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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau des affaires immobilières

DÉCRET N° 93-130 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie.

Du 28 janvier 1993
NOR D E F D 9 3 0 1 0 6 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 94-1158 du 27 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 261) NOR DEFM9402226D. , Décret N° 2009-1712 du 30 décembre 2009 portant modification du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 82-261 du 23 mars 1982 (BOC, p. 1406).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : JO du 31 janvier 1993, p. 1696 ; BOC, p. 1437.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 (2) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l\'action des services et organismes de l\'État dans la région et aux décisions de l\'État en matière d\'investissement publics ;

Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991(3) portant classement des investissements civils exécutés par l\'État ou avec une subvention de l\'État,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Des subventions d\'investissement peuvent être accordées par le ministre de l\'intérieur  aux collectivités territoriales qui financent des opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie permettant de regrouper, dans des ensembles homogènes et fonctionnels, la totalité des personnels composant les formations concernés.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 27/12/1994).

Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût toutes taxes comprises des travaux dans la limite du coût plafond de l\'opération établi à la date de la demande.

Le coût plafond est déterminé, selon des modalités fixées par circulaire, par référence à la valeur forfaitaire de l\'unité-logement servant de base au calcul du loyer.

L\'unité-logement recouvre le logement concédé par nécessité absolue de service et la quote-part des locaux de service et techniques correspondants.

Le montant maximal de chaque subvention ne peut excéder :

  • 20 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui ne bénéficient pas du concours financier d\'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales ;

  • 18 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui bénéficient du concours financier d\'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales, ou par les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, ou par les groupements de communes ou par les départements.

Le montant de chaque subvention a un caractère définitif.

Art. 3.

 

Les pièces justificatives à présenter par les collectivités territoriales, maîtres d\'ouvrage, pour demander l\'attribution et le versement de la subvention sont précisées par circulaire.

La subvention est versée au vu d\'une décision attributive.

Art. 4.

 

Le décret no 82-261 du 23 mars 1982 relatif aux modalités d\'attribution de subventions aux collectivités locales pour la construction de casernements de gendarmerie est abrogé.

Les références au décret du 23 mars 1982 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent par une référence au présent décret.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Le ministre de l\'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

Par le Premier ministre :

Pierre BEREGOVOY.


Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.


Le ministre du budget,

Martin MALVY.