> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 69-607 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.

Du 13 juin 1969
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 (n.i. BO ; JO du 15 mai 1981 ; P. 1440). , Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 (n.i. BO ; JO du 7 juillet 1982 ; p. 2159) , Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 (n.i. BO ; JO n° 30 du 5 février 2004 ; texte n° 22). , Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 181 du 5 août 2005 ; texte n° 187).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1458.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi du 2 mai 1930 (1) réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre II de la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967 (2) ;

Vu la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 (3) étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;

Vu le décret no 47-1593 du 23 août 1947 (4) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret no 58-102 du 31 janvier 1958 (5) ;

Vu le décret no 66-649 du 26 août 1966 (6) étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;

Vu le décret no 67-300 du 30 mars 1967 (7) étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

Art. 2.

L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.

Art. 3.

Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.

Art. 4.

L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :

  • 1. Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement.

  • 2. Un plan de délimitation du site.

Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.

Art. 5.

Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.

A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

Art. 6.

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Art. 7.

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.

Art. 8.

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.

Art. 9.

Le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'État à l'intérieur et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Introduction . Version consolidée au 22 mars 2007.

Article 1 (abrogé au 23 mars 2007)

Modifié par Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 1 JORF 5 février 2004

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 2 (abrogé au 23 mars 2007)

Modifié par Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 1 JORF 5 février 2004

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.

En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 3 (abrogé au 23 mars 2007)

Modifié par Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 1 JORF 5 février 2004

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 4 (abrogé au 23 mars 2007)

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte [*contenu*] :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;

2° Un plan de délimitation du site.

Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 5 (abrogé au 23 mars 2007)

Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1982 date d'entrée en vigueur ART. 38 1ER JUILLET 1982

Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.

A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 6 (abrogé au 23 mars 2007)

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 7 (abrogé au 23 mars 2007)

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930 *demande d'indemnité*.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 8 (abrogé au 23 mars 2007)

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.


Article 9 (abrogé au 23 mars 2007)

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

NOTA : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

”Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...”. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

>

Fait à Paris, le 13 juin 1969.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

Jean-Marcel Jeanneney.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

François Ortoli.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Michel Inchauspe.

Le secrétaire d'État à l'intérieur,

André BORD.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.