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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 68-214 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées.

Abrogé le 30 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-655 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56). Du 27 février 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 15.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 281.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance modifiée n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret modifié n55-1509 du 17 novembre 1955 [Radié par la notification du 19 juillet 1982 (BOC, p. 3074)] portant règlement d'administration publique et fixant le statut des corps des personnels techniques civils des transmissions du ministère de la défense nationale et des forces armées ainsi que les mesures transitoires d'intégration et de reclassement dans ces corps ;

Vu le décret modifié n57-174 du 16 février 1957 [Radié par notification du 9 mai 1984 (BOC, p. 2707)] instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret modifié n57-175 du 16 février 1957 [Abrogé par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63)] portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret n62-594 du 26 mai 1962 [Abrogé par le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61)] instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'État, modifié par le décret n65-865 du 11 octobre 1965 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les agents du service des transmissions du ministère des armées sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Ces agents sont chargés de fonctions d'exploitation, d'entretien, de stockage et de réparation de matériel dans les services des transmissions.

Certaines de ces fonctions, dont la liste sera fixée par le ministre des armées, présentent un caractère de sécurité.

Art. 2.

Les agents des transmissions soumis au présent statut peuvent être affectés à tout emploi de leur grade en France ou éventuellement dans tout territoire où seraient stationnées les troupes françaises.

Art. 3.

Dès leur prise de fonctions, les agents des transmissions sont astreints à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Toute violation de ce serment entraîne, pour l'agent qui s'en rend coupable, des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Art. 4.

Un arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique déterminera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'accès du personnel féminin dans le corps des agents des transmissions sera limité, compte tenu de la nature particulière de certaines fonctions.

Chapitre Chapitre II. Organisation du corps.

Art. 5.

Le corps des agents des transmissions compte quatre groupes de spécialités.

Art. 6.

Les spécialités sont réparties dans les groupes visés à l'article précédent par arrêté du ministre des armées, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Leurs définitions sont fixées par arrêté du ministre des armées.

Chapitre Chapitre III. Recrutement.

Art. 7.

Les agents des transmissions appartenant aux spécialités autres que celles accessibles au choix dans les conditions fixées à l'article 10, premier alinéa, ci-dessous, sont recrutés par spécialité, sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés par voie de deux concours ouverts :

  • 1. Aux candidats âgés au 1er janvier de l'année du concours de plus de 18 ans et de moins de 40 ans ;

  • 2. Aux personnels du ministère des armées justifiant à la même date d'au moins cinq années de services publics et âgés de moins de 45 ans. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois à pourvoir au titre de chacun des concours est fixée à 50 p. 100.

Dans la limite de 10 p. 100, les emplois non pourvus au titre de l'un des concours pourront être reportés au profit des candidats de l'autre concours. Le nombre d'emplois mis au concours est déterminé, compte tenu des dispositions de l'article 10 (3e alinéa) ci-dessous.

Les programmes et la nature des épreuves de chacun des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 8.

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 7 sont nommés au 1er échelon et accomplissent un stage d'une année éventuellement renouvelable pour une durée égale, après avis de la commission administrative paritaire compétente. A l'issue du stage, ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction dans l'emploi exercé. Dans le cas contraire, ils sont soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, soit licenciés.

Les agents des transmissions recrutés par voie de concours provenant des personnels fonctionnaires sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues par l'article 3 du décret modifié du 16 février 1957 susvisé.

Les agents des transmissions recrutés par voie de concours provenant des personnels non fonctionnaires sont nommés à un échelon déterminé après reconstitution de carrière dans le groupe de nomination, compte tenu des services civils effectifs du niveau de l'emploi considéré qu'ils ont accomplis au ministère des armées, en qualité d'ouvrier ou en qualité d'agent sur contrat. Ces services sont pris en compte pour les trois quarts de leur durée en ce qui concerne les agents sur contrat et pour la moitié en ce qui concerne les ouvriers.

Si l'échelon de classement découlant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent comporte un indice supérieur à celui détenu en qualité d'agent sur contrat, la nomination sera prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à ce dernier.

Chapitre Chapitre IV. AvancemenT.

Art. 9.

L'avancement d'échelon est effectué conformément aux dispositions du décret modifié n57-175 du 16 février 1957 susvisé.

Art. 10.

Pour les agents exerçant certaines spécialités, l'accession au groupe supérieur a lieu au choix selon le tableau de correspondance ci-après. Les candidats doivent se trouver depuis cinq ans au moins dans le groupe inférieur.

Spécialité exercée.

Spécialité accessible par voie d'avancement au choix.

Agent de gestion des matériels.

Agent principal de gestion des matériels.

Chef d'équipe des lignes

Chef d'équipe principal des lignes.

Chef régulateur

Chef régulateur principal.

Surveillant

Surveillant principal.

Agent des installations

Agent des installations principal.

 

Pour les autres spécialités des groupes II et III, l'accession au groupe supérieur a lieu, au choix, parmi les candidats se trouvant depuis au moins deux ans dans le groupe inférieur et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Le nombre de nominations pouvant être effectués au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder 50 p. 100 des vacances constatées dans chaque spécialité.

Le programme et la nature des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique.

Les personnels qui ont satisfait à l'examen professionnel, mais qui n'ont pu être nommés au groupe supérieur au titre de l'année considérée, conservent le bénéfice de cet examen pendant une durée maximum de deux années.

Art. 11.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les agents des transmissions qui sont admis, au choix, au groupe supérieur, sont dispensés de stage.

Ils sont classés dans leur nouveau groupe suivant les dispositions du décret modifié du 16 février 1957 susvisé.

Chapitre Chapitre V. Dispositions particulières.

Art. 12.

Le nombre des agents des transmissions susceptibles d'être placés en disponibilité ou en service détaché ne peut dépasser le dixième de l'effectif du corps.

Art. 13.

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'agent des transmissions les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle du groupe de détachement.

A l'expiration d'un délai de deux ans, les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des agents des transmissions après avis de la commission paritaire compétente. Le nombre des agents ainsi intégrés ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif du groupe d'intégration.

Art. 14.

Les changements de spécialité des agents des transmissions à l'intérieur d'un même groupe sont autorisés par décision ministérielle soit en raison des besoins de service, soit à la suite d'une inaptitude physique interdisant aux personnels en cause d'exercer l'emploi correspondant à la spécialité au titre de laquelle ils avaient été recrutés.

Ces changements de spécialité ne pourront intervenir qu'à l'issue d'un stage au cours duquel les agents auront fait la preuve de leur aptitude professionnelle dans la nouvelle spécialité.

Les agents des transmissions ne possédant plus l'aptitude physique pour l'exercice d'une fonction normalement dévolue à leur corps pourront être détachés, après avis des commissions paritaires, dans des emplois de catégories C et D du ministère des armées. Le détachement ne peut avoir lieu que dans un grade classé dans une échelle d'un rang au plus égal à celui correspondant au grade d'origine.

Ils pourront être intégrés dans les emplois de détachement après un délai d'un an, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien grade et conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échelon de l'ancien grade est affecté d'un indice hiérarchique supérieur à celui afférent à l'échelon maximum du grade de détachement.

Art. 15.

Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 44 à 51 inclus du décret du 17 novembre 1955 susvisé, sont abrogées.

Art. 16.

Le ministre d'État chargé de la fonction publique, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1968.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'État chargé de la fonction publique,

Édmond MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.