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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 64-474 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées.

Abrogé le 30 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-655 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56). Du 27 mai 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2299.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 57-175 du 16 février 1957 (2) modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 62-594 du 26 mai 1962 (3) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées comprennent l'ensemble des fonctionnaires civils chargés de l'encadrement d'ouvriers effectuant des opérations de stockage ainsi que de la surveillance et de la conduite de certains travaux.

Ils sont classés dans les catégories D et C prévues à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Art. 2.

Les agents de maîtrise spécialisés sont répartis en deux corps, à savoir :

  • un corps d'agents de maîtrise spécialisés du service des études et fabrications d'armement ;

  • un corps d'agents de maîtrise spécialisés des services techniques et industriels de l'aéronautique, de l'intendance, du génie, du matériel, des transmissions de l'armée de terre, du matériel de l'armée de l'air et du service de santé des armées.

Art. 3.

Les corps d'agents de maîtrise spécialisés comprennent deux grades :

  • le grade d'agent de maîtrise spécialisé de 2e catégorie ;

  • le grade d'agent de maîtrise spécialisé de 1re catégorie.

L'agent de maîtrise de 2e catégorie est chargé de guider dans son travail une équipe d'ouvriers.

L'agent de maîtrise de 1re catégorie est chargé de répartir et de surveiller l'exécution d'un travail déterminé.

Dans chacun des corps, par rapport à l'effectif total, la proportion d'agents de maîtrise spécialisés est de :

  • 80 p. 100 pour la 2e catégorie ;

  • 20 p. 100 pour la 1re catégorie.

Art. 4.

Le nombre des agents de maîtrise spécialisés susceptibles d'être placés en disponibilité ou en service détaché ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps.

Art. 5.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps soumis aux dispositions du présent statut, détachés sur leur demande dans d'autre corps, peuvent, le cas échéant, être intégrés, sur leur demande, dans ce corps après y avoir accompli un an de fonctions.

Ces intégrations peuvent être prononcés avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires intéressés.

Ces fonctionnaires sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelle et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans le précédent, en conservant leur ancienneté de grade et d'échelon dans cette échelle.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 6.

Les agents de maîtrise spécialisés sont recrutés :

Les uns et les autres doivent compter au moins quatre années de services civils effectifs en ces qualités et être âgés au minimum de vingt-huit ans au 31 décembre de l'année de leur nomination.

Art. 7.

Préalablement à leur nomination en qualité d'agent de maîtrise spécialisé, les personnels intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre des armées, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 8.

Les agents de maîtrise spécialisés provenant des personnels fonctionnaires sont nommés dans les conditions définies à l'article 3 du décret susvisé du 1 février 1957 modifié.

Les agents de maîtrise spécialisés provenant des personnels non fonctionnaires sont nommés à un échelon déterminé, après reconstitution de carrière dans le corps de nomination, compte tenu des services civils effectifs qu'ils ont accomplis au ministère des armées en qualité d'ouvrier ou en qualité d'agent sur contrat. Ces services sont pris en compte pour les trois quarts de leur durée en ce qui concerne les agents sur contrat et pour la moitié en ce qui concerne les ouvriers.

Si l'échelon de classement découlant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent comporte un indice supérieur à celui détenu en qualité d'agent sur contrat, la nomination sera prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à ce dernier.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 9.

Les avancements d'échelon sont accordés dans les conditions prévues par l'article 2 du décret modifié du 16 février 1957 susvisé.

Art. 10.

L'accès au grade d'agent de maîtrise spécialisé de 1re catégorie a lieu par voie d'avancement de grade parmi les agents de maîtrise spécialisés de 2e catégorie comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions transitoires.

Art. 11.

Les agents de maîtrise non professionnels régis par le décret du 31 janvier 1929 sont intégrés dans les nouveaux corps dans les conditions ci-après :

  • a).  Les contremaîtres sont classés dans le grade d'agent de maîtrise spécialisé de 1re catégorie à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent dans leur nouvel échelon la totalité de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

  • b).  Les chefs d'équipe sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    Chef d'équipe non professionnel.

    Agent de maîtrise spécialisé (2e catégorie).

    1re classe (ancienneté supérieure à 8 ans).

    9e échelon (sans ancienneté).

    1re classe (ancienneté comprise entre 4 et 8 ans).

    8e échelon (ancienneté diminuée de 4 ans).

    1re classe (ancienneté comprise entre 1 et 4 ans).

    7e échelon (ancienneté diminuée de 1 an).

    1re classe (ancienneté inférieure à 1 an).

    6e échelon (ancienneté majorée de 2 ans).

    2e classe

    6e échelon (maintien de l'ancienneté).

    3e classe

    5e échelon (ancienneté majorée de 1 an).

    4e classe

    4e échelon (ancienneté majorée de 1 an)

    5e classe

    3e échelon (ancienneté majorée de 1 an).

     

     

    6e classe

    2e échelon (ancienneté majorée de 1 an).

    7e classe

    1er échelon (maintien de l'ancienneté).

     

Art. 12.

Les agents de maîtrise non professionnels recrutés antérieurement à la date d'effet du présent décret auront, dans le délai de trois mois à compter de la date de sa publication, la faculté de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 8 ci-dessus à la situation qu'ils auraient eue dans leur cadre d'origine s'ils y étaient demeurés leur confère une amélioration de leur situation.

Art. 13.

Les dispositions du présent décret ont effet à compter du 1er janvier 1964.

Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment le décret du 31 janvier 1929 réglant la situation des agents de maîtrise non professionnels des établissements militaires du ministère de la guerre soumis au régime des retraites fixé par la loi du 14 avril 1924.

Art. 14.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.