépasse 20 000 litres).

Pour les réservoirs d'une contenance supérieure à 1 500 litres.

— réservoirs de gaz.

2 extincteurs de 9 kg ABC.

 

Pour carburants automobile :

 

 

— poste de distribution de carburant(s) avec citerne(s) enterrée(s) ;

2 extincteurs de 9 kg ABC.

1 extincteur de 100 kg ABC par dépôt.

1 caisse à sable de 150 litres.

 

— réserve en emballage avec transvasement.

1 extincteur de 9 kg ABC mis en place au moment du transvasement.

Quantité maximum stockée 200 litres (cf.  inst. 39100 /DEF/GEND/MAT/AUTO du 12 août 1977 BOC, 1978, p. 597 ; BOEM 652-5) modifiée. Cette rubrique ne concerne pas les locaux à ingrédients.

Locaux de service et techniques.

1 extincteur de 9 kg ABC pour 300 m2 avec un minimum de 2 par niveau pour les bâtiments d'une emprise supérieure à 200 m2 ou 1 extincteur de 9 kg ABC par niveau pour les bâtiments d'une emprise inférieure à 200 m2.

 

Locaux particuliers.

 

 

Exploitation radio.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

Niveau brigade, compagnie, escadron.

Centre de transmissions.

1 extincteur CO2 de 2 kg par local d'exploitation avec un maximum de 2 au niveau groupement de gendarmerie départementale (GD) et de 3 au niveau du corps.

 

Poste de transformation.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

Si le transformateur appartient à la gendarmerie.

Atelier menuiserie.

1 extincteur de 9 kg ABC.

Niveau corps.

Atelier de charge accumulateurs.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

Niveau ARG.

Cinéma.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

En cabine de projection.

Atelier transmissions.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

Niveau corps et groupement GD.

Local autocommutateur.

1 extincteur CO2 de 5 kg.

Niveau corps et au-dessus.

Local informatique ou salle d'instruction informatique.

1 extincteur CO2 de 5 kg.

Niveau corps et au-dessus.

Local groupe électrogène.

1 extincteur CO2 de 5 kg par local si la puissance est supérieure à 8,5 kVA.

 

Atelier automobile.

2 extincteurs de 9 kg ABC.

1 couverture ignifugée (4).

Sauf les ateliers de révision générale (ARG) : 1 extincteur de 9 kg ABC pour 5 véhicules.

Cabine de peinture.

2 extincteurs de 9 kg ABC par cabine.

 

Local de peinture casernement.

1 extincteur de 9 kg ABC.

 

Local entretien casernement.

1 extincteur de 9 kg ABC.

 

Poste de soudure (oxyacétylénique et électrique).

1 extincteur de 9 kg ABC par poste.

Dotation autonome si l'un des postes est isolé.

Armurerie avec stock de produits inflammables.

1 extincteur de 9 kg ABC.

Ne concerne pas les magasins où aucun produit inflammable n'est stocké.

Cuisine du mess.

 

 

Cuisine au fuel.

1 extincteur 9 kg ABC par brûleur avec un maximum de 4 extincteurs et un minimum de 2 extincteurs.

 

Cuisine gaz ou électrique.

1 extincteur de 9 kg ABC.

 

Friteuse.

1 extincteur CO2 de 2 kg.

1 couverture ignifugée.

1 extincteur CO2 de 5 kg pour 3 friteuses.

Si ces appareils ne sont pas équipés d'extinction automatique.

Garages et parcs de stationnement couverts.

 

 

Service courant.

1 extincteur de 9 kg ABC pour 5 véhicules (4 roues ou motocyclettes) avec un minimum d'un extincteur.

1 extincteur de 100 kg pour 30 véhicules.

Par bâtiment ou niveau :

1 caisse à sable de 100 litres avec 1 seau à fond rond ;

1 couverture ignifugée (4).

Les véhicules pris en compte pour les calculs des dotations sont ceux figurant au tableau de dotation en matériels pour chaque unité concernée.

Stockage mobilisation.

1 extincteur de 9 kg ABC pour 10 véhicules avec un minimum de 2 extincteurs.

Par bâtiment :

1 caisse à sable de 100 litres avec 1 seau à fond rond ;

1 couverture ignifugée (4).

 

Garages individuels ou collectifs.

1 extincteur de 9 kg ABC pour 15 véhicules.

1 extincteur de 100 kg ABC pour 50 véhicules.

1 caisse à sable de 100 litres avec 1 seau à fond rond par bâtiment ou par niveau.

A mettre en place seulement lorsque les garages sont inclus dans un bâtiment logements ou de service. Cette dotation est calculée séparément de celle intéressant les véhicules de service.

Protection des hangars pour aéronefs.

1 extincteur de 9 kg ABC par 2 appareils accordés (avion ou hélicoptère) avec un minimum de 1.

 

Installations importantes de matériels électroniques (ordinateurs, centres de transmission, laboratoires…).

Etude particulière.

 

(1) Les dotations ne sont pas applicables aux logements externes.

(2) Dans le calcul des dotations, les mezzanines ne sont pas considérées comme des niveaux habités.

(3) Les "sous-stations" de chaufferie ne présentant pas de risques particuliers, aucun extincteur n'est à mettre en place.

(4) A réaliser par les centres de responsabilités.

 

ANNEXE VII. Registre incendie.

1 Tenue du registre incendie.

Le registre incendie est tenu à jour sous la responsabilité du commandant de caserne.

Au cours de leurs visites et inspections, il est visé par :

  • l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie et l'OSPCI ;

  • l'inspecteur technique de la gendarmerie, le chef de centre de responsabilité, le coordonnateur de région à la prévention, les chargés de prévention et les chargés de prévention adjoints (officiers incendie), les chargés de prévention délégués ;

  • les commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et le commandant de compagnie de gendarmerie départementale.

Ce document, qui peut être consulté à tout moment par les autorités et personnes habilitées à en connaître, doit être facilement accessible et conservé dans un lieu connu de tous.

2 Modèle du registre incendie.

Le modèle du registre à tenir diffère selon les unités.

La mise en place des imprimés est à la charge des centres de responsabilité.

2.1 Unités élémentaires.

Le registre incendie des unités élémentaires, brigade territoriale ou (et) brigade motorisée, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, est établi selon le modèle simplifié dont la composition est donnée en annexe VIII.

2.2 Autres unités.

Le registre incendie (imprimé N° 125*/01) défini dans l' instruction 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 2123 ;).

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX. État des matériels de protection contre l'incendie.

APPENDICE 1. Notice technique d'utilisation de l'état des matériels de protection contre l'incendie.

1 Dispositions générales.

Les nombres des appareils existants et des appareils demandés sont inscrits dans des cases mises en évidence par l'absence de coloration et correspondant aux codes mentionnés à la famille 20-00 du catalogue des matériels divers ressortissant à la gendarmerie no 9605/MA/GEND/AF/3/T (édition 1984) transmis par bordereau d'envoi no 3984/DEF/GEND/LOG/MAT/1 du 14 février 1984 (n.i. BO, CLASS : 96.05).

Tous les locaux non répertoriés dans la catégorie « locaux particuliers » sont à inclure dans la rubrique « locaux de service et techniques ».

2 Dispositions particulières.

2.1 Unités occupantes.

Le cartouche « unités » situé en haut et à gauche doit comporter la liste exhaustive des formations hébergées dans le casernement, chacune d'entre elles étant désignée par son appellation abrégée usuelle (Cie, BT, BR, Pmo, etc.).

Pour les unités d'un échelon égal ou inférieur à la compagnie, il conviendra également d'indiquer l'effectif réalisé.

2.2 Zone logements.

1 : inscrire le nombre de logements en immeubles collectifs.

2 : inscrire le nombre de niveaux habités par cage d'escalier des bâtiments comportant plus de trois niveaux habitables, à l'exclusion des mezzanines ou duplex.

Exemple : un bâtiment de 4 niveaux habitables avec 3 entrées, il y a lieu d'inscrire 12 dans cette rubrique.

3-5 : inscrire le nombre d'ensembles indépendants dont la superficie est inférieure à 250 m2.

4-6 : inscrire la somme des quotients entiers obtenus en divisant la superficie de chaque ensemble indépendant supérieur à 250 m2 par le nombre 250.

Exemple :

1 cave de 600 m2 : Q 1 = 600/250 = 2.

1 cave de 400 m2 : Q 2 = 400/250 = 1.

1 cave de 500 m2 : Q 3 = 500/250 = 2.

Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 = 2 + 1 + 2 = 5.

7 : inscrire le nombre de locaux vide-ordures comportant obligatoirement une gaine vide-ordures et éventuellement un système de compactage.

8 : inscrire le nombre de logements individuels, pavillonnaires ou isolés.

2.3 Chaufferies collectives et indépendantes (non individuelles).

9 : inscrire le nombre total de chaufferies au fuel.

10-12-14 : inscrire le nombre de chaudières au regard de leur puissance respective.

11-13-15 : inscrire le nombre de brûleurs normalement en service.

16-17 : inscrire le nombre de chaufferies.

Nota. — Ces rubriques ne sont pas à renseigner si un système d'extinction automatique a été mis en place au niveau des chaufferies ou des brûleurs. Cette précision est portée dans la colonne « Observations ».

2.4 Dépôts de combustible.

18 : inscrire le nombre de dépôts situés à l'intérieur des bâtiments, rubrique à ne renseigner que si le volume de chaque dépôt est supérieur à 1 500 litres.

19 : inscrire le nombre de réservoirs de gaz liquéfié.

20 : inscrire le nombre de niveaux des carburants avec citerne(s) enterrée(s) et poste(s) de distribution.

2.5 Locaux de service et techniques.

21 : inscrire le nombre de niveaux des bâtiments affectés aux locaux de service et techniques dont l'emprise est inférieure à 200 m2.

22 : inscrire le nombre de niveaux des bâtiments affectés aux locaux de service et techniques dont l'emprise est comprise entre 200 et 600 m2.

23 : pour les locaux dont l'emprise est supérieure à 600 m2, inscrire le quotient entier obtenu en divisant la surface développée des locaux de service et techniques par le nombre 300.

Nota. — Les locaux, autres que ceux limitativement définis ci-après locaux particuliers sont à inscrire dans ces rubriques.

2.6 Locaux particuliers.

24-25-27 à 32-35 à 39 : inscrire le nombre de locaux.

26 : inscrire le nombre de postes de transformation appartenant à la gendarmerie.

33 : inscrire le nombre de locaux abritant des groupes électrogènes. Cette rubrique n'est renseignée que si la puissance de chaque groupe est supérieure à 8,5 kVA.

34 : pour les ateliers de révision générale : un seul appareil.

40 : inscrire le nombre de brûleurs normalement en service des cuisinières fonctionnant au fuel.

41 : inscrire le nombre de cuisinières fonctionnant au gaz ou à l'électricité.

42 : inscrire le nombre de friteuses.

Nota. — Ces rubriques ne sont pas à renseigner si les appareils ou locaux sont équipés d'un système d'extinction automatique.

2.7 Garages.

43 : y compris les aires de stationnement couvertes, inscrire le nombre de véhicules.

44-45 : inscrire le nombre de véhicules.

46 : inscrire le nombre d'appareils (avion léger ou hélicoptère) stationnés sous abri.

2.8 Observations.

Porter dans cette colonne les références au plan des emplacements des matériels de protection contre l'incendie (un plan de situation des matériels existants est annexé à l'EMI).

APPENDICE 2. Note-express.

Figure 4. NOTE-EXPRESS.

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ANNEXE X. Autres documents à établir.

1 Consignes particulières concernant les logements.

Ces consignes intéressent l'ensemble du personnel de la gendarmerie, qu'il soit logé dans les immeubles domaniaux ou non domaniaux. Elles sont destinées à l'information permanente des occupants sur la conduite à tenir en cas d'incendie et sur les précautions à prendre pour prévenir les sinistres.

Elles sont réparties à raison d'un exemplaire par logement, la page de garde étant préalablement renseignée en fonction de la disposition des lieux et de l'équipement des locaux. Les renseignements relatifs au grade, au nom et à la date d'entrée dans les lieux devront être portés en page 4 à l'occasion de tout changement d'occupant et suivis de l'émargement de l'intéressé.

Un exemplaire non renseigné est également inséré, à titre de modèle, dans le dossier des consignes du registre incendie.

Les commandants de caserne veillent à rappeler aux militaires concessionnaires d'un logement, l'obligation qui leur est faite de s'assurer de la parfaite connaissance des consignes par tous les membres de leur famille. De même, il est rappelé aux bénéficiaires d'un logement concédé par nécessité absolue de service l'obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité des occupants et la responsabilité civile de l'assuré en qualité d'occupant.

La mise en place de ces imprimés est à la charge des centres de responsabilité.

2 Transmission des rapports de visite technique «inspection incendie».

Les rapports faisant suite aux visites techniques réalisées dans le cadre de la protection contre l'incendie sont adressés aux coordonnateurs de région à la prévention et aux chefs de centres de responsabilité.

Les centres de responsabilité procèdent aux travaux ressortissant à leur compétence respective. Leur financement est assuré à l'aide des crédits mis en place au titre des besoins communs d'activité et de soutien. Les opérations plus importantes sont inscrites sur les listes prévues par la circulaire ministérielle no 7530/DEF/GEND/LOG/AI du 27 mars 1993 (n.i. BO, CLASS : 95.05).

3 Procédure administrative à suivre en cas de sinistre.

La conduite à tenir fait l'objet de la circulaire no 35290/DEF/GEND/PM/LOG/AI du 2 décembre 1996 (n.i. BO, CLASS : 95.15).

4 Expertise des casernements sinistrés.

L'expertise des dégâts immobiliers résultant de sinistres de toute nature affectant les immeubles ou parties d'immeubles domaniaux et non domaniaux de la gendarmerie est menée par le service du génie qui fait établir par son personnel qualifié les devis descriptifs et estimatifs permettant aux bureaux contentieux des régions de donner aux affaires la suite qu'il convient.

L'enquête est diligentée conformément aux dispositions en vigueur.

ANNEXE XI. Mesures particulières de prévention.

1 Utilisation des poêles à combustible liquide.

En raison du caractère privatif de l'occupation des logements familiaux et pour tenir compte de la qualité des occupants (personnel de carrière), les règles suivantes doivent être observées :

1.1

Les appareils de première intervention étant réalisés par la gendarmerie, aucun achat d'extincteur ne doit être exigé du concessionnaire du logement. De même, la mise en place de matériel rend inutile la présence de seaux à sable dans les logements.

1.2

Il appartient aux chefs de centres de responsabilité de faire procéder, périodiquement, à l'examen des conduits de fumée afin de déterminer la compatibilité du chauffage individuel au fuel et des constructions existantes, d'interdire l'emploi des appareils à combustible liquide, s'il y a lieu, ou de programmer, éventuellement, au titre des opérations d'entretien, les travaux à réaliser pour l'adaptation des conduits (tubage), enfin de faire vérifier périodiquement l'étanchéité des conduits et de veiller à ce qu'ils soient régulièrement ramonés.

1.3

Les règles de stockage du fuel-oil domestique sont définies par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242, CLASS : 51.29) modifiée, relative aux « installations classées » et complétée par les règlements et directives techniques du service des essences des armées.

Les quantités de fuel-oil domestique stockées sont limitées à 120 litres par famille et par niveau et le stockage est interdit sur les balcons et terrasses, dans les combles et parties communes d'immeubles.

2 Utilisation des hydrocarbures liquéfiés.

L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances est subordonnée au respect des règles techniques édictées dans les arrêté du 17 mars 1964, arrêté du 6 avril 1967, arrêté du 2 août 1977, arrêté du 23 novembre 1992 et arrêté du 28 octobre 1993 (respectivement JO des 18 octobre 1962, p. 10173, 6 avril 1967, p. 3436, 24 août 1977, p. 5285 NC, 29 décembre 1992, p. 17871 et 10 décembre 1993, p. 17174).

3 Installation des groupes électrogènes.

Dans de nombreuses casernes, les groupes électrogènes destinés à fournir l'énergie de remplacement ont été, faute de place, installés en sous-sols.

Afin de réduire les risques d'incendie dans les locaux, il convient :

  • d'y limiter la quantité de carburant à la seule capacité du réservoir de chaque appareil ;

  • d'y proscrire le stockage de carburant en nourrice ou récipient et d'autres objets ou matériaux combustibles ;

  • d'y interdire de fumer ;

  • d'en assurer une ventilation naturelle permanente adaptée à la puissance du groupe ;

  • de veiller à l'évacuation des gaz d'échappement ;

  • d'installer, autant que faire se peut, le groupe dans un local spécifique.

4 Installation des locaux de charge d'accumulateurs.

En raison du nombre peu important de batteries stockées au niveau des unités où la plupart du temps les manipulations se limitent à la vidange et au remplissage, il convient d'installer ces locaux selon des normes en vigueur et de limiter les installations à protéger aux ateliers de révision générale.

En tout état de cause, les consignes évoquées au 3 supra sont appliquées.

5 Visites des installations.

Les immeubles occupés par la gendarmerie et classés dans la liste des établissements recevant du public (ERP) sont visités par les autorités compétentes mentionnées dans l' arrêté du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665, CLASS : 95.07).

De la même manière, les immeubles de grande hauteur (IGH) sont vérifiés et contrôlés par les personnes prévues dans l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 juillet 1982 (BOC, 1988, p. 1011).

Cependant, les sapeurs-pompiers, bien que ne figurant pas dans la liste exhaustive des personnes habilitées à vérifier les installations, continueront à être accueillis favorablement dans les casernes lorsque leur visite aura pour but la reconnaissance des lieux ou la vérification des poteaux incendie.

ANNEXE XII. Instruction du personnel et information des familles.

L'efficacité de la lutte contre l'incendie dépend non seulement de la densité et de la fiabilité des matériels de protection mais également du degré d'instruction du personnel amené à les utiliser.

La plupart des incendies ayant pour origine une négligence dans l'application des règles de prévention, il s'avère nécessaire que tout le personnel reçoive une instruction sur :

  • les mesures générales de prévention ;

  • la conduite à tenir en cas d'incendie ;

  • la mise en œuvre des moyens de première intervention.

L'instruction est dispensée à l'occasion d'une séance collective annuelle rassemblant les militaires et les familles dans toute la mesure du possible.

Elle est organisée à l'échelon de la compagnie, de l'escadron, du peloton isolé et de la brigade en recherchant la participation des services locaux de lutte contre l'incendie qui, à cette occasion, peuvent procéder aux essais périodiques des bouches, poteaux incendie et robinets armés prévus au paragraphe 113, titre IV du TTA 119/II (édition 1986), et au paragraphe 4 du chapitre premier, titre II du TTA 119/I (édition 1986).

Les exercices d'extinction sont réalisés avec les extincteurs en service courant dans la limite de trois pour cent (3 p. 100) des dotations agréées. La priorité est donnée à l'utilisation des appareils de l'ancienne génération et des matériels dont la répartition ou la recharge est prévue en cours d'année. Les extincteurs utilisés pour l'instruction seront de type portatif.

Les recharges (poudre et bouteille auxiliaire), des appareils de la nouvelle génération sont à réaliser par les centres de responsabilité auprès du CAGN dans la limite précédemment définie et à financer sur les crédits dont ils disposent au titre des besoins communs d'activité et de soutien. Un compte rendu annuel des quantités consommées est adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale pour le 1er juillet par la légion de gendarmerie départementale ou formation assimilée en prenant en compte l'ensemble des unités stationnées sur son territoire.

Les appareils à pression de gaz (anhydride carbonique) sont utilisés pour l'instruction au cours de l'année de leur renouvellement d'épreuve (10 ans). Leur rechargement reste donc à la charge des centres de responsabilité.

Les appareils de l'ancienne génération sont remis en état selon les modalités définies pour leur entretien.

ANNEXE XIII. État de répartition, génie.

Destinataires :

Table 1. Directions du génie.

DG.

Adresse géographique.

Adresse postale.

Ile-de-France.

Avenue du Président-Kennedy

78100 Saint-Germain-en-Laye.

Quartier général les Loges

BP 205

00484 Armées.

Bordeaux.

9, rue de Cursol

Caserne Pelleport

33000 Bordeaux.

Caserne Pelleport

BP 04

33998 Bordeaux Armées.

Lille.

20, square du Réduit

59000 Lille.

BP 32

59998 Lille Armées.

Limoges.

Rue Edouard-Michaud

Quartier Beaublanc

87000 Limoges.

Caserne Beaublanc

BP 9

87998 Limoges Armées.

Lyon.

26, avenue Leclerc

Quartier Général-Frère

69007 Lyon.

Quartier Général-Frère

BP 02

69998 Lyon Armées.

Metz.

5, rue de la Citadelle

57000 Metz.

BP 6

57998 Metz Armées.

Rennes.

Rue Garigliano

Quartier Margueritte

35000 Rennes.

Quartier Margueritte

BP 14

35998 Rennes Armées.

 

Table 2. Etablissements du génie.

EG.

Adresse géographique.

Adresse postale.

Angers.

Rue des Petites-Muses

49000 Angers.

BP 4114

49041 Angers Cedex 01.

Besançon.

Rue Bersot

Quartier Ruty

25000 Besançon.

Quartier Ruty

BP 4

25998 Besançon Armées.

Bordeaux.

9, rue de Cursol,

Caserne Pelleport

33000 Bordeaux.

Caserne Pelleport

BP 05

33998 Bordeaux Armées.

Châlons-en-Champagne.

3, rue de la Charrière

51000 Châlons-en-Champagne.

3, rue de la Charrière

51022 Châlons-en-Champagne Cedex.

Grenoble.

18, rue de l'Alma

38000 Grenoble.

BP 1216

38023 Grenoble Cedex.

Lille.

20, square du Réduit

BP 33

 

59000 Lille.

59998 Lille Armées.

Limoges.

101, avenue Montjovis

BP 10

 

Quartier Beaublanc

87998 Limoges Armées.

 

87000 Limoges.

 

Lyon.

26, avenue Leclerc

BP 04

 

Quartier Général-Frère

69998 Lyon Armées.

 

69007 Lyon.

 

Marseille.

36, avenue de la Corse

BP 44

 

Caserne d'Aurelle

13998 Marseille Armées.

 

13007 Marseille.

 

Metz.

Caserne Ney

BP 24

 

57000 Metz.

57998 Metz Armées.

Montauban.

13, avenue du 11e-RI

BP 757

 

82000 Montauban.

82013 Montauban Cedex.

Montpellier.

125, avenue de Lodève

BP 42

 

34000 Montpellier.

30998 Nîmes Armées.

Nancy.

Rue du Sergent-Blandan

Caserne Blandan

 

Caserne Blandan

CO 3845

 

54000 Nancy.

54029 Nancy Cedex.

Paris.

Fort neuf de Vincennes

BP 119

 

Cours des Maréchaux

00481 Armées.

 

75012 Paris.

 

Strasbourg.

44, rue Lauth

BP 1043/M

 

67000 Strasbourg.

67071 Strasbourg Cedex.

Tours.

Boulevard Thiers

BP 3405

 

Caserne Baraguey-d'Hilliers

37034 Tours Cedex.

 

37000 Tours.

 

Versailles.

2, rue des Réservoirs

BP 289

 

78000 Versailles.

00441 Armées.