CIRCULAIRE N° 69-01/MA/DPC/PRA/AT relative aux effets de la conversion des rentes d'accidents du travail en capital.
Du 18 mars 1969NOR
Le ministre d'État chargé des affaires sociales vient d'appeler l'attention, par une circulaire 15/SS du 25 février 1969(n. i. BO), sur les nouvelles conditions d'application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale, relatif aux effets de la conversion des rentes d'accidents du travail en capital.
Ces nouvelles conditions résultent de l'arrêt rendu par la cour de cassation en assemblée plénière le 21 juin 1968 dans l'affaire Loucheux C/ministre de l'éducation nationale.
Comme l'avait fait précédemment la chambre sociale de cette même cour, l'assemblée plénière a estimé que « la revalorisation des pensions allouées à la suite d'accidents du travail, résultant de l'application des articles 313 et 455 du code de la sécurité sociale n'est prévue que pour les pensions elles-mêmes et non pour le capital obtenu à la suite d'une conversion opérée en vertu de l'article L. 462 du même code, une telle conversion, d'un caractère irrévocable, ayant pour effet de mettre définitivement fin au paiement des arrérages de la rente, et les majorations légales ne pouvant être appliquées à une rente qui a cessé d'être servie ».
En présence de l'interprétation ainsi réaffirmée par l'assemblée plénière, le ministre d'État chargé des affaires sociales a estimé qu'il convenait d'annuler les instructions qu'il avait précédemment données, en sens contraire, dans sa circulaire 53/SS du 2 avril 1952 (n. i. BO).
Dans ses nouvelles instructions, le ministre d'État distingue deux situations juridiques.
1. Les conversions futures.
L'opération réalisée dans l'avenir entraînera pour l'intéressé la perte de tout droit à majoration pour la rente ou partie de rente convertie.
Il conviendra d'éclairer nettement sur ce point toute victime qui exprimerait le désir d'obtenir la conversion de sa rente, l'intéressé ne pouvant plus, désormais, acquérir de nouveaux droits à majoration pour la rente ou fraction de rente convertie. Les arrêtés de revalorisation qui interviendront postérieurement à la conversion ne lui seront donc pas applicables ou ne le seront, en cas de conversion partielle, que pour la fraction de rente non convertie.
L'administration centrale (direction des personnels civils) continuera, bien entendu, à apprécier, après enquête sociale et suivant les errements actuellement suivis, si la conversion est ou non conforme aux intérêts bien compris de la victime en tenant compte de la perte du bénéfice des revalorisations ultérieures.
2. Les conversions réalisées sous l'empire de l'interprétation antérieure à l'arrêt de l'assemblée plénière.
En fonction de cette interprétation, les intéressés s'estimaient fondés à bénéficier et ont effectivement bénéficié des revalorisations résultant des arrêtés intervenus.
Ce bénéfice doit leur être maintenu. Par contre l'interprétation donnée par l'assemblée plénière de la cour de cassation s'oppose à ce qu'il soit fait application, à la rente ou fraction de rente convertie, des arrêtés de revalorisation qui interviendront désormais.
D'autre part, par un nouvel arrêt, en date du 12 décembre 1968, la cour de cassation, chambre sociale, a adopté la même position en ce qui concerne les rentes ayant fait l'objet d'une conversion obligatoire en application du décret no 59-734 du 15 juin 1959 (n. i. BO, JO du 18 juin, p. 6026), « une telle conversion, d'un caractère irrévocable, ayant pour effet de mettre définitivement fin au paiement des arrérages de la rente et les majorations légales ne pouvant être appliquées à une rente qui a cessé d'être servie ».
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
BOUZOU.