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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET portant attribution d'une indemnité de sujétions particulières aux personnels techniques civils des transmissions des armées.

Du 30 juillet 1969
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 16 décembre 1974 (BOC, 1982, p. 3163). , Décret du 1er juillet 1977 (BOC, 1982, p. 3164).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 3162.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l' ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret no 64-84 du 29 juillet 1964 (2) relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées, modifié par le décret no 64-1234 du 9 décembre 1964 (3) ;

Vu le décret 68-213 du 27 février 1968 (4) relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret 68-214 du 27 février 1968 (5) relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est attribué aux personnels techniques civils des transmissions des armées, régis par les décrets susvisés une indemnité forfaitaire destinée à compenser les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 16/12/1974. Nouvelle rédaction : décret du 01/07/1977.)

Les crédits nécessaires au paiement de l'indemnité prévue ci-dessus sont calculés par application des taux moyens fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

Les attributions individuelles sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale, en fonction des sujétions des intéressés, sans pouvoir excéder le double des taux moyens prévus à l'article précédent.

Elles sont payables trimestriellement à terme échu. Les bénéficiaires ne peuvent à aucun moment se prévaloir du taux dont ils ont bénéficié pour les périodes d'attributions précédentes.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juin 1968.

Fait à Paris, le 30 juillet 1969.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.