> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : sous-direction emploi-planification-organisation ; bureau circulation routière

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 70-94 relative à la constatation des accidents matériels de la circulation routière par les services de police et de gendarmerie.

Du 17 février 1970
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 11174/T/10/G du 28 avril 1934 (n.i. BO).

Circulaire « intérieur » DGSN du 17 novembre 1936 (n.i. BO).

Circulaire n° 15484/GEND/T du 28 avril 1948 (n.i. BO).

Circulaire « intérieur » DGSN n° 180 du 10 mai 1951 (n.i. BO).

Circulaire n° 35930/GEND/T du 19 septembre 1951 (n.i. BO).

Circulaire « intérieur » DGSN n° 21 du 17 juin 1953 (n.i. BO).

Circulaire n° 44306/DN/GEND/T du 5 décembre 1957 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.2.2., 123.3.2.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 3591 éditée, à jour de son modificatif du 30 juin 1977 (n.i. BOC).

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,

à

MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, les préfets, les chefs des services de police judiciaires, les commandants régionaux de gendarmerie.

1.

Depuis le 1er mai 1968, en vertu d'une convention signée par la quasi-totalité des compagnies d'assurances automobile, les conducteurs de véhicules à moteur, victimes sur le territoire métropolitain d'une collision qui a entraîné seulement des dommages matériels, sont obligatoirement et directement indemnisés de ces dommages par leur propre assureur dans la limite d'une somme de 2 000 francs hors textes.

Désormais, chaque assureur est ainsi habilité à régler son propre client pour le compte de l'adversaire en fonction du barème de responsabilité actuellement en vigueur, à condition que les circonstances de l'accident soient relatées dans un constat amiable, établi en double exemplaire, signé et conservé par les deux parties.

Les formulaires de constat amiable d'accident peuvent être obtenus gracieusement auprès de n'importe quel assureur. En outre, à la demande des compagnies d'assurances qui souhaitaient en voir se généraliser l'usage, ils seront tenus à la disposition des conducteurs dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie où leur seront remis par les agents de l'autorité en service sur la voie publique.

Il convient de préciser que ces imprimés sont valables quelles que soient la ou les compagnies intéressées, et que l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents se chargera de leur diffusion auprès des services de police et unités de gendarmerie.

2.

L'application des dispositions qui précèdent doit, corrélativement, diminuer la tâche des services de police et de gendarmerie qui, en règle générale, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, ne seront donc pas tenus de constater les accidents purement matériels de la circulation et qui devront, dans ce cas, inviter les conducteurs intéressés à rédiger eux-mêmes le constat amiable destiné à leurs compagnies respectives ou à recourir, s'ils l'estiment préférable, à l'un des huissiers de justice compétents, dont les noms et adresses devront leur être communiqués sur leur demande, sans aucun ordre de préférence.

3. Constatation de l'accident purement matériel par les services de police et de gendarmerie.

  • 1. Cas d'intervention facultative.

    En application des dispositions légales ou réglementaires existantes, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne sont plus tenus d'intervenir ou d'établir un rapport ou un procès-verbal lorsqu'un des véhicules accidentés appartient à l'Etat ou à une collectivité publique (armée, gendarmerie, police, ponts et chaussées, postes et télécommunications, domaines, départements, etc.) quelle que soit l'importance des dommages matériels même supérieurs à 2 000 francs, causés aux véhicules.

    La procédure de constat amiable est désormais autorisée dans les mêmes conditions que celles déjà admises pour les véhicules appartenant à des particuliers.

    Un exemplaire de la formule de constat amiable doit être adressé par le conducteur de l'administration de l'Etat ou de la collectivité publique, au service juridique compétent. Cependant, les conducteurs de l'un de ces véhicules peuvent éventuellement faire appel aux services de police ou de gendarmerie, qui sont alors tenus d'intervenir :

    • a).  Lorsque les dommages matériels résultant de l'accident sont particulièrement importants.

    • b).  Lorsque les conducteurs des véhicules en cause ne sont pas d'accord pour l'établissement du constat amiable.

    • c).  Lorsque des étrangers sont impliqués dans l'accident.

  • 2. Cas d'intervention obligatoire.

    L'intervention des services de police et de gendarmerie est obligatoire dans les cas suivants :

    • accidents matériels dans lesquels sont impliqués les véhicules ou les militaires des forces alliées (cf. circ. du ministère de l'intérieur no 445 du 23 novembre 1953 (n.i. BO) ;

    • lorsque les dégâts causés ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans les accidents. Tel est le cas notamment :

    • a).  Des dommages causés au domaine public, à la voie publique ou ses dépendances (art. R. 34-11° du code pénal, art. R. 235 du code de la route) ;

    • b).  Dégradation des voies ferrées, de leurs accessoires ou dépendances, clôtures, barrières, etc. [loi du 15 juillet 1845 (Bulletin des lois, p. 109), ordonnance no 58-1297 du 23 décembre 1958 (n.i. BO, JO du 24 décembre 1958, p. 11758), art. 26 ; décret no 730 du 22 mars 1942 (n.i. BO, JO, du 23 août 1942, p. 2888), art. 73] ;

    • c).  Dégradation des lignes télégraphiques (art. R. 43 du code des postes et télécommunications) :

      • accidents survenus à l'occasion du transport de matières dangereuses ou infectes ayant entraîné des dégâts matériels importants (circ. TP du 20 août 1951 (n.i. BO) et circ. TP du 14 mai 1954 (n.i. BO)) ;

      • accidents ayant causé la mort ou les blessures des animaux domestiques (art. 34-2° du code pénal).

4. Cas ou l'accident matériel n'étant pas constaté, l'intervention des services de police et de gendarmerie est cependant nécessaire.

Le fait de ne pas avoir à constater tous les accidents matériels ne saurait dispenser les services de police et de gendarmerie d'intervenir pour remplir les autres missions de police administrative et judiciaire qui leur incombent en l'occurrence. Sous réserve qu'ils ne soient pas retenus par l'exécution de missions prioritaires, ils doivent notamment se rendre sur les lieux des accidents matériels :

  • lorsque la fluidité et la sécurité du trafic paraissent compromises ; ils prennent alors les mesures de protection nécessaires et s'efforcent de rétablir au plus tôt des conditions de circulation normales ; à cet effet, ils ne doivent pas tolérer que les véhicules impliqués demeurent en place jusqu'à l'arrivée de l'huissier ou la fin du constat amiable, dès lors que leur présence sur la chaussée ou ses dépendances apporte un trouble sérieux aux autres usager ;

  • quand il semble probable que l'accident est consécutif à une infraction susceptible d'être relevée.

5. Relevé des infractions.

Il importe que la possibilité offerte aux parties de faire appel à un huissier ou de procéder à un constat amiable ne favorise pas l'impunité des conducteurs auteurs d'infractions génératrices d'accident.

C'est pourquoi, chaque fois qu'ils se rendent ou se trouvent sur les lieux d'un accident matériel (que celui-ci fasse ou non l'objet d'un rapport ou d'un procès-verbal), les personnels de police et de gendarmerie doivent relever les infractions qu'ils constatent directement, en particulier celles relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le simple accident matériel de la circulation permettant, aux termes de l'article L. 1° du code de la route, l'utilisation des moyens de dépistage par l'air expiré, ou celles concernant le permis de conduire, l'assurance obligatoire, l'équipement de véhicule, etc. Ils doivent également rapporter les infractions que leurs observations, ainsi que, le cas échéant, l'audition des personnes impliquées ou des témoins, font apparaître comme ayant très probablement été commises.

Il sera toutefois nécessaire que les procès-verbaux ou rapports, établis pour relever des infractions constatées lors d'une intervention sur les lieux d'un accident matériel de la circulation n'ayant lui-même fait l'objet que d'un constat amiable ou par huissier, mentionnent expressément cette circonstance et contiennent en outre une très succincte relation des conditions de l'accident.

6. Délivrance des copies de procès-verbaux d'accident.

Lorsque à l'occasion de la constatation d'un accident matériel les services de police ou de gendarmerie sont appelés à relever une ou plusieurs infractions dont la commission est (ou semble) liée à la genèse de l'accident, les procès-verbaux ou rapports établis ne peuvent être délivrés en copie aux personnes ou organismes intéressées que par les soins des parquets.

Par contre, quand aucune infraction n'a été relevée lors de la constatation d'un accident matériel ou si l'infraction relevée est manifestement indépendante des causes de cet accident, les services de police ou de gendarmerie peuvent délivrer, à titre gratuit, copie de leur procès-verbal ou de leur rapport aux personnes civilement impliquées ainsi qu'à leurs compagnies d'assurances.

Vous voudrez bien rendre compte, le cas échéant, des difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions qui précèdent.

TEXTES ABROGÉS.

6.1. Ministère de l'intérieur.

La présente instruction abroge les circulaires « intérieur » DGSN, 3e bureau, du 17 novembre 1936, n° 180, du 10 mai 1951 et 21, du 17 juin 1953, concernant l'intervention des services de police en cas d'accident matériel de la circulation routière.

Elle fait l'objet de la diffusion complémentaire prévue par la circulaire « intérieur » no 652 du 20 décembre 1961

6.2. Ministère d'Etat chargé de la défense nationale (gendarmerie nationale) :

 

  • CM n° 11174/T/10/G du 28 avril 1934 (Mémorial, vol. 53, p. 157) ;

  • CM n° 15484/Gend/T du 28 avril 1948 (Mémorial, vol. 67, p. 158) ;

  • CM n° 35930/Gend/T du 19 septembre 1951 ;

  • CM n° 44306/DN/Gend/T du 5 décembre 1957 (Mémorial, 1958, vol. 77, p. 59).

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

Jean DOURS.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Jean-Claude PERRIER.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

ARPAILLANGE.