INSTRUCTION N° 7900/DCE/1/SD concernant les procédures de perception des produits distribués par le service des essences.
Du 15 octobre 1970NOR
1. Contenu
Préambule.
2. Objet et champ d'application de l'instruction.
1.1. La présente instruction a pour objet de définir les procédure applicables en temps de paix (1) aux cessions de produits distribués normalement ou exceptionnellement par le service des essences des armées, dans les dépôts relevant de ce service ou conventionnés par lui, aux parties prenantes militaires ou civiles autorisées en métropole ou hors de métropole.
1.2. Elle fixe les conditions d'accès des véhicules à l'immatriculation militaire ou civile dans les dépôts du service des essences pour la perception de produits.
1.3. Elle réglemente les consommations intérieures du service des essences des armées.
1.4. Elle énumère les documents nécessaires pour effectuer les perceptions ou reversements de produits pétroliers, en définit la contexture et les caractéristiques. Elle indique le moyen de se les procurer et de les utiliser.
1.5. Elle comporte toutes indications utiles sur les modalités particulières de ravitaillement des véhicules militaires isolés circulant en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Elle indique les stations de ravitaillement dans les territoires d'outre-mer.
3. Dispositions générales.
3.1. Produits distribués par le service des essences des armées.
2.1. Les produits distribués normalement par le service des essences des armées font l'objet d'une liste publiée au Bulletin officiel, services communs, partie annexe et présentée d'autre part sous la forme d'un catalogue inclus dans le « guide technique des produits » édité par la direction centrale des essences et auquel est donnée la plus large diffusion.
2.2. Ces produits sont classés en deux rubriques principales : « pour matériels à terre » et « pour matériels aériens » ; chacune de ces rubriques est subdivisée en deux groupes : « carburants et produits associés », d'une part, et « produits divers » d'autre part.
2.3. Le catalogue ne mentionne que les produits qui sont normalement distribués par le service des essences des armées. Il est toutefois prévu que ce dernier peut, sur demande motivée adressée à la direction centrale des essences, approvisionner et distribuer des produits rendus indispensables par des conditions d'emploi particulières.
3.2. Catégorie de parties prenantes.
3.1. Les parties prenantes du service des essences comprennent :
les parties prenantes militaires ;
des départements ministériels non militaires ;
éventuellement des parties prenantes civiles momentanées ;
exceptionnellement des parties prenantes occasionnelles.
3.2. Les parties prenantes militaires sont les corps de troupe, bases, unités, services, directions, établissements du ministère d'Etat chargé de la défense nationale, les unités ou véhicules isolés des armées alliées en déplacement ou en manœuvre.
3.3. Les départements ministériels non militaires sont à ce jour :
le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale.
3.4. Certains organismes civils titulaires de marchés passés avec le ministère d'Etat chargé de la défense nationale sont habilités à percevoir des produits de caractéristiques militaires nécessaires à l'exécution de ces marchés. Ces organismes constituent les parties prenantes civiles momentanées.
3.5. Les parties prenantes occasionnelles sont des parties prenantes civiles autorisées, dans certains cas exceptionnels, temps de crise par exemple, à percevoir auprès des dépôts du service des essences.
3.6. Les parties prenantes militaires et les départements ministériels non militaires peuvent :
soit constituer à l'échelon central une « provision » auprès du service des essences des armées et bénéficier à ce titre de « cessions sur provision » ;
soit effectuer des perceptions « à titre remboursable » imputables sur des crédits particuliers mis à leur disposition ; le service des essences des armées peut alors demander la constitution d'une provision à l'échelon local, versée à l'établissement central des essences ;
soit pratiquer l'un et l'autre de ces deux modes de perception.
Les parties prenantes civiles momentanées ou occasionnelles suivent une procédure particulière définie aux paragraphes 22.6, 22.7 et 22.8.
3.3. Réseaux de distribution du service des essences.
4.1. L'article 11 de l'instruction no 9813/DCE/DIR/085 du 22 décembre 1970 [abrogée et remplacée en dernier lieu par l' instruction 5800 /DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 (BOC, p. 3205)] dispose que le bureau « exploitation » de la direction centrale des essences (DCE 1) définit les besoins en matière de dépôts, organise les réseaux de distribution, établit toute documentation utile les concernant et la diffuse aux parties prenantes.
4.2. Le présent article se propose de définir les différents réseaux de distribution, en indiquant leur mission.
Ces réseaux sont :
le réseau normal de distribution ;
les réseaux de distribution aux aéronefs ;
le réseau de ravitaillement sur grands itinéraires ;
le réseau de ravitaillement des formations de la gendarmerie ;
le réseau d'avitaillement des vedettes côtières de la gendarmerie.
3.4. Le réseau normal de distribution.
5.1. Le réseau normal de distribution est destiné au ravitaillement des parties prenantes militaires énumérées ci-dessus au paragraphe 3.2.
Il se compose essentiellement des dépôts appartenant au service des essences ou des dépôts civils liés contractuellement avec celui-ci.
Il comporte en outre :
des dépôts annexes ;
des corps répartiteurs ;
des unités ravitailleuses.
5.2. Les établissements annexes sont :
soit des établissements appartenant entièrement en propre au service des essences ;
soit des installations de stockage et de distribution appartenant au service des essences, édifiées dans l'enceinte de casernements militaires sur des terrains désignés à cet effet ; leur exploitation est assurée, dans l'un et l'autre cas, pour le compte du service des essences, par du personnel mis à sa disposition pour emploi par l'autorité militaire locale.
5.3. Les « corps répartiteurs » sont des formations ou organismes ressortissant à l'une des trois armées, distribuant aux parties prenantes par avance sur leurs stocks.
Ces « corps répartiteurs » sont remboursés de ces avances, en nature, par les soins du service des essences.
Le rôle de « corps répartiteur » est en principe confié à des formations dotées de capacités de stockage en vrac relativement importantes. Il comporte l'obligation de ravitailler normalement des unités éloignées ou des passagers à des heures de distribution déterminées.
Les décisions d'ouverture ou de fermeture des « corps répartiteurs » sont prises par les soins des généraux commandant les régions ou préfets maritimes, sur proposition du directeur régional des essences.
5.4. Les généraux commandant les régions, sur proposition du directeur régional des essences, peuvent désigner des « unités ravitailleuses ».
Celles-ci, généralement dotées de capacités de stockage en vrac, ne sont tenues de ravitailler que certaines unités implantées à proximité et démunies de cuves en raison de la modicité de leurs besoins.
Les « unités ravitailleuses » distribuent sur leurs stocks et sont remboursées en nature par le service des essences.
5.5. Documentation à l'usage des parties prenantes :
La liste des dépôts du SEA, dépôts annexes et corps répartiteurs est établie par la direction centrale des essences et mise à jour annuellement en général à la date du 1er janvier.
Cette liste est diffusée, aux parties prenantes soit par les états-majors, soit par les directions de services.
3.5. Les réseaux de distribution aux aéronefs.
6.1. Ils sont destinés à la mise bord avion des carburants.
Ils comprennent :
les dépôts « essence-air » ;
les dépôts sous contrat sur aérodromes ;
les dépôts héli-service.
6.2. Les dépôts « essence-air », installés sur les bases aériennes, sont exploités par le service des essences des armées.
Leur création a été prescrite par l'article 6 de l'instruction no 6729/DCE/CAB/ORG du 19 juin 1961 [abrogée et remplacée par l' instruction 7400 /DEF/DCSEA/DIR du 05 novembre 1998 (BOC, p. 3964)]. Ils fonctionnent dans des conditions fixées par l' instruction 9700 /DCE/1/RD/RD/30 du 05 décembre 1968 (BOC, p. 1135) et sont mis pour emploi à la disposition des bases aériennes sur lesquelles ils sont implantés.
6.3. Le réseau des dépôts « essence-air » a été complété afin que les ravitaillements soient assurés également sur les terrains civils susceptibles d'être utilisés par des aéronefs militaires.
Cette extension du réseau a été obtenue au moyen de deux types de contrats passés avec les sociétés pétrolières.
Les contrats permanents d'exclusivité (contrats C 200) sont passés pour la fourniture sur un terrain donné de produits dont la liste est fixée. Ils sont utilisables sur le terrain considéré par tous les aéronefs militaires de passage ou affectés.
Leur liste est donnée par le « répertoire permanent des directions, organismes, établissements et dépôts du SEA de la métropole et des FFA ».
Les contrats de ravitaillement occasionnel (contrats C 20) sont passés pour la fourniture de produits par les sociétés pétrolières sur tous les aérodromes où elles sont présentes hormis ceux déjà couverts par un contrat d'exclusivité dont elles ne sont pas titulaires, et permettent le ravitaillement des aéronefs militaires ou civils sous réserve de justification des droits à perception et de remise des pièces de perception.
6.4. Certains dépôts du SEA ont été aménagés de façon à permettre le ravitaillement des hélicoptères de leur enceinte.
Ils sont pourvus à cet effet d'une « aire de poser ».
L'organisation matérielle de ces dépôts concernant ce service particulier a été fixée par la circulaire no 3458/DCE/1/RD du 1er avril 1964 (n.i. BO) ; leur utilisation a fait l'objet de la circulaire no 6195/DCE/1/RD du 11 juin 1964 (n.i. BO), qui fixe également leur liste limitative.
3.6. Le réseau de ravitaillement sur grands itinéraires.
7.1. Le réseau de ravitaillement sur grands itinéraires est destiné, en complément du réseau normal de distribution du service des essences, au ravitaillement des voitures de liaison transportant de hautes autorités du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Cependant, certaines parties prenantes ne dépendant pas de ce ministère sont autorisées à l'utiliser.
De plus, dans des conditions qui sont à fixer dans chaque cas par la direction centrale des essences, certaines formations peuvent être autorisées exceptionnellement à y effectuer des perceptions.
Les conditions de fonctionnement du réseau de ravitaillement sur grands itinéraires sont fixées par une instruction particulière (2).
7.2. Le réseau de ravitaillement sur grands itinéraires est composé de stations-service appartenant à des sociétés pétrolières titulaires de marchés passés par le service des essences des armées.
3.7. Le réseau de ravitaillement des formations de la gendarmerie.
Les brigades de gendarmerie dont le nombre élevé, la dispersion et les consommations unitaires posent un problème de ravitaillement difficile à résoudre en ne faisant appel qu'au réseau normal de distribution, sont abonnées à un réseau particulier constitué de stations appartenant à des sociétés pétrolières.
3.8. Le réseau d'avitaillement des vedettes côtières de la gendarmerie.
9.1. Le réseau d'avitaillement des vedettes côtières qui bénéficie par extension, de l'article 190 du code des douanes, concerne certaines formations de la gendarmerie qui sont dotées de vedettes côtières et le centre d'instruction des nageurs de combat.
9.2. Ce réseau est composé de pompes à quai susceptibles d'avitailler les vedettes en essence ordinaire, supercarburant, gas-oil ou fuel-oil.
Ces carburants sont délivrés « sous-douane ».
Les stations de ravitaillement convenables sont déterminées par les directions régionales des essences, en accord avec les formations utilisatrices. L'habilitation des stations est prononcée par la direction centrale des essences, sur demande du commandement intéressé.
4. Documents de perception et de reversement.
4.1. Documents utilisés.
10.1. Documents de perception.
Les documents de perception utilisés comprennent essentiellement les bons modèle N° 613-2/19 (désignés par abréviation sous l'appellation de « bons modèle N° 19 »), décrits ci-dessous à l'article 11. La remise du bon modèle N° 19 lors d'une cession sanctionne le transfert de propriété, du service des essences à la partie prenante.
Dans certains cas particuliers, d'autres documents peuvent être utilisés :
bons modèle A pour perceptions auprès des forces armées néerlandaises ;
certificat de prestation fournie pour perception auprès de la Bundeswerhr ;
cartes préperforées mises en place par les sociétés pétrolières de distribution pour perception auprès du réseau de ravitaillement de la gendarmerie, cartes d'identifications délivrées aux ayants droit de ravitaillement sur grands itinéraires, éventuellement d'autres documents.
Cependant, à un stade ou à un autre de leur cheminement comptable, ces documents sont assortis du « bon modèle N° 19 » correspondant, permettant au service des essences des armées d'effectuer le règlement de la cession au fournisseur et la facturation à la partie prenante. Aussi les pièces accessoires de perception utilisées dans les cas particuliers ne seront-elles pas décrites.
Le cas échéant, les bons modèle N° 19 sont accompagnés :
soit de tickets modèle N° 611/112 (désignés par l'appellation de tickets modèle N° 112 ») décrits ci-dessous à l'article 14, jouant le rôle de titres de rationnement des carburants et produits associés ;
soit de cartes de crédits d'un modèle spécial à l'usage de l'armée de terre et défini en fonction des besoins de cette armée.
Toutefois, les unités dotées de budget de fonctionnement n'utilisent ni les tickets modèle N° 112, ni les cartes de crédit.
10.2. Documents de reversement.
Les mouvements de reversements sont constatés par des « bulletins de remise définitive modèle N° 613-2/20 ».
4.2. Les bons modèle N° 19 . Présentation.
11.1. Les bons modèle N° 19 sont brochés en carnets de format 17 x 22,5 cm contenant 25 bons chacun en cinq exemplaires (3). L'une des pages de couverture comporte divers renseignements utiles à l'intention des utilisateurs.
Ils existent en douze types se différenciant par l'intitulé, la couleur de l'impression, la destination des feuillets, la contexture.
11.2. L'intitulé des bons pour les cessions sur provision cite explicitement l'organisme qui a constitué la provision.
L'intitulé des bons pour les cessions à titre remboursable ne cite explicitement que la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées.
11.3. La couleur de l'impression permet de distinguer les différents types de bons de la manière suivante :
la couleur noire est réservée aux bons pour les cessions à titre remboursable ;
les bons pour cession sur provision sont imprimés dans une couleur propre à l'organisme qui a versé la provision. En particulier, cette couleur est bistre pour l'armée de terre, bleu sombre pour la marine et bleu clair pour l'armée de l'air.
11.4. Les bons modèle N° 19 comportent cinq feuillets à remplir par duplication. Chaque feuillet se distingue par la couleur du papier.
Le premier feuillet (blanc et le deuxième feuillet (jaune) sont remis obligatoirement au dépôt livrancier ; le premier est destiné à l'organisme chargé de la facturation, le deuxième reste au dépôt ; de la facturation, le deuxième reste au dépôt ; les troisième (rose) et quatrième (vert) reçoivent des destinations variables selon le type de bon. Ces destinations sont indiqués sur les exemplaires respectifs.
Le cinquième feuillet (bleu) doit rester en souche au carnet de manière à faciliter les recherches en cas de litige.
« Les bons modèle N° N19 de l'armée de l'air comprennent en outre, entre le deuxième et le troisième feuillets décrits ci-dessus, un feuillet 2 bis, de couleur verte, destiné à faciliter la gestion des bases aériennes. Ce feuillet restera à la disposition de l'armée de l'air (y compris dans le cas de perception auprès de sociétés civiles sous contrat) ».
Les caractères distinctifs ci-dessus sont répertoriés dans le tableau ci-après.
Figure 1. Les bons modèle . Contexture. Description des divers types.
4.3. Les bons modèle N° N19 . Contexture. Description des divers types.
12.1. La contexture des bons modèle N° N19 est définie par la direction centrale des essences en accord avec les principales parties prenantes. Elle est susceptible d'évoluer en fonction des procédés employés pour la tenue de la comptabilité.
Les bons modèle N° N19 comportent cinq zones contenant chacune des cases numérotées, dans lesquelles sont à porter des renseignements définis :
la zone « Type de pièce » = case 1 ;
la zone « Etablissement livrancier » = cases 2 à 8 ;
la zone « Unité bénéficiaire » = cases 9 à 14 ;
une zone à l'usage des parties prenantes = cases 15 et 16 ;
la zone de codification des mouvements = cases 17 à 25.
Certaines de ces cases (non ombrées) sont à remplir, en principe, par la partie prenante.
Les autres (ombrées) sont à remplir, soit par le dépôt qui effectue la cession, soit, pour certaines d'entre elles et par dérogation, par les parties prenantes.
Seuls les exemplaires restant au dépôt (premier, deuxième et éventuellement troisième feuillet) recevront des informations manuscrites dans les cases ombrées.
12.2. Les bons des types :
« Cession… à titre remboursable » ;
« Cession… consommations intérieures » ;
« Cession… à titre remboursable par la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées » ;
« Cession… à titre remboursable par les armées alliées » ;
« Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) armée de terre » ;
« Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) sécurité militaire » ;
« Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) gendarmerie » ;
« Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) direction technique des constructions aéronautiques » ;
« Cession… sur provision versée par ministère des anciens combattants » ;
« Cession… sur provision versée par secrétariat général aviation civile et commerciale » ;
sont destinés à recevoir, dans les cases appropriées, les renseignements définis ci-dessous :
Case 1 (citée pour mémoire). Les utilisateurs n'ont rien à inscrire dans cette case.
Case 2. Désignation de l'établissement livrancier ; cachet et signature du chef d'établissement.
Case 3. Code SEA de l'établissement livrancier.
Case 4. Numéro de compostage de l'établissement livrancier.
Case 5 :
1er caractère (pour mémoire). Comptabilité origine, c'est-à-dire comptabilité mouvementée dans l'établissement livrancier (en code SEA). Ne rien inscrire à cet emplacement ;
caractères suivants. Nombre de mouvements 01, 02 ou 03 selon que 1, 2 ou 3 produits distincts ont été perçus en cases 17 à 25.
Case 6 (A). Case réservée à l'usage de la partie prenante.
Case 7 (A). Case réservée à l'usage de la partie prenante.
Case 8. Date de sortie des comptes de l'établissement livrancier.
Case 9 (A). Unité bénéficiaire.
Dans le cas des bons pour cessions à titre remboursable, l'intitulé, le code SEA, l'adresse de l'unité bénéficiaire sont prémarqués sur les cinq feuillets par la direction régionale des essences préalablement à la mise en place des carnets auprès des parties prenantes.
Dans le cas des bons pour cession sur provisions, doit figurer dans cette case l'indication précise de l'unité bénéficiaire portée par les soins de la partie prenante (l'apposition d'un timbre humide doit être préférée à une inscription manuscrite).
Les nom, grade, signature de l'autorité qui vient percevoir ou qui reçoit livraison des produits doivent figurer dans la partie droite de la case. Le cachet de l'unité bénéficiaire doit obligatoirement être apposé sur tous les feuillets du bon.
La partie « Observations » est réservée à l'usage de la partie prenante.
Case 10. Code SEA de l'unité bénéficiaire.
Les carnets de bons réservés aux perceptions imputées sur budget de fonctionnement doivent recevoir, avant leur mise en service, un numéro de code particulier, apposé d'après instructions spéciales de la direction centrale des essences.
Case 11. Comptabilité mouvementée en contrepartie dans l'établissement livrancier (en code SEA).
Case 12 (A). Date du ravitaillement ou date d'envoi de la pièce comptable. Ce renseignement est indispensable pour éviter toute erreur d'application du tarif de cession.
Case 13 (A). Numéro du bon modèle N° N19.
Case 14 (A). Cette case est destinée à l'usage des parties prenantes, qui utilisent un système de codification propre différent de celui du SEA.
Ainsi dans le cas des formations de l'armée de terre, cette case reçoit le code « Ordre de bataille » de l'unité bénéficiaire.
Case 15 (A). Lieu de ravitaillement (en clair). Ce renseignement est indispensable pour permettre une facturation correcte dans certains cas.
Case 16 (A). Cette case, à l'usage de la partie prenante, se décompose en trois parties :
type de matériel ravitaillé ;
immatriculation de l'appareil ou du véhicule ravitaillé ;
code éventuel du matériel ravitaillé.
Case 17. Cette case comporte deux parties :
Partie supérieure (A) : produit délivré et conditionnement de perception de ce produit (en clair abrégé). Par conditionnement l'on doit entendre aussi bien l'emballage dans lequel le produit est perçu (fût, nourrice, tonnelet, bidon, cuvelle, boîte…) que l'absence d'emballage (livraison en vrac ou bord réservoir). En ce qui concerne les perceptions auprès des corps répartiteurs ou unités ravitailleuses, le conditionnement est celui dans lequel le corps ou l'unité ravitailleuse est réapprovisionné.
Le conditionnement de perception pourra être indiqué à l'aide d'une abréviation, pour pallier une insuffisance éventuelle de la place disponible dans la case. A cet effet, on utilisera les abréviations suivantes :
Conditionnement de réception. | Vrac. | Fût. | Touque, tonnelet. | Nourrice. | Cuvelle. | Cartouche autolube. | Bidon, boîte. | Tube. | Bord réservoir. | Emballage PP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abréviation à utiliser | V | F | T | N | C | CA | B | TU | BR | EPP |
L'abréviation relative à chaque emballage sera suivie de la capacité de l'emballage.
Par exemple F 200 signifiera fût de 200 l, N 20 nourrice de 20 l, C 5 cuvelle de 5 kg.
Partie inférieure : numéro de nomenclature interarmées du produit (provisoirement code interne de gestion du SEA).
Case 18. Clé de contrôle du numéro de nomenclature interarmées.
Case 19. Quantité délivrée.
La partie supérieure de cette case, non ombrée, doit être utilisée par le dépôt livrancier dans le cas de livraison en vrac aux unités, aux corps répartiteurs ou unités ravitailleuses, pour indiquer le volume à la température ambiante à porter par ces formations dans leur comptabilité « essence », tandis que la partie inférieure ombrée reçoit l'indication du volume à 15 °C retenu pour la facturation.
Case 20. Unité de compte du produit (en code SEA).
Case 21 :
partie supérieure (B). Cette partie est réservée à l'inscription du code tarif de l'armée de l'air ;
partie inférieure. Conditionnement de perception du produit (en code SEA).
Case 22. Régime douanier du produit.
Case 23. Mode de livraison et de transport du produit.
Case 24. Numéro de lot, le cas échéant.
Case 25. « Renseignements divers ». Cette case peut être utilisée par les parties prenantes après accord de la direction centrale des essences.
Ainsi, dans le cas des bons modèles N° N19 : « Cessions remboursables par la MCLAA », la partie prenante doit porter dans cette case la référence de la formule 101 couvrant le prix de la perception et les articles et rubrique d'imputation au budget militaire international, cette imputation variant suivant la destination des produits cédés.
12.3. Les bons du type « Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) marine » portent, pour la case 9, l'intitulé : « Commissariat émetteur et unité bénéficiaire ».
Les renseignements concernant le commissariat émetteur sont prémarqués dans cette case par les soins des directions locales du commissariat de la marine.
Les renseignements concernant l'unité bénéficiaire (intitulé, adresse, code SEA) sont ensuite prémarqués dans les cases 9 et 10 par les soins de la direction régionale des essences d'après les indications fournies par le commissariat émetteur (4).
La partie « Observations » de la case 9 est destinée à recevoir les renseignements complémentaires exigés par la réglementation comptable de la direction centrale du commissariat de la marine.
12.4. Les bons du type « Cession… sur (provision-budget de fonctionnement) « armée de l'air » comportent les mêmes cases que les bons des autres types. Les cases 6 et 7 ont pour intitulés respectifs les mentions « Société » et « Code livrancier ».
Les cases 6, 7 et 9 (partie « Observations »), 14, 16, 20 (partie supérieure), 21 (partie supérieure) reçoivent des renseignements à l'usage des parties prenantes, à porter selon les instructions diffusées par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air.
4.4. Les bons modèle N° N19 . Approvisionnement et mise en place.
13.1. L'approvisionnement des carnets de bons modèle N° N19 incombe à l'établissement central des essences qui suit, d'une part ses propres stocks, d'autre part les stocks entretenus par les directions régionales des essences.
Celles-ci doivent maintenir un approvisionnement correspondant aux besoins des différentes parties prenantes pendant une période de six mois.
13.2. Les carnets de bon modèle N° N19, provision « terre », provision « gendarmerie », provision « marine », « cession remboursables », sont distribués, sur leur demande, à toutes les formations de l'armée de terre et de la gendarmerie, aux directions locales du commissariat de la marine et à toutes les parties prenantes autorisées à percevoir en cession remboursable. La remise des carnets est effectuée par des directeurs régionaux des essences en métropole et les directeurs territoriaux hors de métropole. Les approvisionnements nécessaires sont réalisés auprès de l'établissement central des essences.
Les carnets de bons modèle N° N19 « cession remboursable » ne doivent pas être délivrés aux utilisateurs avant qu'ait été apposé sur chacun des feuillets des bons, par les soins du directeur régional (ou territorial) des essences, un timbre comprenant les renseignements énumérés ci-dessus en 12.2 et relatifs aux cases 9 et 10.
La distribution des carnets de bons modèle N° N19 « cession remboursable par la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées (MCLAA) » est effectuée par le directeur des essences en 1re région militaire selon les demandes qu'il reçoit de celle-ci. La distribution des carnets de bons « cession remboursable par les armées alliées » est effectuée par le directeur des essences en 1re région militaire selon les instructions qu'il reçoit de la direction centrale des essences. Les états-majors ou directions organisant le séjour d'unités d'armées alliées en France doivent donc adresser leur demandes de bons modèle N° N19 de ce type à la direction centrale des essences. De plus les attachés militaires des armées alliées peuvent demander à la direction centrale des essences de leur fournir ces bons pour servir au ravitaillement des véhicules isolés ou petits convois circulant en France hors du cadre des séjours organisés de grandes unités. Le directeur des essences en 1re région militaire est chargé d'apposer sur ces deux types de bons le timbre cité à l'alinéa ci-dessus. Pour faire face à d'éventuelles urgences, les directions régionales des essences détiennent quelques carnets de bons type « cessions remboursable par les armées alliées » non timbrés dont il leur appartient de renseigner les cases 9 et 10 avant usage par la partie prenante.
Les carnets de bons modèle N° N19 sur provision ou budget de fonctionnement, autres que provision ou budget de fonctionnement « terre », « gendarmerie » et « marine » sont perçus directement et en totalité auprès de l'établissement central des essences par l'organisme d'administration centrale intéressée, qui en effectue ensuite la répartition.
Les carnets de bons modèle N° N19, provision ou budget de fonctionnement « marine » ne sont mis en circulation que lorsqu'ont été apposés sur chacun des feuillets de bons les renseignements concernant le commissariat émetteur et l'unité bénéficiaire (cf. ci-dessus, 12.3).
13.3. La comptabilité des carnets remis aux parties prenantes doit être tenue de manière rigoureuse. Les distributions de carnets ne peuvent avoir lieu que contre remise d'un reçu portant les références exactes des carnets perçus, afin qu'il soit possible, éventuellement, d'identifier les bons perdus en vue de leur interdiction d'emploi.
Il incombe, en outre, aux détenteurs de carnets d'en tenir le contrôle strict pour éviter toute utilisation frauduleuse qui se traduirait par la facturation de produits détournés.
Les bons modèle N° N19 ne doivent desservir, en principe, que la comptabilité du service des essences. Toute utilisation de ces bons pour la comptabilité interne d'une partie prenante ne peut avoir lieu qu'en accord avec le service des essences et aux risques de la partie prenante (5).
4.5. Les tickets modèle N° N112.
Les tickets modèle N° N112 ne sont pas utilisés en temps normal. Ils peuvent servir dans les circonstances exceptionnelles (périodes de crise, etc.) à assurer le contingentement de certains produits pour matériels à terre. Des instructions particulières sont alors données par la direction centrale des essences.
4.6.
(Abrogé : 4e mod.)
4.7. Les lettres de crédit modèle N° N611*/A.
Des lettres de crédit modèle N° N611*/A peuvent être mises en place auprès de certains départements ministériels, afin de faciliter la sous-répartition des allocations de carburants et produits associés.
Cependant ces documents ne sont pas présentés aux dépôts livranciers à l'appui des bons modèle N° N19.
A la date de publication de la présente instruction, les lettres de crédit ne sont utilisées que par l'armée de terre. Le modèle, défini en fonction des besoins de cette armée, est joint en annexe sous no 611*/A/T.
4.8. Les bulletins de remise définitive modèle N° 613-2*/20
Les bulletins de remise définitive existent en un type unique de format 21 x 14,8.
Ils sont présentés en liasses de cinq exemplaires et brochés par carnets de 25 liasses (6). Les divers exemplaires de chaque liasse sont imprimés au moyen d'encres de couleur différente, savoir :
« Original : caractères de couleur noire ;
2e ex. : caractères de couleur bleue ;
3e ex. : caractères de couleur rouge ;
4e ex. : caractères de couleur verte ;
5e ex. : caractères de couleur jaune. »
Ils comportent des rubriques qui sont à renseigner par les chefs de dépôt du SEA auprès desquels les reversements sont effectués (7) ; ces rubriques sont pour l'essentiel :
Dépôt réceptionnaire (clair abrégé et code SEA).
Numéro d'enregistrement à l'inventaire-journal.
Numéro de compostage de l'établissement.
Désignation de la partie versante (intitulé, code SEA, adresse et éventuellement adresse de l'organisme liquidateur).
Date de remise.
Matières remises :
désignation (clair abrégé) ;
unité (code SEA) ;
quantité ;
mode de remise (codes SEA des modes de transport et de conditionnement) ;
nomenclature (OTAN provisoirement codes internes de gestion du SEA).
Transport (par le SEA ou la partie versante).
Cachet du chef de dépôt.
Signature du chef de dépôt.
Représentant de la partie versante :
nom ;
grade ;
emploi ;
signature et cachet.
Les bulletins modèle N° N20 sont approvisionnés par les soins du SEA et détenus par les directions régionales et les établissements (8).
4.9. Dispositions à prendre en cas de perte, détournement ou vol de pièces de perception.
Les pertes, détournements ou vol de pièces de perception constatés par les parties prenantes, les organismes d'administration centrale ou de commandement ou les organismes du service des essences, doivent être immédiatement signé à la direction centrale des essences.
Les renseignements suivants doivent être obligatoirement fournis :
bon modèle N° N19 : numéros et types de bons ;
tickets modèle N° N112 : type de tickets, produits contingentés, numéros des planches, numéros et valeur individuelles des tickets (pour les planches complètes, mention « tickets nos 1 à 10 »).
La direction centrale des essences diffuse alors aux réseaux de distribution intéressés, par l'intermédiaire des directions régionales des essences, un ordre d'opposition, fait rechercher les pièces de perception déjà utilisées et identifier les utilisateurs, le cas échéant.
5. Procédure de perception et de reversement.
5.1. Conditions générales de perception.
19.1. Principe.
La perception de produits dans les dépôts travaillant au profit du service des essences des armées ne peut avoir lieu que contre remise d'un bon modèle N° N19, éventuellement accompagné des tickets modèle N° N112 correspondant aux produits perçus. Bons modèle N° N19 et tickets N° N112 doivent être remis, en principe, au moment du transfert de propriété.
En cas de livraison franco-destinataire par véhicule, le bon modèle N° N19 doit être remis au conducteur au moment du déchargement, même s'il s'agit d'un conducteur civil conduisant un camion SEA ou un camion appartenant à un transporteur conventionné.
En cas de livraison franco-destinataire par wagon, de produits conditionnés, le bon modèle N° N19 doit, en principe, être adressé préalablement, par voie postale au chef de dépôt du service des essences.
La même procédure est applicable pour des livraisons franco-destinataire en vrac par wagon, le bon modèle N° N19 portant la quantité dont la livraison a été demandée. La quantité réelle expédiée obtenue par jaugeage ou pesée est ensuite ajustée par émission d'un bon modèle N° N19 complémentaire ou d'un bon de remise modèle N° N20 pour lequel l'autorisation de la direction centrale n'est pas à requérir.
En cas de livraison directe par une société titulaire d'un marché de fourniture avec le service des essences (livraisons de fuels-oils), le bon modèle N° N19 est à remettre au représentant de la société.
19.2. Circonstances exceptionnelles.
Pour raisons exceptionnelles, le directeur des essences, sur ordre du commandement auquel il est adapté (région militaire ou aérienne, préfecture maritime, territoire), peut autoriser un chef de dépôt à distribuer des produits sans bon modèle N° N19 ni tickets modèle N° N112 éventuellement.
La régularisation doit être poursuivie, dans un délai d'un mois, en principe, par l'autorité qui a donné l'ordre.
A défaut la perception donne lieu à facturation sur décision particulière du ministre (direction centrale des essences).
19.3. Rédactions des bons modèle N° N19.
Les bons modèle N° N19 sont des pièces comptables engageant une dépense et entraînant une facturation. Aussi, convient-il de les rédiger sans ambiguïté et d'une manière lisible. Les rubriques doivent être remplies à l'aide d'un crayon à bille, de façon que la reproduction soit correctement effectuée sur tous les feuillets des bons. Ces feuillets doivent recevoir obligatoirement les cachets de la partie prenante et du dépôt livrancier.
19.4. Présentation des tickets modèle N° N112.
Lors de la perception des produits cités au paragraphe 14.1, des tickets modèle N° N112 doivent être remis aux chefs de dépôts du service des essences qui doivent s'assurer que les tickets remis :
correspondent aux quantités de produits délivrés ;
ne sont pas périmés ;
ne présentent aucune marque d'oblitération ;
sont bien valables sur le territoire où a lieu la perception (unités dépendant de l'armée de terre) ;
ne sont pas signalés égarés et frappés d'opposition.
Après perception, les tickets sont invalidés par le chef de dépôt au moyen d'un timbre humide ou par perforation, puis ils sont incinérés par ses soins. Il n'est pas établi de procès-verbal d'incinération. Seuls les bons modèle N° N19 sont transmis à l'établissement central des essences.
5.2. Conditions particulières selon le type de produit.
Les carburants et produits associés pour matériels à terre sont perçus contre bons modèle N° N19 accompagnés de tickets modèle N° N112 (9).
Les produits divers pour matériel à terre, les carburants, produits associés, produits divers pour matériels aériens, les produits distribués exceptionnellement par le SEA sont perçus contre bons modèle N° N19 sans remise d'autre titre.
Des cas particuliers peuvent être étudiés éventuellement par la direction centrale des essences sur demande des commandements ou directions intéressées.
5.3. Conditions particulières selon le type d'établissement.
21.1. La procédure de perception auprès des dépôts du service des essences peut être allégée dans certains cas par l'ouverture d'un « compte client » (10).
Lorsqu'une partie prenante stable effectue des perceptions répétées auprès d'un même dépôt du service des essences, le directeur régional des essences peut autoriser le chef de dépôt intéressé à ouvrir à la partie prenante un compte de ce type.
Le modèle de document à tenir est laissé à l'initiative des directeurs des essences, sous réserve qu'il permette d'enregistrer, à l'occasion de chaque délivrance :
la nature et la quantité des produits perçus ;
le mode de livraison ;
les nom, grade et fonction du représentant de la partie prenante et son émargement.
A période (décadaire ou mensuelle) fixée par le directeur régional intéressé, la partie prenante remet au dépôt un bon modèle N° 19 faisant apparaître, par produit et par mode de livraison, les quantités globales perçues au cours de la période ainsi que les tickets modèle N° 112 couvrant les perceptions.
21.2. Corps répartiteurs, unités ravitailleuses.
Lorsque la partie prenante et le corps répartiteur ou l'unité ravitailleuse dépendent d'un même organisme ayant constitué provision à l'échelon central des aménagements à la procédure général peuvent être apportés en accord avec l'organisme central intéressé (11).
Ainsi, une formation de l'armée de terre (ou de la gendarmerie) effectuant une perception imputable sur provision auprès d'un corps répartiteur ou d'une unité ravitailleuse de l'armée de terre (ou de la gendarmerie) remet seulement un bon modèle E 3 appuyé des tickets modèle N° 112 correspondants (12).
Par contre, les perceptions d'un corps répartiteur ou d'une unité ravitailleuse, auprès d'un dépôt du service des essences des armées, restent soumises à la procédure générale.
21.3. Dépôts essences-air.
Les perceptions effectuées sur les dépôts essences-air ne donnent pas lieu à la remise d'un bon modèle N° 19 lors de chaque mise bord-avion.
Les quantités de produits perçues sont récapitulées en fin de journée.
Un bon modèle N° 19 global pour la journée est alors établi et remis au chef de dépôt.
21.4. Réseau de ravitaillement sur grands itinéraires.
Les perceptions dans les stations du réseau de ravitaillement sur grands itinéraires sont réservées, en particulier, aux autorités pourvues d'une autorisation spéciale (13).
Cette autorisation doit être présentée préalablement à la perception.
Pour toute précision supplémentaire concernant ce réseau, il convient de se reporter à l'instruction particulière, citée à l'article 7.
21.5. La procédure de perception auprès des stations du réseau de ravitaillement de la gendarmerie est en général alignée sur celle adoptée par la société à laquelle la station est affiliée (par exemple, remise à la station distributrice de cartes perforées portant mention de la partie prenante, de la nature et de la quantité du produit).
Les factures de la société sont vérifiées mensuellement au niveau départemental par la gendarmerie.
Une régularisation globale intervient ensuite par émission des titres de perception réglementaires (bons modèle N° 19 et tickets modèle N° 112) qui sont transmis à la direction régionale des essences.
21.6. Les modalités de fonctionnement des stations du réseau d'avitaillement des vedettes côtières de la gendarmerie sont définies dans chaque cas particulier par les marchés et précisés si nécessaire par circulaire ou dépêche ministérielle.
21.7. Les modalités de ravitaillement en produits pétroliers routiers (carburants et ingrédients associés) des véhicules militaires isolés français auprès des dépôts militaires du Bénélux ont été fixées par des conventions passées avec la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas (14).
Le ravitaillement est assuré, en Belgique et aux Pays-Bas, par les postes de distribution figurant sur les listes diffusées par la direction centrale des essences, au Luxembourg, par tous les postes de distribution ravitaillant habituellement les forces armées luxembourgeoises.
Le ravitaillement est effectué, en Belgique et au Luxembourg, contre remise de bons modèle N° 19 propres à la partie prenante ; ces bons sont appuyés de tickets modèle N° 112.
Aux Pays-Bas le ravitaillement est effectuée en faveur des membres des forces françaises à l'aide de bons modèle A (L Form 14 449 A) à renseigner par les pompistes néerlandais du dépôt livrancier. Les pompistes sont dotés de carnets de bons à cette fin.
Il n'est pas remis de bons modèle N° 19 ni de tickets modèle N° 112 au pompiste. Par contre celui-ci remet à la partie prenante un exemplaire (rose) du bon modèle « A » qu'il a établi.
A son retour de mission, la partie prenante adresse à l'établissement central des essences un bon modèle N° 19 récapitulant toutes ses perceptions. Elle y annexe obligatoirement les tickets modèle N° 112 correspondants et les exemplaires (rose) de L Form modèle A qui lui ont été remis par le ou les pompistes où elle s'est ravitaillée.
21.8. Dépôts militaires de la RFA.
Les véhicules militaires français isolés ou en détachement circulant en République fédérale allemande en dehors de la zone des forces françaises en Allemagne se ravitaillent en carburants routiers (essence auto et gas-oil) auprès des unités ou service de la Bundeswehr disposant d'un dépôt de carburant.
Toute perception de ce type est subordonnée à la présentation de l'ordre de mission ou de l'ordre de sortie accompagnant le véhicule à ravitailler.
Le ravitaillement est effectué contre remise d'un « certificat de prestation fournie » en sept exemplaires dont un est laissé à la partie prenante.
Puis la partie prenante établit et adresse à la direction des essences des forces françaises en Allemagne un bon modèle N° 19 « sur provision » terre, air, ou marine accompagné d'un exemplaire du « certificat de prestation fournie » et éventuellement de tickets modèle N° 112 (métropole ou FFA).
Pour toute précision concernant les modalités des perceptions de ce type, on se reportera à la notice no 2600/DEFFA/3 du 1 avril 1968 (n.i. BO) qui comporte en particulier :
une liste des points de ravitaillement indiqués par la Bundeswehr ;
des spécimens renseignés de « certificat de prestation fournie » et de bons modèle N° 19 leur correspondant.
La procédure de perception décrite ci-dessus n'est pas applicable dans la zone des forces françaises en Allemagne où le ravitaillement des véhicules militaires français est assuré par les dépôts du SEA ou du corps répartiteurs prévus à cet effet, selon la procédure générale.
21.9. Stations des sociétés civiles étrangères.
Les modalités particulières des perceptions à l'étranger auprès de sociétés civiles sont fixées, dans chaque cas particulier, par la direction centrale des essences.
En règle générale, il doit être fait utilisation de bons modèle N° 19 chaque fois qu'il est possible.
A défaut, la partie prenante doit émettre ou émarger un document comportant les mêmes renseignements et précisant, en particulier, l'identité de la partie prenante, la nature et la quantité des produits perçus, l'identification du fournisseur, le lieu de perception ainsi que le service responsable du remboursement de la cession.
Les principales stations habilitées à satisfaire de telles perceptions à la date de mise en application de la présente instruction sont celles citées ci-dessous :
en République fédérale allemande, y compris la zone des forces françaises, pour perception de supercarburant par les véhicules du général CFFA et du général commandant la 1re armée :
Station « Total » de Baden-Oos ;
en Martinique, pour perception de carburants et produits aviation :
Station « Shell » du Lamentin ;
en Guadeloupe, pour perception de carburants et produits aviation :
Station « Shell » du Raizet ;
en Guyane, pour perception de carburants et produits aviation :
Station « Shell » de Cayenne ;
en Nouvelle-Calédonie, pour perception de carburants et produits aviation :
Station « Total Pacifique » à Tontouta ;
au CEP, pour perception de produits divers pour matériels à terre et aériens :
Toutes les stations de la société « Total Pacifique ».
5.4. Conditions particulières selon les catégories de parties prenantes.
22.1. Les conditions d'accès des véhicules dans les établissements du service des essences des armées sont définies dans l'instruction no 6681/DCE/CAB du 3 juillet 1962 (abrogée et remplacée par l' instruction 8000 /DEF/DCEA/DIR/000 du 01 octobre 1984 BOC, p. 5732).
L'accès dans les dépôts du service des essences aux fins de perception n'est autorisé que dans la mesure où la perception est elle-même autorisée.
Ainsi, l'accès des véhicules à immatriculation militaire française ou étrangère (15) dans les dépôts du service des essences est normalement autorisé sur présentation des titres de perception définis au chapitre II.
Ces véhicules doivent stationner sur les aires prévues pour les distributions.
En ce qui concerne les véhicules à immatriculation civile, il convient de distinguer :
les véhicules militaires à immatriculation civile ;
les véhicules civils transportant des autorités du ministère des armées ;
les véhicules civils transportant des parties prenantes civiles autorisées.
Une vérification préliminaire effectuée dans les conditions indiquées ci-dessous tient lieu d'autorisation d'entrée dans l'établissement et d'autorisation de perception.
22.2. Les armées alliées manœuvrant ou circulant en France peuvent se ravitailler auprès des établissements et organismes figurant sur la « liste des dépôts du service des essences des armées » éditée annuellement par la direction centrale des essences.
Les ravitaillements sont effectués, soit contre remise de bons modèle N° N19 cession remboursable par la MCLAA, soit contre remise de bons modèle N° N19 cession remboursable par les armées alliées dans les autres cas.
La remise de tickets modèle N° N112 à l'appui des bons modèle N° N19 n'est pas à exiger par les établissements distributeurs.
22.3. Véhicules militaires à immatriculation civile.
Les véhicules militaires à immatriculation civile sont dotés d'une carte grise et d'un carnet de bord.
La carte grise porte le numéro d'immatriculation militaire à l'emplacement réservé à l'immatriculation précédente.
Ces deux documents doivent être présentés. La concordance des numéros qui y sont portés et du numéro d'immatriculation du véhicule est vérifiée, puis l'autorisation d'entrée pour la perception accordée.
En cas d'incertitude, l'on peut procéder en complément à la vérification du numéro d'immatriculation militaire qui doit être inscrit sous le capot du véhicule.
L'identité du chef de voiture n'est pas demandée.
Le titre de perception est un bon modèle N° N19 du type « sur provision » (terre, air, marine, etc.) ou du type « cession remboursable » appuyé de tickets modèle N° N112 le cas échéant.
22.4. Véhicules civils transportant des autorités du ministère des armées.
Certains autorités du ministère des armées sont habilitées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment l'instruction no 3751/EMA/LOG sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire, mise à jour à la date du 19 février 1966, § 13.5, abrogée en dernier lieu et remplacée par l' instruction 2000 /EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (BOC, p. 4361), à utiliser, pour les besoins du service, leurs véhicules personnels. A cet effet elles sont pourvues d'une autorisation de perception mentionnant l'identité du bénéficiaire et l'immatriculation du véhicule. Cette autorisation est à présenter à l'entrée du dépôt.
Pour les perceptions imputables sur provision, une autorisation spéciale de perception est donnée par l'autorité gestionnaire des crédits ou son délégué (dans le cas de l'armée de terre EMAT ou général commandant la région militaire). Cette autorisation n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de cessions remboursables, la présentation du carnet de bon modèle N° N19 étant alors considérée comme suffisante.
Si les pièces présentées laissent subsister un doute quant à la qualité de la partie prenante ou quant à son habilitation à percevoir, la présentation de la carte d'identité militaire sera requise et un compte rendu sera adressé au directeur régional des essences intéressé.
22.5. Véhicules civils transportant des autorités ressortissant à un ministère autre que celui des armées.
Certaines parties prenantes ressortissant à des ministères autres que celui des armées sont autorisées à se ravitailler en permanence auprès du service des essences.
Les véhicules utilisés portent, soit l'immatriculation d'une administration, soit une immatriculation civile courante.
La présentation d'un carnet de bons modèle N° N19 sur provision versée à l'échelon central propres à l'administration en cause autorise, en principe, l'entrée dans les dépôts et le ravitaillement.
En cas d'incertitude, le chef de dépôt peut exiger la présentation :
de la carte d'identité professionnelle dont le conducteur du véhicule doit être pourvu ;
ou de l'attestation l'habilitant à utiliser les bons modèle N° N19 du type présenté.
De telles parties prenantes doivent éviter de se ravitailler auprès des corps répartiteurs. Dans ce cas, le ravitaillement doit cependant être effectué, étant entendu qu'elles sont autorisées seulement à stationner dans la zone de ravitaillement (soute ou pompe). Ces dispositions ont fait l'objet de la circulaire no 243/DCE/1/SD du 10 janvier 1966 (n.i. BO).
22.6. Certains véhicules civils transportant des personnes n'appartenant ni au ministère des armées, ni à une administration, peuvent être ravitaillés par les dépôts du service des essences.
Il s'agit dans ce cas de parties prenantes civiles, momentanées ou de parties prenantes occasionnelles. L'entrée dans les dépôts et la perception des produits sont subordonnées à la présentation d'une autorisation délivrée par le directeur régional (ou territorial) des essences dont dépend le dépôt livrancier. Cette autorisation porte, en particulier, l'indication du bénéficiaire de la marque du véhicule et de son numéro d'immatriculation, ainsi que celle des dépôts, dont l'accès est autorisé.
22.7. Comme indiqué au paragraphe 3.4, les parties prenantes momentanées sont constituées par certains organismes civils titulaires de marchés passés avec le ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Elles peuvent percevoir des produits à titre onéreux auprès des établissements du SEA dans les conditions ci-après :
Le service du ministère d'Etat chargé de la défense nationale intéressé prend contact avec la direction des essences et lui indique :
le bénéficiaire de la cession et sa raison sociale ;
la référence du marché au titre duquel l'habilitation est demandée ;
les dates de départ et d'expiration de ce marché ;
la nature des produits et les quantités à céder ;
le mode de paiement souhaité par le bénéficiaire, c'est-à-dire paiement préalable ou paiement a posteriori.
Dans le cas du paiement préalable, l'habilitation est de la compétence du directeur régional des essences.
Celui-ci délivre alors à la partie prenante une autorisation de perception à titre onéreux avec paiement préalable.
Il fait établir ou compléter les bons modèle N° N19 « cession remboursable » nécessaires avec notamment mention :
de la référence de l'autorisation (en case identification du bénéficiaire inscrire PPM autorisée par lettre no du ) ;
du bénéficiaire identifié comme partie prenante avec paiement préalable (clair abrégé, code, adresse) ;
des tarifs de cession à appliquer ;
du ou des dépôts auprès desquels la perception devra être effectuée.
Après règlement de la cession par le bénéficiaire, en numéraire ou par chèque dans les conditions fixées par le directeur régional, le bon modèle N° N19 reçoit mention du paiement effectué puis est remis au bénéficiaire.
Dans le cas où la partie prenante désire percevoir des produits sans paiement préalable, le directeur régional transmet la demande à la direction centrale des essences avec son avis sur la suite à y donner.
Si elle accepte le paiement a posteriori, la direction centrale des essences adresse en retour au directeur régional une autorisation de perception sans paiement préalable en deux exemplaires dont un pour le bénéficiaire.
Le directeur régional agit alors comme ci-dessus, mais mentionne sur les bons modèle N° N19 « cession remboursable » :
la référence de l'autorisation (en case identification du bénéficiaire inscrire PPM autorisée par décision no du ) ;
le bénéficiaire identifié comme partie prenante momentanée sans paiement préalable (clair abrégé, code, adresse).
Si la direction centrale des essences estime qu'il n'est pas souhaitable d'accorder à la partie prenante le paiement a posteriori, elle le fait connaître au directeur régional intéressé qui applique alors la procédure du paiement préalable.
22.8. Les parties prenantes occasionnelles sont habilitées, sur autorisation délivrée par la direction centrale des essences à la demande de certaines autorités, à percevoir dans les dépôts du service des essences.
L'autorisation indique qu'il s'agit d'une perception unique à titre onéreux avec paiement préalable et précise :
le bénéficiaire de la cession et sa raison sociale ;
la nature et les quantités des produits à céder.
Notification de cette autorisation est faite :
au bénéficiaire ;
au directeur régional intéressé.
Le directeur régional, dès réception de l'autorisation, fait établir un bon modèle N° N19 « cession remboursable » comportant l'indication :
de la référence de l'autorisation (en case « identification du bénéficiaire » par la mention « PPO autorisée par DM du ») ;
du bénéficiaire identifié comme « partie prenante occasionnelle » (clair abrégé, code, adresse) ;
des produits à percevoir en nature et en quantité ;
des tarifs de cession à appliquer ;
du dépôt auprès duquel la perception devra être effectuée.
Après règlement de la cession par le bénéficiaire, en numéraire ou par chèque dans les conditions fixées par le directeur régional, le bon modèle N° N19 reçoit mention du paiement effectué puis est remis au bénéficiaire.
Nota.
En cas de livraison de produits à des véhicules à immatriculation civile, les bons modèle N° N19 doivent clairement faire ressortir les nom et qualité du bénéficiaire ainsi que l'imputation de la cession afin que la facturation sauf paiement d'avance puisse normalement être effectuée.
Il appartient aux chefs de dépôts ou aux préposés aux distributions d'en vérifier l'inscription.
22.9. Les perceptions des véhicules du SEA dans les établissements du service sont assorties de procédures particulières qui sont traitées ci-après au chapitre IV.
5.5. Procédures de reversement.
23.1. Les produits de première catégorie en excédent des besoins des parties prenantes peuvent être reversés dans les établissements du service des essences. Ces remises sont subordonnées à une décision prise par la direction centrale des essences, après que la conformité de ces produits aux spécifications en vigueur ait été vérifiée par analyse (16).
Les reversements sont constatés au moyen de bulletins de remise définitive modèle N° 613-2*/20. Ces bulletins sont établis en cinq (17) exemplaires dont la destination est la suivante :
le premier exemplaire est adressé par le chef de dépôt à l'établissement central des essences pour traitement automatique ;
le dernier exemplaire est conservé par le chef de dépôt à l'appui de sa comptabilité ;
les autres exemplaires sont laissés à la disposition de la partie versante.
Les bulletins modèle N° N20 sont des pièces comptables entraînant un remboursement. Les cinq exemplaires doivent recevoir la mention du nom, du grade et de l'emploi du représentant de la partie versante et être revêtus du cachet de l'organisme de l'unité.
23.2. Le repompage de carburant dans les réservoirs d'un aéronef constitue, sur les dépôts essence-air, un cas particulier de reversement.
Un tel reversement n'est pas à soumettre à décision préalable de la direction centrale des essences.
Néanmoins, il ne doit pas être constaté seulement par une déduction de quantité sur un bon modèle N° N19 consécutif, mais donner lieu à l'émission du document réglementaire de reversement (bulletin de remise définitive modèle N° 613-2*/20).
Ce document permet la facturation des frais de repompage.
23.3. Les repompages par les dépôts civils sous contrat de mise bord avion sont subordonnés à l'accord de principe de sociétés titulaires des contrats.
Ces repompages donnent lieu, comme dans le cas des dépôts essence-air, à l'émission par les dépôts civils de bulletins de remise définitive modèle N° 613-2*/20.
Ces bulletins leur sont fournis, sur leur demande, par les directions régionales sur le territoire desquelles il sont implantés.
23.4. Reversements fictifs par la marine.
Certaines cessions effectuées en métropole par les bases de l'aéronautique navale à des parties prenantes des autres armées donnent lieu à remise, par ces parties prenantes, de bons modèles N° N19 « à l'acquitté ».
Or le régime douanier particulier des BAN prévoit que les carburants y sont stockés et délivrés sous suite de douane.
Afin d'éviter d'une part la mise à la consommation des produits cédés et le paiement des droits de douane (marine), puis d'autre part la restitution en nature « sous suite de douane » et le remboursement des droits (SEA), il est procédé comme indiqué ci-dessous.
Les directions locales du commissariat récapitulent mensuellement les cessions de chaque produit consenties par les BAN à des parties prenantes étrangères à la marine contre bons modèle N° N19 « à l'acquitté ».
Elles rédigent un bulletin de remise modèle N° N20 mentionnant les quantités globales de chaque produit et l'adressent en quatre exemplaires appuyés des bons modèles N° N19 « à l'acquitté » à la direction régionale des essences de rattachement.
La direction régionale des essences renvoie à la direction locale du commissariat un exemplaire du bulletin de remise complété par les indications à porter par le chef du dépôt du SEA.
La valeur de la remise est ensuite portée au crédit de la provision versée pour la direction locale du commissariat intéressée.
Les bulletins de remise modèle N° N20 ne sont à renseigner par les directions locales du commissariat en ce qui concerne les rubriques :
désignation de la partie versante (timbre humide de la direction locale du commissariat) ;
matières remises ;
désignation ;
quantité ;
mode de remise (vrac) ;
transport assuré par (à biffer et remplacer par « remise fictive ») ;
représentant de la partie versante (timbre humide de la direction locale du commissariat).
Les indications réservées au chef de dépôt du SEA sont ensuite portées par la direction régionale des essences, soit :
dépôt réceptionnaire (dépôt, virtuel régional) ;
numéro d'enregistrement à l'inventaire journal (numéro de compostage de l'établissement) ;
date de la remise (dernier jour du mois au cours duquel les cessions ont été effectuées) ;
matières remises (unités de compte) ;
nomenclature ;
cachet du chef de dépôt ;
signature du chef de dépôt.
De plus, sont portés dans cette dernière case les numéros de bons modèles N° N19 à l'origine de la remise fictive.
6. Consommations intérieures.
6.1. Définition des consommations intérieures.
Les directions et les établissements du service des essences mettent en œuvre, pour remplir les missions qui leur sont dévolues, des matériels de dotation.
Les produits consommés par ces matériels sont dénommés « consommations intérieures ».
L'objet du présent chapitre est de fixer les règles d'attribution et d'utilisation de ces produits ainsi que les contrôles à effectuer.
Ces règles s'appliquent à tous les organismes dépendant du service des essences en métropole ou à l'extérieur de la métropole, sous réserve d'instructions données dans ce dernier cas par la direction centrale des essences.
6.2. Prévisions des besoins.
25.1. Evaluation des besoins.
Les besoins en carburant et ingrédients sont fonction des matériels mis en œuvre, de leurs exigences ainsi que de l'usage qui est en fait (véhicules de fonctions ou de liaisons, véhicules de transport, installations fonctionnelles des établissements).
Les besoins en carburants pour les voitures de liaison et les véhicules de transport (camions-citernes, camions plateaux) sont évalués d'après la consommation unitaire moyenne des divers types de véhicules, le nombre de véhicules, la fréquence et la durée des missions.
Les besoins en carburants, ingrédients, produits divers pour les matériels de servitude fixes ou mobiles (groupes de pompage, appareils de levage…) sont évalués comme indiqué ci-dessus ou connus statistiquement des chefs d'établissements.
25.2. Etats de prévision périodiques.
Les directeurs régionaux des essences centralisent et contrôlent les besoins exprimés par les établissements placés sous leur autorité. Ces besoins sont récapitulés en des états de prévision adressés dans les conditions fixées ci-après.
Pour chaque année est dressé un « état prévisionnel des consommations intérieures » modèle N° 611/36 en annexe, qui doit parvenir à la direction centrale des essences le 1er décembre précédant l'année qu'il concerne. Copie de cet état est adressée à l'établissement central des essences.
La direction centrale des essences entérine ou modifie, le cas échéant, les prévisions exprimées et porte sa décision à la connaissance de l'établissement central et de la direction régionale intéressée.
Pour chaque trimestre, les prévisions de consommation intérieures sont adressées à la direction centrale des essences par l'état de dépense trimestriel modèle N° 613* A/A défini par l'instruction no 6464/DCE du 8 septembre 1953 abrogée par décision d'abrogation no 7826/DEF/DCSEA/SG//012 du 24 septembre 1991 BOC, p. 3108).
Pour la rédaction des états de prévisions annuelles et trimestrielles, il est précisé que :
les besoins des délégués du service des essences près les régions aériennes sont compris dans le travail des directions régionales, sur le territoire desquelles ils sont stationnés ;
le centre d'instruction du service des essences dans la mesure où il doit satisfaire des consommations intérieures non couvertes par les allocations « terre », est compris dans la récapitulation du directeur des essences en 6e région militaire ;
l'établissement central des essences, la direction de la formation du personnel des essences, le laboratoire central des essences et la 2e division des oléoducs de l'OTAN fournissent séparément leurs prévisions dans les conditions indiquées ;
la direction centrale des essences adresse ses prévisions à l'établissement central des essences, pour exécution.
6.3. Approvisionnement des produits.
26.1. Les consommations intérieures en produits habituellement délivrés par le SEA portent, soit sur des produits existant en stock dans l'établissement consommateur, soit sur des produits non disponibles dans cet établissement.
Dans ce dernier cas, une demande est adressée dès la constatation du besoin (entrée en service d'un nouveau matériel par exemple) au directeur régional dont dépend l'établissement.
Le bien-fondé de demandes est apprécié par le directeur régional qui fait assurer l'approvisionnement des produits nécessaires soit à partir d'un établissement placé sous son autorité, soit par l'intermédiaire de l'établissement central des essences.
26.2. Produits non habituellement délivrés par le SEA.
Les matériels utilisés au sein du SEA doivent, dans toute la mesure du possible, fonctionner avec les produits normalement distribués.
Il peut cependant advenir que les directions régionales soient dotées de matériels nouveaux ou spéciaux dont le constructeur préconise l'emploi de produits commerciaux.
Dans ce cas, le directeur régional intéressé adresse une demande de préconisation à la direction centrale.
Celle-ci indique les produits du SEA à utiliser ou, s'il n'en existe aucun, l'autorise à acheter les produits commerciaux nécessaires.
6.4. Perception des produits.
27.1. Titres de perception.
Les perceptions de carburants, fuel-oil domestique XF-10 et produits associés pour matériels à terre au titre des consommations intérieures donnent lieu à l'émission de bons modèle N° 19 « cession à titre remboursable pour les consommations intérieures » renseignés dans les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 4 ci-dessus. La distinction entre fuel-oil à usage domestique est faite à partir du compte de section analytique indiqué sur ces bons en case 25.
Les perceptions de produits divers sont couvertes par l'émission de bons modèle N° 613-2*/16.
L'utilisation pour les consommations intérieures des véhicules du service de titres de perception également utilisés par les parties prenantes permet de faire assurer le ravitaillement de ces véhicules aussi bien par les corps répartiteurs que par les dépôts appartenant au SEA.
27.2. Mise en place des titres de perception.
Les carnets de bons modèle N° 19 « consommation intérieure » sont demandés par les directeurs des essences à l'établissement central des essences et répartis par leurs soins entre les utilisateurs placés sous leur autorité.
27.3. Procédure de perception.
Dans les directions ou grands établissements, les demandes de perception sont transmises à l'employé responsable qui établit ou vise les documents de perception.
Dans les autres établissements, les documents de perception sont établis ou visés par le chef de dépôt.
Les produits sont délivrés par le pompiste ou le magasinier. Mention de la perception est faite sur le carnet de bord du véhicule.
27.4. Comptabilisation des sorties.
Dans le but de limiter le nombre des écritures comptables, les consommations intérieures font l'objet d'un enregistrement global périodique analogue à ce qui est pratiqué pour les parties prenantes titulaires de « comptes clients » (cf. ci-dessus, Article 21).
Les distributions globales de la journée sont enregistrées sur une ligne du relevé modèle N° 611*/38 (donné en annexe) ouvert pour les consommations intérieures du mois.
Ce relevé reste appuyé par les documents de perception jusqu'à ce que l'arrêté et la vérification aient eu lieu.
Le relevé modèle N° 611*/38 doit être tenu à jour de façon constante.
En effet, il permet de justifier des différences éventuelles entre existant et écritures lors des recensements si les quantités inscrites n'ont pas encore donné lieu à sortie régulière de la comptabilité.
Le dernier jour du mois, le relevé modèle N° 611*/38 est arrêté et il est rédigé :
un ou plusieurs bons modèle N° 613-2/19, pour les carburants, fuel-oil domestique XF-10 et produits associés pour matériels à terre (le bénéficiaire du produit établit un bon modèle 19 comportant autant de lignes que de comptes de sections différents, pour des quantités correspondant respectivement à chacun de ces comptes) ;
un bon modèle N° 613-2/16 pour les autres produits consommés.
Ces bons sont passés en comptabilité. Le relevé modèle N° 611*/38 est conservé à l'appui des exemplaires restant à l'établissement.
Le relevé modèle N° 611*/38 peut, s'il en est besoin, être scindé dans chaque établissement en deux relevés distincts, l'un concernant les carburants et produits associés, l'autre réservé aux produits divers.
La contexture du relevé peut être aménagée en conséquence.
27.5. Consommations intérieures au profit d'organismes extérieurs au SEA.
Des consommations intérieures peuvent avoir lieu à l'occasion de missions exécutées au profit d'organismes n'appartenant pas au service des essences. Deux cas sont à considérer :
si le bénéficiaire appartient au ministère d'Etat chargé de la défense nationale, les consommations intérieures sont considérées comme des avances dont le remboursement est effectué au moyen d'un bon modèle N° 19, appuyé de tickets modèle 112 émis par le bénéficiaire de la prestation.
En cas de retard pour l'émission du bon modèle N° 19, les produits consommés ne sont pas sortis en consommations intérieures mais inscrits sur un compte d'attente qui est soldé ultérieurement. Le titre de perception lors de son émission est porté en sortie et donne lieu à facturation dans les conditions habituelles ;
si le bénéficiaire de la prestation est étranger aux armées, il est tenu compte, en plus des consommations de produits, des frais divers supportés par le SEA (main-d'œuvre en particulier).
Mais les recouvrements correspondant aux produits d'une part, aux frais divers d'autre part, sont poursuivis séparément.
La consommation des produits donne lieu à émission d'un bon modèle N° 19 « partie prenante occasionnelle » (cf. 22.8 ci-dessus) au nom du bénéficiaire, puis à la production d'un titre de perception d'une facture à son encontre.
Les frais divers donnent lieu à l'établissement d'un relevé de frais, puis à la production d'un titre de perception et d'une facture.
27.6. Dans certains cas, des consommations sont à rembourser à des organismes extérieurs au SEA.
Il s'agit généralement de transports effectués au profit du SEA par des véhicules ressortissants à des organismes du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Les quantités consommées en carburants et ingrédients sont communiquées à l'autorité du SEA bénéficiaire du service. Cette dernière fait remettre à la formation qui s'est chargée du transport un bon modèle N° 19 « consommation intérieure ». Le transporteur peut ainsi percevoir, dans un établissement du service, les produits qu'il avait avancés.
6.5. Contrôles.
28.1. Dans les directions ou grands établissements, l'officier responsable ou le chef de dépôt lui-même, s'assure en fin de chaque mois que les consommations de carburants et produits associés portées sur les carnets de bord des véhicules correspondent aux distances parcourues.
Cette vérification est fondée :
sur les consommations moyennes des véhicules ;
sur les distances parcourues, relevées sur les totalisateurs des véhicules de liaison ou les disques des « controllographes » des camions.
Une vérification analogue est effectuée pour les consommations des engins fixes (consommations horaires et durées de fonctionnement) de même que pour toutes consommations de carburants, produits associés, produits divers, qui doivent concorder avec l'utilisation des matériels et les opérations d'entretien effectuées.
28.2. Par la direction régionale.
28.2.1. Le directeur régional des essences est tenu informé des consommations de chaque établissement placé sous son autorité par l'envoi d'un état modèle N° 611*/40 récapitulant les consommations du mois par types de véhicules ou d'appareils utilisés.
Cet état permet d'apprécier la nature et la répartition des consommations. Il fournit en outre une base statistique.
28.3. Par l'établissement central des essences.
Les contrôles opérés par la direction régionale sont d'ordre hiérarchique et technique. Ceux effectués par l'établissement central des essences sont d'ordre purement comptable, hormis pour ses propres véhicules pour lesquels il exerce tous contrôles.
28.4. Par la direction centrale.
Le contrôle de la direction centrale des essences s'exerce notamment par l'examen des états annuels modèle N° 611*/36 dont un exemplaire lui est adressé, puis en cours d'année par l'examen des états trimestriels modèle N° 613* A/A.
Les observations de la direction centrale et les réductions d'allocations sont notifiées aux directions intéressées ainsi qu'à l'établissement central des essences.
6.6. Contenu
DISPOSITIONS DIVERSES.
6.7. Entrée en vigueur de l'instruction.
La présente instruction entrera en vigueur dès sa parution au Bulletin officiel.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
L'ingénieur général militaire, directeur central des essences,
ANSEL.