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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

CIRCULAIRE N° 76/EMM/ORG fixant les règles de détention et d'utilisation des armes de chasse sous-marine ou de sport dans les unités et services, et à bord des bâtiments de la marine.

Du 04 mars 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 mars 1973 (BOC/M, p. 313).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 228/EMM/ORG du 23 juin 1967 (BOC/M, p. 709)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.5.

Référence de publication : BOC/M, p. 374.

A la suite d'un accident survenu en 1966, j'avais décidé de fixer des règles pour la détention et l'utilisation des armes de chasse sous-marine dans les unités de la marine.

Un accident récent me conduit à prescrire des règles analogues en ce qui concerne les armes de sport qui sont définies en annexe d'une manière non limitative.

Dans ces conditions, la circulaire no 228/EMM/ORG du 23 juin 1967 est abrogée. Les dispositions qu'elle prévoyait sont reprises dans la présente circulaire et étendues aux armes de sport.

1. Autorisation de détention.

1.1.

La détention d'une arme de chasse sous-marine ou d'une arme de sport dans l'enceinte d'une unité ou d'un service, ou à bord d'un bâtiment de la marine est soumise à l'autorisation du commandant ou du chef de service (1).

1.2.

Cette autorisation ne peut être octroyée que si le propriétaire de l'arme prouve qu'il a contracté directement, ou par l'intermédiaire d'un club, une assurance couvrant les accidents pouvant être occasionnés par l'utilisation de ces armes.

1.3.

Cette autorisation est nominative.

Elle doit toujours être retirée par l'autorité qui l'a accordée si l'intéressé utilise son arme d'une façon dangereuse ou manifeste un manque de jugement ou de maturité dans son comportement habituel.

1.4.

La détention d'armes de chasse sous-marine fonctionnant avec des bouteilles à gaz sous pression (par exemple CO2) est formellement interdite.

2. Condition de détention.

2.1.

Les armes de chasse sous-marine ne doivent pas être détenues dans les locaux d'habitation (postes, chambres, cafétérias, salles de distraction, etc.). Elles doivent être entreposées dans un local facile à surveiller désigné par le commandant ou le chef de service.

Il en sera de même des armes de sport qui doivent être confiées au service « Corps de débarquement ».

2.2.

Dans les enceintes des unités et services, à bord des bâtiments et dans les véhicules et embarcations, ces armes doivent être en permanence maintenues dans une configuration telle qu'elles soient inoffensives.

3. Usage.

3.1.

Les armes de chasse sous-marine ou de sport ne peuvent être utilisées que :

  • hors des enceintes militaires ;

  • hors des séances de baignade organisées (armes de chasse sous-marine).

3.2.

D'une manière générale les prescriptions de l'arrêté du ministre des travaux publics et des transport, en date du 1er décembre 1960 (n.i. BO ; JO du 9, p. 11059) sont applicables au personnel de la marine se livrant individuellement à la pêche sous-marine sur le littoral métropolitain.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le vice-amiral, major général de la marine,

STORELLI.

Annexe

ANNEXE I. Définition des armes.

1

Le décret du 14 août 1939 (BOR/M, p. 55) (1) classe les armes en huit catégories. Celles-ci sont résumées ci-après :

A) Matériels de guerre.

1.1.1 Première catégorie.

Armes à feu et leurs munitions, conçues ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

Paragraphe premier.

Pistolet automatique tirant soit la munition réglementaire de 7,65 mm long, soit une munition d'un calibre supérieur ou dont la longueur du canon est supérieur ou égale à 11 cm ; pistolets automatiques de tous calibres pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de dix cartouches ; canons et carcasses des armes ci-dessus ; chargeurs pouvant contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 2.

Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, conçus pour l'usage militaire ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasse.

Paragraphe 2 bis.

Pistolets-mitrailleurs de tous calibres ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasse, grenades dites offensives.

1.1.2 Deuxième catégorie.

Engins porteurs d'armes à feu ou destinés à utiliser ces armes au combat.

1.1.3 Troisième catégorie.

Matériels de protection contre les gaz de combat.

B) Armes et munitions non considérées comme matériel de guerre.

1.2.1 Quatrième catégorie.

Armes à feu dites « de défense » et leurs munitions :

  • revolvers de tous calibres, pistolets non classés dans la 7e catégorie, pistolets automatiques non classés dans la 1re catégorie ; leurs munitions ainsi que leurs canons et leurs carcasses ; le tout sous les réserves énoncées à l'article premier (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 (BO/G, p. 3275 ; BO/M, p. 131 BOR/M, p. 206 ;) modifié (2).

1.2.2 Cinquième catégorie.

Armes de chasse et leurs munitions :

  • armes à feu de tous calibres (à l'exception des revolvers, pistolets, pistolets automatiques), à percussion centrale ou à broche, non comprises dans la 1re ou la 4e catégorie et leurs munitions, sous les réserves énoncées à l'article premier (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 (2).

1.2.3 Sixième catégorie.

Armes blanches.

1.2.4 Septième catégorie.

Armes de tir, de foire ou de salon :

  • armes à feu de tous calibres à percussion annulaire autres que les pistolets et leurs munitions ; pistolets d'alarme et de starter, quelle que soit leur longueur à condition qu'ils ne permettent pas le tir de cartouche à balle.

1.2.5 Huitième catégorie.

Armes et munitions historiques ou de collection — sous les réserves énoncées à l'article premier (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 (2).

2

Les armes de sport visées par la présente instruction sont :

  • les armes à feu des 5e et 7e catégories définies ci-dessus, dont l'acquisition, la détention et le port, ne sont pas soumis à réglementation ;

  • les armes de tir sportif fonctionnant au gaz comprimé quel que soit leur calibre ;

  • les autres engins de compétition sportive pouvant présenter des dangers (arc, javelot, etc.).

3

Enfin, il est rappelé que la détention et le sport de armes personnelles de 1re et de 4e catégorie, sont régis par les dispositions de l'article 60 du décret no 66-749 du 1er octobre 1966 (BOC/M, p. 993) (3) portant règlement de discipline générale dans les armées.

Notes

    3Texte abrogé et remplacé par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié.