PROTOCOLE ADDITIONNEL à la convention internationale de coopération de Bruxelles pour la sécurité de la navigation aérienne (Euro-control).
Du 06 juillet 1970NOR
Contenu.
Les Etats parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, ci-après dénommée « la convention », instituant l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), ci-après dénommée « l'organisation », sont convenus des dispositions qui suivent :
Art. 1er.
1. Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 21 et 22 de la convention, lorsque l'organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirectes (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l'importation autres que ceux mentionnés à l'art. 22, § 1 de la convention), les gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence soit par ajustement des contributions financières versées à l'organisation, soit par remboursement à l'organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes, ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une exonération.
2. Pour ce qui est des paiements que l'organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l'organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu'ils présenteront à l'organisation ne mentionne pas d'impôts, droits ou taxes dont l'organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l'objet d'un ajustement des contributions financières à l'organisation si l'organisation avait elle-même procédé à ces investissements.
3. Les dispositions du présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Art. 2.
Les biens acquis par l'organisation auxquels s'applique l'article premier, paragraphe 1, ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les gouvernements des Etats intéressés.
Art. 3.
1. Lorsque le directeur général de l'agence ou tout fonctionnaire ou agent régi par le statut administratif prévu à l'article 14 des statuts de l'agence ou par les conditions générales d'emploi du personnel du centre « Eurocontrol » à Maastricht est soumis à l'imposition par un Etat membres sur les revenus qui lui sont versés par l'organisation, ledit Etat prendra les mesures voulues pour procéder à un ajustement financier aussi exact que possible en faveur du budget correspondant de l'organisation en fonction du montant de cette imposition.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas aux pensions et rentes versées par l'organisation.
Art. 4.
Pour l'application du présent protocole, l'organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Art. 5.
Tout différend qui pourra naître soit entre les parties contractantes, soit entre les parties contractantes et l'organisation représentée par la commission, relatif à l'interprétation ou l'application du présent protocole, sera réglé suivant la procédure prévue à l'article 33 de la convention.
Art. 6.
Le présent protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la convention.
Art. 7.
1. Le présent protocole sera ratifié.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du royaume de Belgique.
3. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat partie à la convention qui procédera le dernier à cette formalité.
4. Le gouvernement du royaume de Belgique avisera les gouvernements des autres Etats parties à la convention de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur.
Art. 8.
1. L'adhésion au présent protocole est ouverte à tout Etat non signataire qui demanderait d'adhérer à la convention, conformément aux dispositions de son article 41.
2. L'accord de la commission prévu audit article 41 est subordonné à l'adhésion de l'Etat concerné au présent protocole.
3. L'instrument d'adhésion au présent protocole sera déposé en même temps que l'instrument d'adhésion à la convention auprès du gouvernement du royaume de Belgique, qui en avisera les gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
4. L'adhésion au présent protocole prendra effet le même jour que l'adhésion à la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1970, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du gouvernement du royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
Pour le royaume de Belgique :
A. BERTRAND.
Pour le grand-duché de Luxembourg :
P. HAMER.
Pour la République française :
M. DE LADOUCETTE.
Pour le royaume des Pays-Bas :
Chr.-B. ARRIENS.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
John BEITH.
Pour l'Irlande :
Gérard WOODS.