ARRANGEMENT relatif au service militaire.
Du 30 août 1927NOR
Contenu.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Paraguay, désireux de régler dans un esprit d'entente amicale les difficultés afférentes à la situation militaire des personnes qui sont à la fois de nationalité française d'après les lois françaises, et de nationalité paraguayenne d'après les lois paraguyennes, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
Les individus nés sur le territoire de la République paraguayenne seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires du temps de paix qui leur seraient imposées par les lois françaises, s'ils ont satisfait aux obligations de la loi paraguayenne et s'ils en justifient par la production d'un document officiel des autorités paraguayennes.
Art. 2.
Les individus nés sur le territoire de la République paraguayenne seront considérés comme ayant satisfait en République paraguayenne aux obligations du service militaire du temps de paix qui leur seraient imposées par les lois paraguayennes, s'ils ont satisfait aux obligations de la loi militaire française et s'ils en justifient par la production d'un document officiel des autorités françaises.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrangement ne touchent en rien à la condition juridique des individus visés aux articles précédents, en matière de nationalité.
Fait à Assomption, en double exemplaire, le 30 août 1927.
Pour le gouvernement français :
Le chargé d'affaires de France,
Signé : PERROT.
Pour le gouvernement paraguayen :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : E. BORDENAVE.