INSTRUCTION N° 2564/DN/EMAT/1/L relative à l'exécution, la constatation et l'homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés effectués par les personnels militaires de l'armée de terre.
Du 25 juin 1970NOR
1. Généralités.
L'arrêté du 30 juillet 1968 (1) pris en application des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite a précisé les conditions dans lesquelles les services sous-marins ou subaquatiques commandés ouvrent droit à des bonifications pour pension.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'exécution, de constatation et d'homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés effectués par les personnels militaires de l'armée de terre et les règles de calcul des bonifications correspondantes valables pour la retraite.
2. Définition des services.
Les services sous-marins ou subaquatiques à prendre en considération sont les services effectués en plongée (à l'air, à l'oxygène ou au mélange) ou à bord de sous-marins en plongée effective, soit en opérations, soit au cours d'exercices, soit à l'occasion de l'essai d'un appareil nouveau ou d'une technique nouvelle, par les seuls personnels brevetés plongeurs-démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.
Sont également pris en considération les services commandés effectués occasionnellement à bord de sous-marins ou autres engins en plongée effective par des personnels militaires, non titulaires des brevets ou certificats ci-dessus.
3. Exécution des services.
Tout service sous-marin ou subaquatique est exécuté à la suite d'un ordre du chef de corps, du commandant d'unité ou de l'officier assurant la direction des plongées.
Lors de l'exécution effective de l'ordre, une feuille de plongée, imprimé N° 130/13, est remplie et signée par l'officier responsable des plongées et ensuite visée par le commandant d'unité.
En vue de la détermination des coefficients de bonification, la feuille de plongée doit préciser notamment :
la nature de la plongée : à bord d'un sous-marin, plongée à l'air, plongée à l'oxygène en exercice ou en opérations réelles, plongée au mélange (2) en exercice ou en opérations réelles, plongée d'essai avec un appareil nouveau ou une technique nouvelle ;
la profondeur de la plongée ;
les conditions d'exécution de la plongée : de jour, de nuit ou sans visibilité (3) ;
la durée de la plongée exprimée en heures et minutes ;
la date, le lieu et le motif de la plongée.
Les feuilles de plongée établies tout au long de l'année civile sont classées chronologiquement et conservées par les services administratifs de l'unité.
4. Constation des services.
Les personnels brevetés plongeurs-démineurs, détenteurs d'un certificat de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier, sont titulaires d'un carnet de plongée, imprimé N° 130/14, tenu par les services administratifs de l'unité.
Tous les services sous-marins ou subaquatiques réellement effectués à la suite d'un ordre sont, sur le vue des feuilles de plongée correspondantes, enregistrés dans l'ordre chronologique sur le carnet de plongée.
A la fin de chaque mois, le commandant d'unité, après avoir vérifié l'exactitude des inscriptions portées sur le carnet de plongée, le vise et le fait émarger par son titulaire. Le carnet de plongée est visé à la fin de chaque année ou en cas de mutation du titulaire par le chef de corps.
Les services effectués à bord de sous-marins ou engins de plongée effective, par des personnels militaires non titulaires des brevets ou certificats visés au paragraphe 2, sont constatés par des attestations individuelles, établies par le commandant du sous-marin, ou par l'autorité chargée de la mise en œuvre des engins, et remises aux intéressés en double exemplaire (4)
5. Homologation des services.
Les services sous-marins ou subaquatiques commandés, enregistrés au carnet de plongée ou ayant fait l'objet d'attestations, sont récapitulés à la fin de chaque année civile ou à la date de cessation des services.
A cet effet, les chefs de corps ou commandants d'unité font établir en deux exemplaires un relevé individuel, imprimé N° 130/15, des services sous-marins ou subaquatiques commandés ouvrant droit à bonifications pour chacun des militaires placés sous leurs ordres ayant effectué des services de l'espèce au cours de l'année civile écoulée. Le relevé individuel est établi dans la première quinzaine de janvier ou lors de la cessation des services.
Sur ce relevé, les heures de plongée sont totalisées par nature de plongée et suivant qu'elles ont été effectuées du jour ou de nuit. Chaque total est exprimé en heures et minutes. Il est ensuite multiplié par le coefficient prévu à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1968 (1). Les produits ainsi obtenus donnent, par nature de plongée, un nombre d'heures majorées. Le total des heures majorées, arrondi à l'heure la plus voisine, représente un nombre de journées de bonification ; ce nombre est converti en années, mois et jours qui forment, dans la limite de douze mois, le total des bonifications acquises à ce titre pour l'année écoulée.
Les relevés des services sous-marins ou subaquatiques commandés sont homologués par le chef de corps, directeur d'établissement, commandant d'unité administrative ou commandant d'unité de rattachement. La décision est réservée au ministre en ce qui concerne les officiers généraux et les autorités ayant reçu délégation personnelle de signature. Pour toutes les autres autorités, l'homologation est prononcée par l'échelon hiérarchique immédiatement supérieur.
Le total des bonifications pour services sous-marins ou subaquatiques commandés, acquises au titre d'une année, ne peut excéder douze mois (art. R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
D'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 21 du code des pensions, les bonifications acquises pour services sous-marins ou subaquatiques commandés se cumulent avec les bonifications pour campagnes et services aériens commandés, mais sans pouvoir dépasser, au cours d'une même année, le double de la durée des services effectivement accomplis.
Pour le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale et par délégation :
Le général de division,
sous-chef d'état-major de l'armée de terre.
HOUETTE.
Annexes
Annexe Tenue du carnet de plongée.
Dans la page « Observations » :
1. Le directeur de la plongée indiquera :
le but de la plongée (exercice, opération, travail, sauvetage, etc.) ;
le travail réellement effectué ;
son appréciation sur la façon dont le travail a été effectué ;
les conditions atmosphériques ;
les accidents éventuels (intoxication, troubles, décompression anormale, etc.) ;
les incidents matériels éventuels.
2. Le médecin portera son visa après les visites réglementaires de contrôle.