CIRCULAIRE N° 2454/DN/DSF/CG 1 concernant l'application du décret n° 71-153 du 22 février 1971 modifiant l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Du 22 mars 1971NOR
Un décret no 71-153 du 22 février 1971 (BOC/SC, p. 258) vient de modifier le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (BOC/SC, p. 2424 ; BOC/M, p. 2127 ; BOC/A, p. 844 ; abrogé par le décret 92-681 du 20 juillet 1992 BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, notamment l'article 10 de ce texte qui détermine les conditions dans lesquelles est fixé le montant de l'avance accordée à chaque régisseur. Aucune modification n'est apportée, en revanche, aux règles actuelles de création des régies des services de l'Etat qui doivent être instituées, soit par arrêté interministériel, soit par arrêté du seul ministre de la défense nationale, lorsqu'un « arrêté-cadre » interministériel autorise cette procédure.
Le nouvel article 10 maintient, en premier lieu, le principe selon lequel il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte qui a institué la régie, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Mais le texte instaure de nouveaux modes de relèvement ou de réduction de l'avance initiale pour les régies de l'Etat et des établissements publics nationaux.
Trois cas sont envisagés :
1er cas. Le montant prévu de l'avance reste inférieur aux besoins mensuels de la régie.
L'ordonnateur secondaire intéressé est désormais habilité à fixer cette avance par simple décision, après avoir obtenu l'accord du comptable assignataire sur son montant.
En pratique, il appartient à l'ordonnateur secondaire, sur la demande du régisseur d'avances, de soumettre un projet de décision au visa du comptable assignataire des dépenses. Ce projet doit être appuyé des pièces qui justifient que l'avance proposée ne dépasse pas le douzième des dépenses annuelles de la régie. L'emploi de cette procédure rend inutile toute majoration dite « de sécurité » puisque le relèvement de l'avance peut être décidé à tout moment, dans des délais extrêmement brefs.
En cas d'accord du comptable, la décision est datée et signée par l'ordonnateur. Afin de faciliter la constitution du cautionnement et l'attribution de l'indemnité de responsabilité, il est préférable de fixer la date de prise d'effet au premier jour d'un mois.
Des copies certifiées conformes de chaque décision prise dans ce domaine par l'ordonnateur secondaire sont adressées par ce dernier :
au régisseur (en deux exemplaires) ;
au comptable assignataire (en deux exemplaires) ;
au ministre (direction centrale intéressée) ;
au ministre (direction des services financiers-Service de la comptabilité générale).
D'autre part, les ordonnateurs sous-délégataires ne sont pas autorisés à prendre ce genre de décisions. Celles-ci sont toujours du ressort des ordonnateurs secondaires dont ils dépendent.
Dans l'éventualité où un accord ne peut être conclu localement sur le montant de l'avance, il appartient à l'ordonnateur secondaire de suivre la procédure prévue ci-après pour le deuxième cas et de transmettre un dossier complet à l'administration centrale (direction centrale du service) avec un compte rendu des démarches effectuées auprès du comptable du Trésor.
2e cas. Le montant de l'avance demandée se situe entre le douzième et le huitième des dépenses annuelles de la régie.
C'est alors le ministre qui, par arrêté pris sous sa seule signature et mentionnée au Journal officiel, fixe le montant de l'avance après visa du contrôleur financier central du ministère de la défense nationale.
Dans l'hypothèse d'un désaccord entre le ministre et le contrôleur financier l'avance est fixée par arrêté interministériel comme dans le troisième cas ci-après.
3e cas. Le montant de l'avance demandée est très exceptionnellement supérieur au huitième des dépenses annuelles de la régie.
Le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances, après avis du contrôleur financier, fixent le montant de cette avance par arrêté interministériel mentionné au Journal officiel.
Qu'il s'agisse du deuxième ou du troisième cas, l'ordonnateur doit, comme auparavant, adresser un dossier complet à l'administration centrale (direction centrale ou service central intéressé). Ce dossier doit notamment comprendre :
la demande de relèvement de l'avance (modèle no 10 annexé à l'instruction générale du 23 mars 1968) (mention au BOC, 1969, p. 439 ; abrogé par l' instruction 93-75-A-B-K-O-P-R du 29 juin 1993 mentionnée au BOC, p. 6220) établie par le régisseur ;
tous renseignements susceptibles de justifier le montant de l'avance proposée (effectifs, moyenne mensuelle de la rémunération individuelle, sous-régies d'avances, etc…) ;
l'avis du chef d'établissement et celui de l'ordonnateur ;
un rapport indiquant avec précision les motifs pour lesquels le régisseur ne peut assurer le fonctionnement de son service avec une avance restant dans la limite du douzième des dépenses annuelles ; l'exposé détaillé du processus de remboursement au régisseur des paiements qu'il a effectués doit notamment être fourni à cette occasion.
L'attention des ordonnateurs et des régisseurs est spécialement appelée sur les avantages qui découlent pour eux de la possibilité nouvelle offerte par le décret du 22 février 1971, d'obtenir un ajustement immédiat et permanent des avances en fonction des variations qui surviennent dans les besoins de trésorerie des régies.
Cette procédure allégée ne pouvant toutefois s'appliquer que si l'avance reste dans les limites du montant des paiements mensuels, il est à peine besoin de souligner l'intérêt que présente, pour le régisseur, l'accomplissement du cycle complet des remboursements dans un délai inférieur au mois. Ce résultat sera très souvent obtenu par une accélération des opérations à tous les échelons, en liaison avec les centres de traitement de l'information (CTI) et avec le comptable assignataire et, dans certains cas, par le choix de procédés de perception des fonds mieux adaptés aux circonstances.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le directeur des services financiers,
D. LEWANDOSKI.