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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, personnels administratifs, questions sociales

CIRCULAIRE N° 70-11/DN/DPC/4 relative au supplément familial de traitement attribué aux personnels civils de l'Etat.

Du 12 février 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 172.

Le supplément familial de traitement est une indemnité complémentaire de traitement, allouée aux personnels de l'Etat à rémunération mensuelle chargés de famille, qui s'ajoute aux prestations de droit commun.

Il a été institué par une loi du 25 septembre 1942 à la suite de laquelle ont paru divers textes dont l'exploitation est devenue difficile en raison de leur ancienneté et des modifications successives qui y ont été apportées.

La présente circulaire a pour objet de réunir en un seul document l'essentiel des dispositions à suivre pour l'application de ces textes.

1. Bénéficiaires.

Ont droit au supplément familial de traitement tous les fonctionnaires et agents de l'Etat (contractuels et auxiliaires) percevant une rémunération mensuelle et ayant au moins un enfant à charge.

En sont exclus tous les personnels ouvriers rétribués sur la base d'un salaire horaire.

2. Conditions d'attribution.

Le supplément familial de traitement est attribué :

  • au père ou à la mère — fonctionnaire ou agent de l'Etat — ayant un ou plusieurs enfants à charge ;

  • à toute personne — fonctionnaire ou agent de l'Etat — qui assume le logement, la nourriture, l'habillement et l'éducation de l'enfant, même si elle n'a avec ce dernier aucun lien de parenté ;

  • en cas de divorce ou de séparation de corps, à la mère — lorsqu'elle a la charge des enfants — qu'elle soit ou non fonctionnaire ou agent de l'Etat. Mais si elle ne possède pas cette qualité elle ne peut percevoir le supplément familial que si elle n'est pas remariée. Dans l'hypothèse où les enfants sont à la charge du père, celui-ci ne peut prétendre au supplément familial que s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat (voir tableaux en annexe).

Le supplément familial ne peut jamais être versé entre les mains d'un autre parent ou d'un tiers qui n'a pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, bien qu'il assume la charge intégrale des enfants. Il en est de même des personnes morales : institution d'aide sociale, par exemple.

La notion d'enfant à charge à retenir pour l'octroi du supplément familial correspond, quant aux conditions d'âge et de scolarité, à celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale (titre II du livre V). Mais le supplément familial peut être attribué dans des cas où le droit aux prestations familiales n'est pas ouvert.

Ainsi, l'enfant unique qui n'est susceptible de donner droit à l'allocation de salaire unique que jusqu'à l'âge de 5 ans, entraîne toujours le paiement du supplément familial jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge limite à retenir pour l'attribution des prestations familiales.

Il en est de même pour l'enfant résidant à l'étranger, bien que les prestations familiales ne soient pas dues au titre de cet enfant.

Ouvrent droit ainsi au supplément familial :

  • jusqu'à la date terminale de l'obligation scolaire (actuellement 16 ans et 6 mois au-delà) : l'enfant non salarié ;

  • jusqu'à 18 ans : l'enfant placé en apprentissage ;

  • jusqu'à 20 ans :

    • l'enfant qui poursuit ses études ;

    • l'enfant qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ;

    • l'enfant qui ouvre droit à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes.

Est également considérée comme à charge, jusqu'à 20 ans, la fille ou la sœur de l'allocataire ou de son conjoint, qui se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans.

3. Taux.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

L'élément fixe est de 180 francs par an pour chacun des enfants à charge.

L'élément proportionnel est fonction du traitement brut (à l'exclusion de toute indemnité et allocation accessoire) tel qu'il est fixé avant d'avoir subi les retenues réglementaires (pension, sécurité sociale, etc…). Cet élément proportionnel ne s'applique qu'à partir du deuxième enfant. Il est égal à :

  • 3 p. 100 du traitement brut pour deux enfants à charge ;

  • 8 p. 100 du traitement brut pour trois enfants à charge ;

  • et 6 p. 100 du traitement brut pour chacun des enfants à charge en sus du troisième.

Les taux fixés pour l'élément proportionnel ne sont applicables qu'à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas quatre fois et demie le traitement de base afférent à l'indice 100 (indice majoré 115). Le traitement maximum pouvant servir au calcul de l'élément proportionnel est celui afférent à l'indice majoré 518 depuis le 1er juin 1968.

Pour les agents bénéficiaires d'une indemnité compensatrice versée par suite d'une promotion ou d'une nomination dans un grade comportant un traitement inférieur à celui du grade d'origine le traitement brut à prendre en considération est celui perçu dans l'ancien grade aussi longtemps que cette base demeure plus favorable. Toutefois, lorsque l'indemnité compensatrice a pour base un salaire d'ouvrier, l'élément proportionnel du supplément familial est calculé sur le traitement du grade ou de l'emploi effectivement détenu.

Les taux indiqués ci-dessus sont également applicables aux personnels en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et dans le secteur français de Berlin, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les Etats africains et malgache. Mais, pour les Etats africains et malgache l'élément proportionnel est calculé sur la base des émoluments bloqués à la date du 1er avril 1956.

Par contre, ils ne concernent pas les personnels en service à l'étranger qui bénéficient des modalités particulières de rémunération fixées par le décret 67-290 du 28 mars 1967 .

4. Règles d'allocation.

4.1.

Si le père, ou la mère, est seul fonctionnaire ou agent de l'Etat le supplément familial est calculé sur son propre traitement.

S'il s'agit d'un ménage de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, seul le chef de famille perçoit le supplément familial qui est décompté sur son propre traitement.

Toutefois, dans le cas où l'épouse perçoit un traitement supérieur à celui de son conjoint, elle reçoit de son administration une allocation complémentaire égale à la différence entre le supplément familial de traitement perçu par son mari et celui auquel elle aurait pu prétendre de son propre chef.

En pareil cas, l'épouse est tenue de signaler les changements intervenus dans le montant du supplément familial perçu par son mari. Tout manquement à cette obligation constitue une faute susceptible d'être sanctionnée sur le plan disciplinaire. Il entraîne également le reversement des trop-perçus.

La règle de non cumul du supplément familial s'applique non seulement dans le cas d'un ménage de fonctionnaires ou d'agents des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, mais également lorsque le chef de famille est employé dans certains services publics comme, par exemple, la Société nationale des chemins de fer, la Régie autonome des transports parisiens, l'Electricité et le Gaz de France, la Banque de France, ainsi que toutes industries nationalisées qui servent à leurs personnels des avantages à caractère familial de même nature que le supplément familial de traitement.

4.2.

Le supplément familial de traitement suit le sort de la rémunération principale ; son montant est réduit dans la proportion où celle-ci se trouve réduite pour quelque cause que ce soit.

Cependant, dans certains cas, les personnels allocataires continuent à bénéficier de l'intégralité du supplément familial alors qu'ils ne perçoivent plus qu'un traitement réduit. Il en est ainsi :

  • des fonctionnaires titulaires qui sont placés avec droit au demi-traitement en congé de maladie, en congé de longue durée ou en disponibilité d'office pour raison de santé et des personnels non titulaires en congé de maladie à demi-traitement ;

  • des fonctionnaires suspendus de leurs fonctions et ne percevant plus qu'un traitement réduit.

A noter que la femme fonctionnaire en disponibilité pour charges de famille n'a pas droit au supplément familial bien que l'intégralité des allocations familiales lui soient maintenues.

4.3.

Lorsque, dans le courant d'un mois, survient, dans la situation des allocataires ou celle des enfants un changement de nature à modifier le montant du supplément familial, celui-ci est calculé pour le mois entier sur la base la plus avantageuse, c'est-à-dire :

  • si le changement est de nature à réduire le supplément, celui-ci est dû sur les bases antérieures jusqu'à la fin du mois en cours (par exemple, enfant atteignant l'âge limite au-delà duquel il n'est plus considéré comme enfant à charge) ;

  • si le changement est de nature à augmenter le montant du supplément familial, celui-ci est dû sur les bases nouvelles à compter du premier jour du mois (naissance d'un nouvel enfant qui augmente le taux du supplément familial, par exemple).

4.4.

Le supplément familial de traitement afférent à un mois se décompte à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ; le supplément afférent à une fraction de mois doit être décompté par jour à raison de la trois cent soixantième partie de la fixation annuelle.

4.5.

En cas de cumul de traitement régulièrement autorisé, le supplément familial n'est perçu que sur le traitement afférent à la fonction principale.

En cas de cumul d'un traitement et d'une pension, le supplément familial doit être calculé sur la rémunération (traitement que l'intéressé est autorisé à cumuler avec sa pension).

5. Cas des époux divorces ou séparés de corps.

Le droit au supplément familial de traitement des époux divorcés ou séparés de corps est apprécié selon les principes indiqués ci-après. Les modalités de règlement de cette allocation font l'objet de tableaux séparés figurant en annexe.

En règle générale, le supplément familial est, en cas de divorce ou de séparation de corps, attribué à celui des époux ou ex-époux qui a la garde des enfants.

La mère remariée ne peut toutefois prétendre au supplément familial que si elle est elle-même agent de l'Etat — ce qui lui confère la qualité d'allocataire — et à condition que son nouvel époux ne puisse personnellement bénéficier de cet avantage ou d'une allocation de même nature.

Lorsqu'il y a partage des enfants entre le père et la mère divorcés ou séparés de corps, la formation de deux foyers distincts (1) n'est à retenir que si la mère est remariée. Dans le cas contraire, il est fait masse de tous les enfants, y compris ceux que le père pourrait avoir à sa charge à la suite d'une seconde union. Le supplément familial est alors réparti entre les deux conjoints ou ex-conjoints au prorata du nombre d'enfants dont chacun a la garde.

Le père ne peut plus percevoir le supplément familial de traitement de son administration au titre des enfants confiés à la garde de la mère nonobstant la circonstance qu'il concourt financièrement à leur entretien et à leur éducation.

En effet, cette règle est applicable quel que soit le montant de la pension alimentaire que le père est tenu de verser à son épouse, ou ex-épouse, sur décision de l'autorité judiciaire. Le père aurait la faculté, le cas échéant, de solliciter une révision du montant de cette pension.

6. Dispositions diverses.

Le supplément familial de traitement est imputé sur les crédits destinés à la rémunération des personnels.

Il n'est pas soumis aux retenues pour pension mais il subit l'imposition sur le revenu des personnes physiques.

Toutes les dispositions contraires à celles de la présente circulaire sont abrogées.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.

Annexes

ANNEXE I. Tableaux fixant les modalités de réglement du supplément familial de traitement aux parents divorces ou séparés de corps.

I Le père seul est fonctionnaire (ou agent de l'Etat).

a) Le père a la garde des enfants.

 

L'administration du père verse à celui-ci le supplément familial de traitement qui lui est dû pour ces enfants.

b) La mère a la garde des enfants.

1o La mère n'est pas remariée.

L'administration du père verse à la mère directement, le supplément familial de traitement (1).

2o La mère est remariée.

L'administration du père n'a plus à payer le supplément familial (2).

c) La garde des enfants est partagée entre les deux conjoints ou ex-conjoints.

1o La mère n'est pas remariée.

L'administration du père verse directement à chacun des conjoints ou ex-conjoints le supplément familial au prorata des enfants qui lui sont confiés.

2o La mère est remariée.

L'administration du père verse à celui-ci le supplément familial calculé d'après le nombre des enfants laissés à sa charge.

La mère n'a plus droit au supplément familial (2).

(1) Même dans l'hypothèse où le père concourt financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants, le tribunal ayant apprécié les ressources du père en tenant compte ou non du supplément familial.

(2) Au cas de nouveau divorce de la mère le supplément familial ne peut être rétabli au profit de celle-ci.

 

II La mère seule est fonctionnaire (ou agent de l'Etat).

a) Le père a la garde des enfants.

 

L'administration de la mère n'a pas à payer de supplément familial de traitement.

b) La mère a la garde des enfants.

1o La mère n'est pas remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci, pour ses enfants à charge, le supplément familial décompté en fonction de son traitement.

 

2o La mère est remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci le supplément familial pour ses enfants à charge, sous réserve, toutefois, que son nouveau mari ne puisse prétendre à cet avantage ou à une allocation de même nature (1).

c) La garde des enfants est partagée entre les deux conjoints ou ex-conjoints.

1o La mère n'est pas remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci le supplément familial uniquement pour les enfants qui lui sont confiés par décision de justice.

Le père ne peut prétendre au supplément familial pour les enfants restés à sa charge.

 

2o La mère est remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci le supplément familial de traitement uniquement pour les enfants qui lui sont confiés par décision de justice, sous réserve, toutefois, que son nouveau mari ne puisse prétendre à cet avantage ou à une allocation de même nature (1).

Le père ne peut percevoir de supplément familial pour les enfants restés à sa charge.

(1) Au cas où la mère remariée a des enfants issus du second mariage, il est fait bloc de tous les enfants à charge.

 

III Le père et la mère sont tous deux fonctionnaires (ou agents de l'Etat).

a) Le père a la garde des enfants.

 

L'administration du père verse à celui-ci le supplément familial de traitement qui lui est dû pour ces enfants.

b) La mère a la garde des enfants.

1o La mère n'est pas remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci, pour ces enfants, le supplément familial décompté en fonction de son traitement.

Toutefois, si son traitement est inférieur à celui du père, l'administration de ce dernier est tenue de lui verser une allocation complémentaire dont le montant est égal à la différence existant entre ce qu'elle percevrait de l'administration de son conjoint, ou ex-conjoint, si elle n'était pas fonctionnaire ou agent de l'Etat, et ce à quoi elle peut prétendre de son propre chef.

2o La mère est remariée.

L'administration de la mère verse à celle-ci le supplément familial, sous réserve toutefois que son nouveau mari ne puisse prétendre à cet avantage ou à une allocation de même nature (1).

c) La garde des enfants est partagée entre les deux ex-conjoints.

1o La mère n'est pas remariée.

Chacun des conjoints ou ex-conjoints, reçoit de son administration respective le supplément familial qui lui est dû pour les enfants dont il a la charge.

Toutefois, si la mère perçoit un traitement inférieur à celui du père, l'administration de ce dernier est tenue de lui verser une allocation complémentaire égale à la différence existant entre ce qu'elle percevrait si elle n'était pas fonctionnaire ou agent de l'Etat et ce à quoi elle peut prétendre de son propre chef.

2o La mère est remariée.

L'administration du père verse à celui-ci le supplément familial pour les enfants qui lui sont confiés.

L'administration de la mère verse à celle-ci le supplément familial pour les enfants laissés à sa charge, sous réserve toutefois que son nouveau mari ne puisse prétendre à cet avantage ou à une allocation de même nature (1).

(1) Au cas où la mère remariée a des enfants issus du second mariage, il est fait bloc de tous les enfants à charge.

 

ANNEXE II. Textes de référence.

Loi no 789 25/09/1942

n.i. BO, JO des 28 et 29, p. 3314.

Lettre du ministre du budget no 39/7/B/4 du 9 juin 1951.

BOEM/G 366-0, p. 142.

n.i. BO/M.

BO/A, p. 1931.

Circulaire fonction publique-finances FP/571 F/1-99 du 11 juillet 1962 .

BO/G, 1963, p. 4561.

BO/M, 1963, p. 4143.

BO/A, 1963, p. 2626.

Décret no 62-1303 du 9 novembre 1962, modifié par le décret no 67-697 du 12 août 1967.

Décision de caducité du 15 février 1989 BOC, p. 808

Circulaire fonction publique-finances FP/648F/462 du 19 août 1963.

BO/G, p. 3043. Décision de caducité du 21 février 1991 BOC, p. 638

BO/M, p. 2787.

BO/A, p. 1866.

Livre V, titre II, de la sécurité sociale, instruction générale 1652 /MA/SGA du 22 janvier 1965 , art. 91. Abrogée le 1er décembre 1976, BOC, 1977, p. 4107

 

Décret 67-290 du 28 mars 1967

BOC/SC, 1968, p. 529

Décret no 68-349 du 19 avril 1968

Abrogée le 1er octobre 1997, BOC, p. 4853

Décret 67-600 du 23 juillet 1967 , art. 2

JO du 28, p. 7539.

Décret no 68-566 du 21 juin 1968

Abrogé le 12 mai 1970, BOC, p. 504

Circulaire fonction publique-finances FP/671F/1-46 du 8/ octobre 1968.

BOC/SC, p. 1047. Abrogé le 9 août 1999, BOC, 2000, p. 477