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INSTRUCTION N° 134/425/MA/DAAJC/CX/3 concernant l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Du 16 janvier 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : N.i. BO.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les principales dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (1) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, particulièrement dans la mesure où ce texte, limitant les cas dans lesquels la prescription doit être opposée, il vous appartiendra de statuer sur un certain nombre de requêtes que, sous l'empire de la législation précédente, vous auriez transmises à l'administration centrale pour décision comme étant atteintes par la déchéance quadriennale.

Certaines des nouvelles dispositions donnent simplement force de loi aux assouplissements déjà apportés par la jurisprudence à l'application de la déchéance quadriennale.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, les dispositions de l'article premier, où l'ancienne formule sujette à interprétation de : « l'exercice auquel appartiennent les créances » est remplacée par celle de : « l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », combinées avec celles de l'article 3, établissent sans équivoque que la connaissance par le créancier de l'existence et de l'étendue de sa créance est la condition nécessaire pour que le délai de prescription commence à courir.

Or, la jurisprudence administrative admettait depuis longtemps que l'exercice budgétaire à partir duquel courait le délai était l'exercice du fait générateur de la créance, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel le fait générateur du dommage lui-même s'était produit.

Confirme également en partie la jurisprudence du CE, le fait de considérer (art. 2 de la loi) que toute réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative, même incompétente, interrompt la prescription pourvu qu'elle ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toutefois, cette interruption a seulement pour résultat de faire courir un nouveau délai et sur ce point le texte, qui innove en admettant la validité d'une réclamation adressée à une administration incompétente, est par contre en retrait sur la jurisprudence de l'arrêt « consorts Merlin » (CE, 8 novembre 1965), dans lequel la haute assemblée posait en principe que le silence de l'administration ne faisait pas courir un nouveau délai de déchéance, aussi longtemps qu'une décision n'intervenait pas.

Par ailleurs, d'autres dispositions de la loi sont entièrement nouvelles et tout d'abord la durée du délai qui commence à courir non plus à partir de l'ouverture de l'exercice budgétaire auquel appartient la créance, mais « à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (art. 1er).

Le délai se trouve ainsi pratiquement allongé d'un an ; en outre, la prescription est interrompue non seulement, ainsi qu'il a été dit plus haut, par une réclamation du créancier ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, mais également par une communication de l'administration se rapportant au même objet et alors même que cette communication n'aurait pas été faite directement au créancier : par conséquent, les lettres adressées par l'administration à l'assureur de la victime ou à son avocat feront courir un nouveau délai.

L'article 3 de la loi consacre le caractère de prescription du délai qui se différencie de la déchéance en ce que celle-ci ne peut en principe être suspendue et court, par exemple, à l'égard des mineurs, alors que la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968 ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, soit parce qu'il en est empêché lui-même, soit parce qu'il ignore l'existence de sa créance ou enfin parce que son représentant légal n'agit pas. Cette disposition bénéficie également aux héritiers qui ne seraient mis en possession de leur part successorale que postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Conformément aux dispositions des articles 9 et 12, les nouvelles dispositions sont applicables aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore atteintes par la déchéance quadriennale sous l'empire de la législation précédente.

Enfin, bien que le bureau régional du contentieux et des dommages n'ait pas à suivre les affaires lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux, tout au moins en ce qui concerne les intérêts civils, il n'est pas inutile de relever que désormais les litiges relatifs à l'application de cette prescription ne relèvent plus de la compétence exclusive de la juridiction administrative, mais peuvent être tranchés par les tribunaux judiciaires lorsque ceux-ci sont compétents pour connaître la demande à laquelle la prescription est opposée (art. 8).

Notes

    1BOC/SC, p. 1183.