ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au remboursement des frais d'entretien par certains élèves des écoles militaires préparatoires, des écoles d'enseignement technique et d'enseignement du service général relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Du 04 février 1970NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi du 19 juillet 1884(1) décret 82-776 du 10 septembre 1982 (BOC, p. 3768) ayant pour objet la suppression des enfants de troupe dans les régiments et la création de six écoles militaires préparatoires, modifiée par les loi du 15 avril 1892 et du loi du 28 juin 1929, et notamment l'article 5 ;
Vu la loi 65-479 du 25 juin 1965 (2) étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;
Vu le décret du 7 février 1930 (1) abrogeant et remplaçant le décret du 3 mars 1885 relatif à la suppression des enfants de troupe dans les régiments et à la création de six écoles militaires préparatoires ;
Vu le décret du 22 septembre 1947 (3) décret 79-1092 du 12 décembre 1979 modifié (BOC, p. 5297) réglant l'organisation et le recrutement des écoles préparatoires de la marine, modifié notamment par le décret no 56-299 du 22 mars 1956 concernant l'école de maistrance de l'aéronautique navale, et notamment les articles 4, 5 et 10 ;
Vu le décret no 55-1090 du 10 août 1955 (3) relatif à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, et notamment les articles 7, 10 et 13 ;
Vu le décret no 65-867 du 4 octobre 1965 (4) relatif à la création et à l'organisation d'une école d'enseignement du service général de l'armée de l'air, et notamment les articles 7, 10 et 13 ;
Vu le décret no 66-284 du 28 avril 1966 (3) relatif à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, et notamment l'article 12,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le montant des frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien des élèves :
des écoles militaires préparatoires de l'armée de terre ;
des écoles préparatoires de la marine ;
de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ;
de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air,
est déterminé compte tenu d'un taux journalier représentatif des dépenses de solde et d'alimentation, d'habillement, de couchage et de certaines dépenses diverses.
Art. 2.
Les taux journaliers des frais d'entretien à prendre en considération sont fixés chaque année par arrêté du ministre de la défense (5).
Art. 3.
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur central de l'intendance, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. VIDAL.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Marceau LONG.