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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 39990/MA/DAAJC/AA/1 relative à la réparation des dommages causés ou subis par des personnels de la disponibilité ou des réserves ou maintenus dans les cadres ou rayés des cadres participant bénévolement à des séances d'instruction, d'information ou d'entraînement.

Du 09 décembre 1968
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 11321/DEF/DAAJC/FM/2 du 2 juillet 1976 (BOC, p. 2395).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 1299.

Complétée par la loi no 72-1083 du 18 novembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 721) la loi 62-897 du 04 août 1962 (BO/G, p. 4582 ; BO/A, p. 1565 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire prévoit que :

« Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables, en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat :

.................... 

2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents… survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de préparation militaire, organisés sous la responsabilité militaire et auxquels ils participent bénévolement.

Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité sont applicables également aux… militaires visés aux 2° et 3° ci-dessus victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués.

.................... 

3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus… au cours des compétitions nationales ou internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire et auxquelles ils participent bénévolement.

.................... 

»

Les modalités d'application de la loi 62-897 du 04 août 1962 ont été fixées par l' instruction 0548 A du 8 mars 1966 (n.i. BO) du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, destinée plus spécialement aux services relevant de ce département ; cette instruction précise notamment que, lorsque des demandes de pension formulées au titre de la loi du 04 août 1962 sont adressées aux services du ministère des armées (1), ceux-ci doivent les transmettre à la direction compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

La présente instruction a pour objet de préciser, à l'intention des autorités militaires des trois armées et des services communs aux armées chargées d'organiser des séances d'instruction ou d'information militaire, des examens de préparation militaire, des compétitions nationales ou internationales, des rallyes militaires ou des séances d'entraînement à ces compétitions auxquelles participent bénévolement des personnels de la disponibilité, des réserves ou maintenus dans les cadres, les conditions dans lesquelles peuvent être engagées d'une part la responsabilité de l'Etat et d'autre part celle des intéressés.

Le même problème de responsabilité se pose, sous ces deux aspects, à l'occasion des mêmes activités lorsque se trouvent en cause des personnels rayés des cadres ; leur situation sera examinée également.

Il sera donc traité successivement :

  • 1. Du cas des personnels de la disponibilité ou des réserves y compris ceux maintenus dans les cadres.

  • 2. Du cas des personnels rayés des cadres.

1. Personnels de la disponibilité. Personnels de la réserve soumis aux obligations du service militaire. Personnels de la réserve maintenus dans les cadres à l'expiration de la durée du service militaire.

1.1. Dommages subis par ces personnels.

  • a).  La réparation des dommages subis par ces personnels, lorsqu'ils participent volontairement et à titre bénévole aux séances et compétitions définies au I, A, a ci-dessus, restent soumise aux règles du droit commun, c'est-à-dire que le bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité leur est refusé.

    En conséquence, il convient de les avertir que c'est à leurs risques et périls que leur présence est admise.

  • b).  Cependant, s'ils sont en mesure de prouver que le dommage, subi au cours de la séance ou de la compétition, résulte d'une faute de service, ou si le dommage a été causé par un véhicule appartenant à l'Etat et conduit par un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions, les intéressés sont fondés à en demander réparation selon les règles du droit commun.

    Toujours suivant le droit commun de la responsabilité de l'Etat, lorsque le demandeur qui invoque une faute de service peut se voir reprocher à lui-même une faute qui a concouru au dommage, cette dernière faute est susceptible de décharger l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité. La charge de la preuve de la faute de la victime incombe alors à l'administration.

1.1.1. Accidents pendant les séances ou compétitions.

1.1.1.1. Contenu

En application de la loi du 04 août 1962 susvisée, les personnels :

  • de la disponibilité ;

  • de la réserve, soumis aux obligations du service militaire ;

  • de la réserve, maintenus dans les cadres à l'expiration de la durée du service militaire telle qu'elle est fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l' ordonnance du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (dix-sept ans), bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité s'ils ont été blessés pendant qu'ils participaient, volontairement et à titre bénévole à :

    • des séances d'instruction ou d'information militaire ;

    • des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire ;

    • des compétitions nationales ou internationales des rallyes militaires ;

    • des séances d'entraînement aux compétitions de l'alinéa précédent lorsque lesdites séances ou compétitions sont organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.

En outre, les intéressés peuvent, le cas échéant, et sous certaines conditions, être pris en charge par le service de santé des armées en ce qui concerne les soins médicaux et l'hospitalisation.

Par contre, pendant la période d'indisponibilité ou de convalescence consécutive à l'accident survenu au cours des séances ou compétitions définies ci-dessus, les intéressés ne peuvent prétendre, de la part de l'administration militaire, à une indemnité destinée éventuellement à réparer la perte de salaire.

1.1.1.2. Contenu

Lorsque les intéressés sont victimes de dommages au cours de séances ou de compétitions auxquelles ils participent volontairement et bénévolement, ils ont droit à une réparation équivalente à celle à laquelle pourrait prétendre, en application de son statut, un agent de l'Etat remplissant des fonctions comparables. En l'espèce, ce sont les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui sont applicables.

Toutefois, selon la théorie générale du collaborateur bénévole, la réparation est accordée sous forme d'une indemnité calculée, le cas échéant, par capitalisation de la rente à laquelle l'intéressé aurait eu droit s'il avait bénéficié du régime appliqué aux agents de l'Etat.

1.1.1.3. Contenu

Les dommages que les personnels énumérés au présent titre II, 1°, peuvent causer au cours des séances ou compétitions définies au I, A, a ci-dessus engagent la responsabilité de l'Etat selon les règles habituelles de la responsabilité de la puissance publique.

L'Etat pourra exercer une action récursoire contre l'auteur de l'accident si ce dernier a commis une faute lourde détachable du service ou une faute intentionnelle.

1.1.2. Accidents de trajet.

1.1.2.1. Contenu

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 02/07/1976.)

Les mêmes dispositions sont, en application de la loi no 72-1043 du 18 novembre 1972, étendues aux mêmes personnels à l'occasion des dommages par eux subis au cours des déplacements qu'ils doivent accomplir :

  • soit pour se rendre sur les lieux de la séance ou tout autre point de rassemblement prévu par l'autorité militaire ;

  • soit pour revenir desdits lieux.

1.1.2.2. Contenu

Les personnels définis ci-dessus engagent leur seule responsabilité exclusive de celle de l'Etat, à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer à des tiers, au cours des trajets qu'ils doivent accomplir pour rejoindre ou pour quitter les lieux où ils se trouvent placés sous l'autorité militaire.

1.1.2.3. Contenu

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 02/07/1976).

Les intéressés peuvent également prétendre à une réparation pour les dommages qu'ils subissent lors des trajets entre leur domicile et le lieu où se déroulent les séances ou tout autre point de rassemblement prévu par l'autorité militaire. Cependant, en ce qui concerne la réparation des accidents de trajet entre le domicile et le lieu où se déroulent les séances d'instruction ou le lieu de rassemblement prévu par l'autorité militaire, il doit ressortir des faits de l'espèce que les intéressés étaient sur ledit trajet lors de l'accident et qu'ils entendaient agir en collaborateurs occasionnels de l'administration.

1.1.2.4. Contenu

Les personnels dont il s'agit engagent leur seule responsabilité, exclusive de celle de l'Etat, ainsi qu'il est dit au I, B, b ci-dessus.

En conclusion, les personnels rayés des cadres dont la présence aux séances ou aux compétitions présente un intérêt certain pour les armées, peuvent, conformément à la jurisprudence relative aux collaborateurs bénévoles, se dispenser de souscrire une assurance à titre personnel puisque :

  • l'administration a normalement l'obligation de leur accorder réparation des dommages par eux subis ;

  • l'administration est responsable de leur fait à l'égard des tiers dans les conditions habituelles de la responsabilité de la puissance publique.

1.2. Dommages causés par ces personnels.

  • 1. Les personnels rayés des cadres dont la présence aux séances ou compétitions est simplement admise engagent leur seule responsabilité, exclusive de celle de l'Etat, à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer à des tiers au cours desdites séances ou compétitions.

  • 2. Cependant, chaque fois que l'intervention de l'un de ces personnels s'accompagnera de l'existence d'une faute de service, les dommages causés aux tiers mettront en jeu la responsabilité de l'administration militaire.

    En conclusion, tant pour les dommages causés que pour les dommages subis par les personnels rayés des cadres dont la présence aux séances ou compétitions est simplement admise, l'autorité responsable doit inviter les intéressés à contracter une assurance individuelle ou collective dont ils devront supporter les frais (3). Il convient de rappeler à ce propos que toute décharge de responsabilité signée par un particulier est sans valeur en ce qui concerne les dommages corporels.

1.2.1. Accidents pendant les séances de compétitions.

La responsabilité de l'Etat sera mise en jeu dans les conditions habituelles en ce qui concerne les dommages que les personnels visés au présent titre peuvent causer au cours des séances ou compétitions définies au A, a, ci-dessus.

Toutefois, l'Etat pourra exercer une action récursoire contre l'auteur de l'accident si se dernier a commis une faute lourde détachable du service ou une faute intentionnelle.

2. Personnels rayés des cadres.

2.1. Contenu

Les personnels rayés des cadres :

  • au terme de leurs obligations du service militaire ;

  • à l'expiration de la durée de leur maintien dans les cadres ;

  • ou pour toute autre cause,

    qu'ils soient ou non admis à l'honorariat, n'entrent pas dans l'énumération de la loi du 04 août 1962 ; ils n'ont donc pas droit, a priori, au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité. Cependant il convient lorsqu'ils participent volontairement et bénévolement aux séances et compétitions définies au I, A, a, ci-dessus de faire parmi eux, la distinction suivante :

    • ceux dont la présence offre un intérêt certain pour les armées ;

    • ceux dont la présence aux séances ou aux compétitions est simplement admise.

Cette distinction permet d'accorder aux personnels dont la présence offre un intérêt certain pour les armées le bénéfice de la théorie du « collaborateur bénévole de l'administration ». Par contre cet avantage ne saurait être donné aux personnels dont la présence est simplement admise.

1° Personnels dont la présence aux séances ou compétitions offre un intérêt certain pour les armées.

Les personnels rayés des cadres dont la présence aux séances ou compétitions offre un intérêt certain pour les armées (2) doivent être considérés comme des collaborateurs bénévoles de l'administration. En effet, d'une part ce sont des collaborateurs car ils remplissent un rôle utile, d'autre part, ils sont bénévoles puisque, dégagés de toute obligation militaire ils ne peuvent être assujettis à l'autorité militaire et celle-ci ne peut donc pas les rappeler par un ordre de mission ou une convocation officielle individuelle.

2.2. Contenu

2. PERSONNELS DONT LA PRÉSENCE AUX SÉANCES OU COMPÉTITIONS EST SIMPLEMENT ADMISE.

Ces personnels auxquels on n'étendra pas le régime du « collaborateur bénévole », sont, en définitive, des spectateurs privilégiés. En cette qualité ils restent soumis au droit commun. Pour la même raison il ne sera pas nécessaire d'examiner à leur sujet la question des accidents de trajet.

Notes

    2Instructeurs bénévoles, contrôleurs de rallyes…

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

A. LAMSON.