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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau administratif

DÉCRET N° 69-270 pris pour l'application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime et relatif à l'enquête concernant la délimitation des lais et relais de mer.

Du 24 mars 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.3.

Référence de publication : BOC M, p. 436.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports.

Vu la loi 63-1178 du 28 novembre 1963 (BO/M, p. 4145.) relative au domaine public maritime ;

Vu le décret 66-413 du 17 juin 1966 (BOC/SC, p. 839) portant application de la loi susvisée ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics).

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est procédé à la délimitation, côté terre, des lais et relais de mer incorporés au domaine public maritime en application soit de l'article 1er, b), soit de l'article 2 de la loi 63-1178 du 28 novembre 1963 , après enquête ouverte dans chacune des communes sur le territoire desquelles ces lais et relais de mer sont situés.

Art. 2.

 

L'administration de l'équipement (service maritime) établit, en liaison avec les administrations intéressées, le dossier d'enquête, qui comprend :

  • a).  Une notice exposant la consistance des lais et relais de mer en cause, leur situation domaniale antérieure et tous les éléments particuliers que peut comporter l'opération de délimitation prévue ;

  • b).  Un plan de situation ;

  • c).  Un plan de détail indiquant la limite du domaine de l'Etat et des propriétés riveraines ;

  • d).  La liste des propriétaires présumés des parcelles bordant les lais et relais de mer à délimiter.

Art. 3.

 

Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur, qui ne doit ni appartenir aux administrations intéressées ni avoir un intérêt quelconque dans l'opération.

le même arrêté précise :

  • 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

  • 2. Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres ouverts à cet effet. Ces registres, à feuillets mobiles, sont côtés et paraphés par le commissaire enquêteur.

  • 3. Le lieu où siégera le commissaire enquêteur.

L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes visées à l'article premier. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.

L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

Art. 4.

 

Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par les soins du préfet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception adressé au plus tard la veille du jour d'ouverture de l'enquête, aux propriétaires figurant sur la liste visée à l'article 2, d) lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'administration, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. Dans le cas contraire, la notification est faite en double exemplaire au maire, qui fait procéder à l'affichage de l'un de ces exemplaires.

Art. 5.

 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur la délimitation proposée peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, dans chacune des mairies où l'enquête est ouverte, au commissaire enquêteur, qui les annexe aux registres mentionnés à l'article 3.

Art. 6.

 

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.

Art. 7.

 

Le commissaire enquêteur examine les observations consignées dans les registres ou annexées à ceux-ci. Il entend toutes personnes qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que les représentants des administrations intéressées.

Si la délimitation des lais et relais de mer en bordure de certaines parcelles lui paraît nécessiter une visite des lieux, il avise le maire et convoque sur place, quinze jours à l'avance au moins, les propriétaires intéressés et les représentants des administrations et, après les avoir entendus, dresse procès-verbal de la réunion.

Le commissaire enquêteur adresse ensuite le dossier avec ses conclusions au sous-préfet, qui le transmet au préfet avec son avis.

Le préfet, s'il est compétent en application de l'article 2 du décret 63-413 du 17 juin 1966 prend l'arrêté de délimitation ou, si celle-ci doit être faite par décret, transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre de l'équipement et du logement.

Art. 8.

 

Après que la délimitation a été prononcée soit par arrêté préfectoral, soit par décret en Conseil d'Etat, il est procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été dûment convoqués, au bornage du domaine public et des propriétés privées sur toute la longueur du périmètre délimité.

Art. 9.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1969.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

André BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.