LETTRE N° 1052 (dette publique) N° 156(pensions) du ministre de l'économie et des finances portant application de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, récemment modifiées.
Du 03 mai 1971NOR
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été récemment modifiées sur plusieurs points par la loi de finances rectificative pour 1970 (no 70-1283 du 31 décembre 1970) (1) et par le décret 71-74 du 21 janvier 1971 (2). Le premier de ces deux textes a modifié les articles L. 24 et L. 86 du code susvisé, le second les articles R. 20, R. 45, R. 46 et R. 74 dudit code.
La présente circulaire a pour but d'appeler plus spécialement l'attention des administrations sur les modifications apportées aux articles L. 24 et R. 74.
Article L. 24-1 (3o, a) modifié.
La modification apportée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1970 à l'article L. 24-I (3o, a) du code des pensions de retraite a pour objet d'assouplir les conditions d'entrée en jouissance de la pension des femmes fonctionnaires, mères d'un enfant infirme. Jusqu'ici l'entrée en jouissance de la pension n'était immédiate, pour les femmes fonctionnaires, que si elles étaient mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre. Pourront désormais bénéficier également de cet avantage les femmes fonctionnaires mères d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
Compte tenu de l'analogie des situations qui résulte de l'article R. 64 du code des pensions de retraite, entre les femmes fonctionnaires et les personnels militaires féminins des classes, il y a lieu de considérer que les nouvelles dispositions de l'article L. 24-I (3o, a) dudit code sont dès maintenant applicables à ces derniers personnels.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions permettent l'entrée en jouissance par anticipation des pensions à jouissance différée dont sont déjà titulaires les personnels féminins civils ou militaires, dès lors que ces personnels justifient remplir les conditions prévues par l'article L. 24-I (3o, a) du code.
La réalité des infirmités de l'enfant et le taux d'invalidité qu'elles entraînent devront être appréciées selon le cas par la commission de réforme ou la commission consultative médicale suivant la procédure en vigueur pour la détermination des droits à pension liés à la constatation d'un état d'invalidité en se référant aux barèmes d'invalidité prévus par les textes dont relève la postulante à pension.
Cette appréciation se placera :
à la date de la radiation des cadres pour les personnes retraitées dans l'avenir et remplissant dès ce moment les conditions requises ;
à la date de la demande d'attribution du bénéfice du nouveau texte pour les personnes déjà titulaires d'une pension à jouissance différée ou dont l'enfant ne remplira les conditions prévues qu'après la radiation des cadres de la mère.
Dans cette deuxième hypothèse, l'entrée en jouissance de la pension sera fixée à la date de la demande de l'intéressée, sous réserve bien entendu que l'ensemble du dossier médical produit établisse la réalité et la gravité des infirmités de l'enfant à cette date.
En ce qui concerne les personnels civils et en attendant le tirage d'un nouveau modèle de procès-verbal de commission de réforme, il appartiendra à chaque administration de compléter les imprimés en vigueur pour les adapter à la situation particulière résultant des nouvelles dispositions de l'article L. 24-I (3o, a) du code des pensions de retraite.
Article R. 74, premier alinéa, modifié.
1. Portée des nouvelles dispositions.
En vertu de l'article R. 74, premier alinéa, du code des pensions de retraite, avant sa modification par l'article 4 du décret 71-74 du 21 janvier 1971 , aucune liquidation de pension ne pouvait être consentie au profit d'un agent ayant été en service détaché, si la situation de ses versements de retenues pour pension n'était pas à jour ou n'avait pas été régularisée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 (3). Seules pouvaient être consenties des avances sur pension tenant compte des seules périodes pour lesquelles les versements étaient acquis, sous la réserve d'un prélèvement allant du quart à la moitié desdites avances destiné à régulariser la situation des versements.
Or l'expérience a montré que ces dispositions ne permettaient pas de régulariser dans des délais convenables la situation des intéressés et qu'une période de temps, parfois très longue, s'écoulait avant que la pension puisse être liquidée et concédée.
En vue de remédier à cette situation anormale qui fait échec aux efforts accomplis pour accélérer les opérations de liquidation des pensions, il est apparu nécessaire de modifier les dispositions en vigueur pour permettre la concession immédiate de la pension des personnels concernés, sous réserve de la récupération sur les premiers arrérages des retenues dont le fonctionnaire ou le militaire demeurait débiteur lors de sa radiation des cadres.
Aux termes de l'article R. 74, premier alinéa nouveau, du code des pensions de retraite : « Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées ».
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 74 les nouvelles dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en situation hors cadres.
Ces nouvelles dispositions, conjuguées avec la procédure instituée par la lettre-commune no 1045/DP 150/P du 2 septembre 1969 (4) en vue de la régularisation de la situation des fonctionnaires détachés au regard du versement de leurs retenues pour pension, doivent permettre la concession dans les délais les plus brefs de la pension des intéressés.
2. Modalités d'application.
Bien entendu la modification de l'article R. 74 n'implique en aucune manière une application moins stricte des dispositions des décret du 30 octobre 1935 , décret du 11 novembre 1936 (5) et décret du 25 février 1938 (6) relatives au recouvrement des retenues pour pension dues par les personnels civils et militaires en service détaché, et qui ont été explicités par l' instruction du 26 février 1938 (7).
Aussi bien appartient-il aux administrations de continuer à suivre avec la plus grande attention la régularisation en temps voulu, et dans les conditions précisées par les textes susvisés, de la situation des fonctionnaires détachés en recourant, si besoin est, aux mesures de recouvrement par les voies de droit indiquées des retenues non acquittées.
Ce n'est donc que dans la mesure où l'application ferme de ces dispositions n'aurait pas conduit à un apurement de la situation des intéressés avant la date de leur radiation des cadres que l'article R. 74 devra être utilisé.
Dans l'immédiat, il appartient aux administrations de soumettre sans retard au département les dossiers de proposition de pension des fonctionnaires et des militaires retraités concernés par l'article R. 74, en annexant au document de base établi pour chaque proposition une copie du titre de perception qu'elles auront émis pour un montant égal à celui des retenues restant dues et qui sera transmise au comptable assignataire de la pension en même temps que les titres de pension.
Les documents de base et titres de pension seront revêtus de la mention suivante :
« Conformément à l'article R. 74 du code des pensions de retraite les arrérages de la présente pension ne pourront être payés au titulaire qu'après apurement du titre de perception émis par l'administration d'origine dans le cadre des dispositions dudit article. »
Il convient, enfin, d'observer qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de pensions à jouissance différée, les nouvelles dispositions de l'article R. 74 ne peuvent pratiquement pas atteindre le but recherché. Il y a lieu, en conséquence de poursuivre la récupération des retenues non versées par toutes voies de droit avant même la concession de la pension. C'est seulement au cas où, à la date d'entrée en jouissance effective de la pension, la situation n'aurait pu être entièrement régularisée que devra être opéré le précompte des retenues restant dues sur les premiers arrérages de la pension, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R. 74.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que susciterait l'application de la présente circulaire.
Notes
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur de la dette publique,
J. LANGLOIS.