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INSTRUCTION N° 255/395/P/DN/DAAJC/CX/3 concernant l'émission d'états exécutoires.

Du 03 février 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : N.i. BO.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1970 qui a modifié l'arrêté du 7 août 1963 concernant les titres rendus exécutoires par les préfets.

En vertu de ce texte, les préfets sont désormais compétents pour rendre exécutoires les titres de perception émis en vue du recouvrement de créances de réparations civiles à l'exception des deux cas suivants :

  • 1. Le montant de la créance dépasse 100 000 francs.

  • 2. La créance, quel que soit son montant, a pour fondement des dommages corporels subis par des agents de l'Etat.

Cette nouvelle réglementation fait partie des mesures de déconcentration souhaitées par le gouvernement et quels que soient les termes employés dans l'arrêté, le pouvoir donné aux préfets n'est pas une simple faculté mais une application des dispositions de l'article 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui pose en principe que les ordres de recette émis par les ordonnateurs secondaires sont rendus exécutoires par les préfets.

En application de la nouvelle réglementation, il y aura lieu de fournir aux comptables du Trésor les justifications qu'ils demandent pour poursuivre par voies de droit le recouvrement des créances répondant aux caractéristiques définies ci-dessus, lorsque le recouvrement amiable aura échoué.

Lorsque vous serez saisi d'une demande de remise gracieuse ou d'une demande de délais concernant une créance de dommages entrant dans le cadre défini ci-dessus, vous devrez les transmettre avec votre avis, non plus à l'administration centrale, mais au comptable chargé du recouvrement, qui instruira la demande.

Il est évident que certains cas d'espèce soulèveront des difficultés. Il peut en être ainsi lorsqu'il existe plusieurs débiteurs dans une même affaire et que les uns refusent l'invitation de payer alors que d'autres acceptent ; la décision étant prise, par hypothèse, à l'administration centrale (1), des états exécutoires seront émis à l'encontre des premiers par l'ordonnateur principal et seront transmis au département des finances avec le dossier de l'affaire ; en ce qui concerne les débiteurs qui ont manifesté leur accord, des titres de perception seront émis par l'ordonnateur secondaire, mais des défaillances peuvent se produire et la question se pose de savoir si les titres seront rendus exécutoires par le préfet ou si, exceptionnellement, toute l'affaire devra être évoquée à l'administration centrale. En l'absence d'une circulaire d'application du département des finances, il conviendra jusqu'à nouvel avis de me saisir des affaires de cet ordre.

En tout état de cause vous voudrez bien me signaler dans les plus courts délais possibles les difficultés que soulève ou qu'est, d'après vous, susceptible de soulever l'application de la nouvelle réglementation.

Notes

    1Ceci est fréquent, en particulier dans les cas d'action récursoire à l'encontre d'agents de l'Etat coauteurs d'une faute personnelle entraînant un préjudice supérieur à 1 000 francs.