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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ relatif aux états-majors de zone de la protection civile.

Du 09 octobre 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.4.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 953.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (2) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

Vu le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 (3) pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 ;

Vu le décret no 64-251 du 14 mars 1964 (4) relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale (art. 20) ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147), modifié par le décret no 68-893 du 15 octobre 1968 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (5) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu l' arrêté du 19 novembre 1968 (BOC/SC, p. 1092) relatif aux secrétariats généraux de zone de défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Lorsque les circonstances l'exigent, sur décision du ministre de l'intérieur, un état-major de protection civile est constitué au siège de chaque zone de défense. Cet état-major est placé sous l'autorité du préfet de zone ; il est mis à la disposition du directeur de la protection civile pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

Art. 2.

 

L'état-major de protection civile de zone dont la mise sur pied est préparée dès le temps de paix reçoit les attributions suivantes :

  • a).  Préparer l'action du directeur de protection civile de zone ;

  • b).  Centraliser et exploiter le renseignement concernant :

    • les événements et menaces prévisibles en matière de protection civile ;

    • les actions de sauvetage et de secours entreprises ;

    • les besoins des départements de la zone.

  • c).  Diffuser les renseignements de protection civile nécessaires aux états-majors départementaux et préparer les informations et directives destinées à la population ;

  • d).  Proposer la répartition des moyens disponibles à l'intérieur de la zone ou envoyés en renfort en fonction des besoins des départements sinistrés.

Art. 3.

 

L'action de l'état-major s'exerce par l'intermédiaire des états-majors départementaux sur les moyens organiques de protection civile de la zone de défense et sur ceux qu'il reçoit en renfort par le canal habituel des voies hiérarchiques propres à ces moyens.

Il se tient en liaison avec les organismes susceptibles de permettre ou de faciliter les missions de protection civile.

Art. 4.

 

L'état-major de protection civile de zone, sous l'autorité du chef d'état-major, comprend trois bureaux spécialisés :

  • un bureau organisation ;

  • un bureau renseignements, liaisons, transmissions ;

  • un bureau opérations, logistique, et trois éléments de service :

    • une section des services de l'état-major ;

    • un bureau du courrier ;

    • une section de transmissions.

Les informations nécessaires à ses activités lui sont fournies par un sous-groupe NBC.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major est l'auxiliaire immédiat du directeur de la protection civile. Il lui soumet les propositions préparées par les bureaux et fait assurer l'exécution des décisions prises. Il dirige le travail de l'état-major et exerce les attributions d'un chef de corps vis-à-vis des personnels placés sous ses ordres.

Art. 6.

 

Le bureau organisation est chargé des questions suivantes :

  • 1. Contrôle des opérations de mobilisation des états-majors et des unités de protection civile de la zone.

  • 2. Administration des personnels :

    • a).  Administration et maintien du potentiel en personnels de l'état-major de zone.

    • b).  Contrôle des moyens en personnels de protection civile de la zone. Chaque direction départementale conserve toutefois la responsabilité de la mobilisation et de l'administration de ses personnels.

    • c).  Discipline générale.

    • d).  Affaires judiciaires.

  • 3. En outre, le bureau organisation se tient en liaison avec les bureaux de recrutement et les bureaux de justice militaire compétents.

Art. 7.

 

Le bureau renseignements, liaisons, transmissions assume les tâches suivantes :

  • 1. Centralisation des renseignements nécessaires à la coordination des opérations de protection civile, qui portent sur la situation générale ou particulière de la zone de défense et notamment :

    • l'évolution de la vulnérabilité ;

    • les mouvements de population (spontanés ou organisés) ;

    • les secteurs sinistrés ;

    • les moyens en méthodes d'agression utilisés ;

    • les actions de sauvetage et de secours.

    Il en fait la synthèse en collaboration avec l'échelon compétent du service de l'alerte et la direction générale de la protection civile et le sous-groupe NBC visé à l'article 4 ci-dessus.

  • 2. Maintien des liaisons nécessaires avec :

    • le secrétariat général de zone de défense ;

    • l'état-major national ;

    • les états-majors de protection civile des autres zones ;

    • les états-majors départementaux ;

    • les organismes civils, militaires ou mixtes à l'échelon de la zone.

  • 3. Organisation des transmissions entre l'état-major et ses correspondants.

  • 4. Direction de la section des transmissions, du bureau du courrier et de la section des services de l'état-major.

Art. 8.

 

Le bureau opérations, logistique traite les questions ci-après :

  • En matière d'opérations :

    • il évalue les besoins et assure le contrôle des moyens de protection, de sauvetage et de secours ;

    • prépare et propose l'emploi des moyens disponibles à l'échelon de la zone et notamment leur répartition entre les départements en fonction de la situation, de leurs moyens propres et de leurs besoins ;

    • coordonne l'action des moyens de protection civile de la zone et l'adapte aux actions entreprises ou prévues par les autres services ou organismes ;

    • remédie, par des mesures appropriées, à l'éventuelle neutralisation des états-majors départementaux ;

    • propose les informations et directives dont la diffusion est nécessaire à la sauvegarde des populations et au bon déroulement des opérations de secours.

  • En matière de logistique :

    • il détermine les conditions d'acheminement des moyens affectés en renfort ;

    • établit, pour les unités de protection civile, un ordre de priorité en ce qui concerne les ravitaillements de toute nature et le maintien en condition de leurs matériels ;

    • traite à l'échelon de la zone les problèmes relatifs :

      • au contentieux ;

      • aux réquisitions ;

      • aux questions financières.

Ce bureau se tient en liaison avec les différents services et organismes intéressés de la zone.

Art. 9.

 

Le bureau du courrier est chargé de la réception, de l'enregistrement et de la répartition des pièces à l'arrivée, de la centralisation, de l'enregistrement et de l'expédition des pièces au départ. Il a, en outre, un rôle de régulateur du courrier.

Art. 10.

 

La section des services groupe les dactylos, dessinateurs, conducteurs, personnels de garde et de servitude nécessaires au fonctionnement de l'état-major.

Art. 11.

 

La section des transmissions est chargée de mettre en œuvre les moyens de transmission propres à l'état-major.

Art. 12.

 

Les personnels de l'état-major de protection civile de zone sont désignés par le préfet. Ils servent sous le statut de défense défini par l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962, à l'exception de ceux servant sous statut militaire et des personnels de la fonction publique dégagés des obligations du service national.

Art. 13.

 

Les effectifs des états-majors de protection civile de zone sont fixés par le ministre de l'intérieur.

Art. 14.

 

Le directeur général de la protection civile et les préfets de zone sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

André BORD.