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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, susceptibles d'être accordées à certains fonctionnaires et agents du ministère d'Etat chargé de la défense nationale et la liste des travaux y ouvrant droit.

Du 30 décembre 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.10.

Référence de publication : BOC/SC, 1970, p. 27.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret 67-624 du 23 juillet 1967 (1), fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, notamment son article 3,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants susceptibles d'ouvrir droit aux indemnités spécifiques prévues par le décret susvisé et les conditions d'attribution de ces indemnités aux agents civils du ministère d'Etat chargé de la défense nationale, autres que les ouvriers, sont indiqués ci-après :

  PREMIERE CATEGORIE. Indemnités pour travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques.

  • a).  Les indemnités sont servies à raison de deux taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • travaux sur matières fissiles et produits radioactifs n'appartenant pas aux catégories faisant l'objet des alinéas 2 et 3 de l'article 3 du décret no 66-450 du 20 juin 1966 (n.i. BO ; JO du 30, p. 5490) ;

    • travaux sur produits hautement toxiques sous faible dose ;

    • travaux exposant aux risques de vapeurs nitreuses et d'oxychlorure de carbone ;

    • essai au banc de turboréacteurs ou de moteurs fusées en locaux non insonorisés ;

    • essai de sous-marin en plongée ;

    • travaux en enceinte en surpression notable ;

    • travaux pouvant exposer à des risques de projection de produits corrosifs.

  • b).  Les indemnités sont servies à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • manipulation d'engins et de produits actifs présentant des risques de détonation, de déflagration ou de combustion violente ;

    • fabrication d'explosifs primaires ;

    • fabrication de poudre à simple base ;

    • destruction d'explosifs actifs et de munitions, de poudres et de compositions pyrotechniques ;

    • travaux exposant à recevoir une certaine quantité d'énergie électromagnétique sous haute fréquence ;

    • essais de turboréacteurs ou moteurs fusées à l'air libre ou en locaux insonorisés ;

    • essais sur bancs d'accessoires et de sous-ensembles de propulseurs et essais de lubrifiants et de carburants ;

    • travaux exposant à l'action intensive des bruits ; essais d'armes ou de munitions.

  • c).  Les indemnités sont servies à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • maintenance et entretien des installations postales mécanisées ;

    • travaux et contrôles effectués à une hauteur supérieure à 6 mètres sur échafaudages, pylônes, ailes d'avions… ;

    • utilisation des solvants chlorés en enceinte non étanche ;

    • travaux de soudure à l'arc ;

    • décontamination nucléaire ;

    • construction de locaux souterrains ;

    • manipulation, utilisation ou mise en œuvre d'appareils émettant des rayonnements ionisants n'appartenant pas aux catégories faisant l'objet de l'alinéa 4 de l'article 3 du décret no 66-450 du 20 juin 1966 (en particulier travaux spéciaux de radiographie) ;

    • travaux contraignant l'organisme à supporter des températures inhabituelles : brusques et fortes variations de températures, chambres froides au-dessous de -10 °C et locaux à température supérieure à 40 °C, logeant armes, munitions, appareils, moteurs ou mécanismes.

  DEUXIEME CATEGORIE. Indemnités pour travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination.

  • a).  Les indemnités sont servies à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • travaux sur produits agressifs spéciaux, surveillance et contrôle de travaux en air confiné ou pollué (peinture, collage ou coconnage) ;

    • métallisation (schoopage) ;

    • contacts avec malades contagieux ;

    • travaux sur le mercure et ses composés ;

    • travaux sur le plomb et ses composés ;

    • travaux à base de manipulation de produits reconnus très dangereux tels que cyanure, chlore.

  • b).  Les indemnités sont servies à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • entretien et vérification des chaudières ;

    • entretien et remise en état de batteries d'accumulateurs ;

    • conduite de bains électrolytiques ;

    • traitements chimiques de surface ;

    • travaux de laboratoire.

  TROISIEME CATEGORIE. Indemnités pour travaux incommodes ou salissants.

  • a).  Les indemnités sont servies à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif pour les travaux suivants :

    • essais à la mer d'installations diverses ;

    • manipulations ou travaux dans des compartiments d'appareils, matériels ou engins militaires d'accès difficile ;

    • travaux obligeant à l'immersion partielle du corps ;

    • moulage, ébarbage, polissage de matériaux synthétiques, métaux et alliages ;

    • contacts avec des malades mentaux agités ;

    • travaux de façon permanente dans des locaux souterrains non aménagés ou sous béton des arsenaux, établissements, services et entrepôts des armées.

  • b).  Les indemnités sont servies à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travaux effectifs pour les travaux suivants :

    • travaux salissants d'impression ou de ronéotypie ;

    • dépoussiérage ;

    • travaux en galeries et égouts ;

    • travaux en soufflerie ;

    • graissage par pulvérisation d'huile, régénération d'huiles usagées, travaux de régulation des moteurs ;

    • conduite de machines de reproduction de documents.

Art. 2.

 

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

G. BOUZOU.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RAOUX.