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NOTE de l'ambassadeur de France à Madrid au ministre des affaires extérieures d'Espagne.

Du 09 avril 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.6., 101-1.1.6.

Référence de publication : Publiée avec la convention franco-espagnole.

Á SON EXCELLENCE M. FERNANDO CASTIELLA Y MAIZ, MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES.

Monsieur le ministre,

L'article 8 (1er alinéa) de la convention relative au service national des doubles nationaux, que nous avons signée ce jour, prévoit que les doubles nationaux qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, auront satisfait aux obligations du service national actif dans l'un des deux Etats, seront considérés comme ayant satisfait à ces obligations dans l'autre Etat.

Afin d'obvier aux difficultés éventuelles d'application de cette disposition, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que les autorités compétentes des deux Etats prennent les dispositions utiles pour éviter, dans toute la mesure du possible, que les doubles nationaux titulaires d'un document attestant qu'ils ont accompli les obligations légales du service national dans l'un des deux Etats et qui feraient l'objet dans l'autre de poursuites ou d'une condamnation non définitive pour n'avoir pas accompli ces obligations, ne soient l'objet de ce fait d'une mesure restrictive de leur liberté au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat.

Il est entendu que pour l'examen de la situation des doubles nationaux en cause, il sera notamment tenu compte des indications données au cours des négociations selon lesquelles le passeport national espagnol n'est délivré qu'aux ressortissants espagnols ayant régulièrement satisfait à leurs obligations militaires légales.

Je serais obligé à Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'accord du gouvernement espagnol.

Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Ambassadeur de France en Espagne.

Robert de BOISSESON,

TRADUCTION.