CIRCULAIRE du ministère de l'économie et des finances relative à la définition d'une procédure d'homologation des peintures et produits connexes.
Du 05 juillet 1971NOR
Lorsque, pour des produits ou matériaux intéressant un grand nombre d'utilisateurs du secteur public, il n'existe pas de marque NF de conformité à une norme, il est souvent utile de définir un agrément administratif.
Une telle procédure se traduit en effet également par un marquage approprié qui constitue, a priori, une présomption d'un certain niveau de qualité et d'aptitude à l'emploi.
L'intérêt pour les acheteurs d'une telle indication est manifeste :
Les grands services, qui disposent de moyens de contrôle développés, peuvent alors réduire sensiblement le volume des essais auxquels ils procèdent traditionnellement à l'occasion de chaque marché.
Les petits utilisateurs dispersés, qui n'ont pas de moyens similaires, bénéficient d'une garantie qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
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C'est dans cet esprit que le groupe permanent d'études des marchés de peintures, vernis et produits connexes de la commission centrale des marchés a défini une procédure d'homologation des produits de l'espèce.
Compte tenu des avantages rappelés précédemment, je recommande à l'ensemble des administrations et des collectivités du secteur public visées à l'article 12 du code des marchés publics de recourir à des peintures et produits connexes bénéficiant d'une décision d'homologation.
Les services devront donc s'efforcer d'approvisionner et utiliser de tels produits et d'obtenir qu'il en aille de même des tiers mandatés par eux en exécution d'un contrat principal ou d'une sous-commande.
Dans certains cas particuliers, s'agissant de produits spécifiques d'un usage déterminé, l'homologation interministérielle pourra être remplacée par un agrément décidé, à la suite du même processus, par l'administration ou la collectivité concernée elle-même.
Par ailleurs, afin de ne pas restreindre excessivement la concurrence au cours de la période de démarrage, il est souhaitable que les services adoptent une position nuancée pendant une durée de deux ans à compter de la publication au Journal officiel de la présente circulaire. Ainsi, suivant les cas, sera-t-il bon de ne pas exiger, dans les avis d'appel d'offres ou d'adjudication, des produits homologués mais d'indiquer qu'une référence sera accordée à ces derniers. Cette préférence pourra logiquement s'étendre aux produits qui auront déjà fait l'objet d'une demande d'homologation sans que celui-ci ait encore donné lieu à une décision.
Il est institué un comité d'homologation qui comprend (1) :
Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, au ministère du développement industriel et scientifique, président (2).
Le président du groupe permanent d'étude des marchés de peinture, vernis et produits connexes ou son représentant.
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement.
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant.
Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant.
Le directeur du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ou son représentant.
Un représentant de l'association française de normalisation participe à titre consultatif aux travaux du comité d'homologation.
Un représentant de la fédération nationale des fabricants de peintures, vernis, encres d'imprimerie assiste, également à titre consultatif, aux séances du comité d'homologation au cours desquelles sont traités des problèmes de sanctions.
Le comité d'homologation :
Prend les décisions d'homologation et, suivant l'opportunité, étend au niveau interministériel, sous forme d'homologations, les décisions d'agrément prises pour leurs besoins propres par les administrations et collectivités du secteur public.
Rapporte celles de ces décisions qui seraient frappées de déchéance.
Décide des mesures administratives qui seraient à prendre à la suite des infractions portées à sa connaissance par les administrations et collectivités du secteur public, et propose éventuellement au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité d'engager des poursuites judiciaires.
Donne aux administrations et collectivités du secteur public les délégations pour l'instruction des demandes d'homologation.
Prononce et publie l'agrément des laboratoires habilités aux essais d'autocontrôle qui ne seraient pas exécutés par les fabricants et celui des laboratoires d'appel.
Vous voudrez bien trouver ci-annexé le texte, adopté par la section technique de la commission centrale des marchés, qui définit la procédure d'homologation et je vous serais reconnaissant de diffuser la présente circulaire et ce texte auprès de vos services et des collectivités ou organismes dont vous assurez la tutelle, en leur demandant de faire appel, que ce soit directement ou indirectement, aux peintures et produits connexes ayant bénéficié d'une décision d'homologation.
Notes
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques CALVET.
Annexe
ANNEXE. Définition de la procédure d'homologation des peintures, vernis et produits connexes.
1 Dispositions générales et domaine d'application.
1.1
L'homologation, dont le titulaire peut être un fabricant français ou étranger, vaut pour tout produit mis en vente, pour des emplois (modalités d'applications, conditions de services) limitativement spécifiés, sous les mêmes références et la même désignation commerciale que le produit soumis dans les conditions fixées au 6 ci-après aux épreuves de l'homologation.
Pour bénéficier d'une décision d'homologation, les produits ou systèmes doivent avoir satisfait à des épreuves qualitatives appropriées et le fabricant doit s'être engagé à les reproduire identiques à eux-mêmes.
1.2
Le produit doit être, en outre :
a). Sauf dérogation accordée par le comité d'homologation, fabriqué par le titulaire dans une ou des unités de production nommément spécifiées par la décision et dont ce titulaire doit avoir l'exclusivité de jouissance ou d'exploitation.
b). Identique dans sa conception, dans ses qualités et dans celles de ses composants au produit qui a subi les épreuves aux termes desquelles a été prononcée la décision d'homologation et qui sont dénommées dans ce qui suit « épreuves d'homologation ».
c). Soumis à l'autocontrôle du fabricant dans les conditions définies au 8 ci-après.
d). Mis en vente par le titulaire de l'homologation, ou commercialisé sous ses marques et appellations déposées, accompagnées de la référence à la décision d'homologation.
2 Cas de non-recours à des produits homologués.
Il est justifié que les administrations et les collectivités du secteur public visées à l'article 12 du code des marchés publics, dénommées ci-après « autorités concernées » (ou AC), ne recourent pas à des produits homologués :
a). A des fins d'études ou d'expérimentation.
b). Lorsque, pour un emploi donné, il n'existe pas de produit homologué ou agréé et qu'une décision ne peut intervenir dans les délais compatibles avec l'urgence du besoin.
c). Lorsqu'il s'agit de produits appliqués sur des matériels, engins ou éléments de construction fabriqués, en France ou à l'étranger, pour des besoins non spécifiques d'une AC, et lorsqu'ils sont susceptibles d'être approvisionnés sur catalogues des constructeurs.
d). Pour des produits dont la consommation annuelle par une même AC (ou un même service ordonnateur relevant de cette autorité) n'excède ni 200 litres, ni 600 kg par produit.
e). Pour des produits définis par une spécification technique répondant exclusivement aux besoins propres d'une AC.
Les cas de non-recours à des produits homologués visés en a) et b) doivent être considérés, de même que les circonstances qui les justifient, comme essentiellement temporaires. Ils devraient donc impliquer l'instruction connexe d'une demande d'homologation pour les produits concernés, dans les conditions stipulées par le présent texte.
3 Rôle de coordination et d'information du comité d'homologation.
3.1 Le comité d'homologation.
a). Coordonne la politique suivie par les AC pour leur propre compte en matière d'agrément et, si nécessaire, révise en accord avec ces autorités le programme des demandes d'homologation à instruire, afin de répondre au mieux aux besoins desdites autorités et de la collectivité.
Dans cet esprit et dans le cadre du programme ci-avant, le comité d'homologation répartit entre les AC les demandes d'homologation qui lui seraient adressées directement en vue de leur instruction.
b). Donne aux AC toutes informations nécessaires concernant l'exercice de l'homologation et notamment :
tient à jour, par fabricant, en fonction des révisions périodiques effectuées par les AC les rubriques d'homologation des produits ;
fournit aux AC qui en feraient la demande la liste des AC bénéficiaires de la délégation prévue au 4 ci-après ;
renseigne les AC qui en feraient la demande sur les produits homologués utilisables pour un emploi déterminé, ainsi que les demandes d'homologation en cours d'instruction ;
tient, par fabricant, des fichiers des enquêtes terminées, en cours ou en instance effectuées par les AC en application du 6 ci-après, ainsi que des infractions relevant du 10 ci-après ;
diffuse les conclusions des rapports d'enquête et adresse copie de ces rapports aux AC qui en font la demande ;
s'assure que les vérifications des produits homologués, incombant aux AC en application du 3 ci-après, s'exercent de façon régulière et provoque, le cas échéant, les interventions nécessaires.
3.2
Le comité d'homologation provoque toute intervention utile du groupe permanent d'étude des marchés de peintures, vernis et produits connexes (GPEM-PV) qui serait de nature à l'éclairer sur les aspects techniques ou économiques relevant de sa mission. A ce titre, l'avis de ce groupe est pris systématiquement sur les dossiers techniques des demandes d'homologation et sur la liste des AC bénéficiaires de la délégation visée au 4 ci-après ; cet avis peut être également demandé sur les dossiers d'enquête préalable visés au 6 ainsi que sur ceux des enquêtes effectuées à l'occasion des infractions relevant du 10.
4 Délégations du comité d'homologation aux AC et validations des agréments antérieurs.
4.1
Le comité d'homologation désigne les AC qui disposent des moyens et du personnel qualifié nécessaires pour instruire les demandes qui leur sont directement adressées et pour notifier à leur échelon, dans les conditions fixées au 7 ci-après, les décisions d'agrément qui les concernent.
4.2
Les agréments qui auraient été prononcés pour leur compte par les AC antérieurement à la publication du présent texte pourront être validés sur le plan interministériel par une décision d'homologation du comité d'homologation. Cette validation devra alors intervenir dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date de publication du présent texte.
5 Demandes d'homologation.
Toute décision d'homologation prise en conformité avec le 7 ci-après fait suite à l'instruction d'une demande adressée par le fabricant du produit à celle des AC qui en a préalablement accepté ou provoqué le dépôt ou à laquelle le produit est jugé susceptible d'apporter la solution d'un besoin spécifique. Dans le cas contraire, le fabricant peut s'adresser au comité d'homologation.
5.1
Les AC qui détiennent la délégation prévue au 4.1 doivent informer le comité d'homologation des demandes dont elles sont saisies directement. Le comité d'homologation décide de la suite à leur donner et fait connaître ses observations et suggestions en tenant compte du programme visé au 3.1 a).
5.2
L'instruction des demandes adressées au comité d'homologation est répartie par lui, au mieux des possibilités et des besoins, entre celles des AC visées au 4.1 qui acceptent de les instruire (AC mandatées).
5.3
A la seule exception des produits qui répondent à une formulation imposée par une AC, toute demande comporte un dossier technique. En outre, lorsque le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une homologation interministérielle, il est prévu un dossier administratif.
Le dossier technique est constitué par la fiche technique du produit (ou de chacun des produits associés dans le système homogène présenté) et par une instruction d'emploi établies conformément à l'annexe 2 au présent texte. La fiche doit donner la possibilité de qualifier sommairement le produit et de l'identifier de façon satisfaisante aux échantillons soumis aux épreuves d'homologation.
Le dossier administratif est constitué par :
un « engagement », conforme à l'annexe 1 signé du demandeur et par lequel celui-ci s'engage à se conformer pour la fabrication, l'autocontrôle, la vérification et la vente des produits aux obligations résultant des dispositions techniques et administratives fixées par le présent texte et ses annexes tels qu'ils sont définis à la date de sa demande, ou, en cas de demandes ultérieures, aux dates de dépôts de celles-ci ;
les renseignements recueillis à l'occasion de l'enquête préalable visée au 6 ci-après et définis par l'annexe 5.
5.4
Le demandeur doit préciser en outre le (ou les) laboratoire(s) extérieur(s) au(x)quel(s) il désirerait faire appel, par dérogation au 9 ci-après, pour l'exécution de certains essais d'autocontrôle, sans que cette dérogation puisse atténuer la responsabilité qui lui incombe en application de ce même alinéa.
6 Instruction des demandes d'homologation. Enquête préalable.
Les demandes d'homologation, établies en conformité avec le 5, sont instruites dans les conditions suivantes :
6.1
L'instruction d'une demande ne peut être engagée par l'AC mandatée visée au 5.2 que dans le cadre de son programme et sous réserve des conclusions satisfaisantes d'une enquête préalable effectuée par elle, avec le concours de fonctionnaires habilités si nécessaire.
Cette enquête, qui porte sur la situation juridique, financière et technique du demandeur, a plus généralement pour objet de s'assurer que ce dernier est en mesure de se conformer en tous points aux engagements souscrits dans l'engagement visé au 5.3. L'enquête n'est toutefois à prévoir que pour celles des entreprises qui ne sont pas déjà titulaires d'une homologation ou qui, dans le cas contraire, auraient apporté à leur organisation des modifications susceptibles de mettre en cause certains des éléments appréhendés à l'occasion d'une enquête antérieure.
Le rapport de l'enquête préalable est adressé au comité d'homologation et à l'AC utilisatrice. Le comité d'homologation notifie au demandeur ses conclusions avec, s'il le juge utile, leurs motivations.
6.2
Après que le demandeur a été avisé que sa demande est enregistrée, toute modification apportée aux éléments recueillis au cours de l'enquête préalable doit être portée immédiatement à la connaissance de l'AC mandatée. L'inobservation de cette règle peut entraîner la suspension de l'instruction ou éventuellement le rejet de la demande.
6.3
L'instruction comporte des essais exécutés aux frais du fabricant sur des échantillons fournis à titre gratuit et, au choix de l'AC utilisatrice et à sa charge, des expérimentations au réel. Ces essais et expérimentations doivent permettre :
de vérifier les aptitudes spécifiques du produit pour l'utilisation proposée ;
de mettre au point le dossier technique visé au 5.3 en accord avec le demandeur et avec son concours.
L'AC mandatée s'assure, en premier lieu, des aptitudes du produit par des essais qualificatifs appropriés sur des échantillons que le fabricant adresse à cette autorité lorsqu'elle lui en fait la demande. Si elle le juge nécessaire, l'AC utilisatrice fait procéder à des applications au réel dans le cadre des dérogations visées au 2 a) ; le fabricant peut assister à ces applications ou s'y faire représenter. L'AC utilisatrice invite éventuellement le fabricant à procéder lui-même aux applications correspondantes.
Le fabricant ne peut ni assister aux essais en laboratoire, ni s'y faire représenter, sauf si, en cas de contestation de certains résultats, l'AC mandatée est d'accord pour reprendre un ou des essais en litiges.
6.4
Toutes dispositions sont prises, conformément à l'annexe 2 au présent texte, pour garantir l'authenticité et la conservation des échantillons jusqu'à l'achèvement de l'instruction, tout en assurant leur anonymat au niveau des essais en laboratoire.
Après la fourniture de ces échantillons, aucune modification ne peut plus être apportée à la composition du produit présenté sans l'accord préalable de l'AC mandatée et modification concomitante du dossier technique. Toute infraction entraîne la suspension de l'instruction et, éventuellement, le rejet de la demande. Les modifications de l'espèce qui ont reçu l'accord de l'AC mandatée peuvent, sur décision de celle-ci donner lieu au dépôt d'une demande nouvelle en remplacement de la demande d'origine.
7 Décisions d'homologation. Validité.
7.1
L'AC mandatée, si elle n'est pas l'AC utilisatrice, informe cette dernière et le comité d'homologation des conclusions de l'instruction effectuée suivant les dispositions du 6 ci-dessus.
L'AC utilisatrice prend ensuite une décision conformément à ces conclusions et en informe le demandeur.
Les effets d'une décision d'agrément favorable prise par l'AC utilisatrice sont limités à ses besoins propres pour autant qu'une extension au niveau interministériel, sous forme d'homologation, n'aura pas été décidée par le comité d'homologation, après avis du GPEM-PV sur le dossier technique, suivant les dispositions de l'annexe 6 au présent texte.
7.2
La durée de validité de la décision d'homologation est fixée à cinq ans au plus à dater de sa publication au Journal officiel.
Cette décision peut être rapportée à tout moment, après consultation du GPEM-PV, dans les cas suivants :
modification du produit ;
évolution des besoins ou des techniques ;
modification des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête préalable.
Elle peut être en outre suspendue ou rapportée en application du 10 ci-après.
A l'expiration de sa validité, la décision du comité d'homologation peut être reconduite pour une nouvelle période de cinq ans au plus.
8 Autocontrôle.
Tout produit commercialisé sous référence d'une décision d'homologation doit avoir satisfait aux épreuves d'autocontrôle en fin de fabrication et en cours de fabrication s'il y a lieu.
Les modalités de ces épreuves, dont l'exécution incombe à un laboratoire opérant sous la responsabilité exclusive du directeur de l'entreprise, sont fixées tant par l'annexe 3 au présent texte que par les spécifications techniques.
Les dépenses d'autocontrôle sont à la charge du fabricant.
9 Vérification par les AC des produits homologués par le comité d'homologation.
9.1
Les AC utilisatrices sont habilitées à vérifier ou à faire vérifier pour leur compte, à tout moment et en tout lieu, la conformité des produits homologués aux spécifications qui les concernent. Les vérifications de l'espèce peuvent s'exercer aussi bien sur les produits disponibles à la vente chez le fabricant et ses dépositaires que sur ceux qui sont affectés à un marché ou à une sous-commande. Les prélèvements chez les revendeurs, grossistes et détaillants ne peuvent être effectués qu'à la demande du comité d'homologation et par toute autorité dûment qualifiée.
En cas de litige, des vérifications peuvent également porter sur les produits déjà appliqués.
9.2
L'annexe 4 au présent texte fixe :
les modalités d'exécution des prélèvements destinés aux épreuves de vérifications, en vue de garantir en toutes circonstances l'authenticité des échantillons nécessaires ;
les dispositions requises pour assurer l'objectivité des vérifications ;
les conditions dans lesquelles il peut être procédé, sur recours du fabricant en cas de résultats non satisfaisants, à des contre-épreuves confiées à un laboratoire différent de celui qui a effectué les vérifications.
9.3
L'annexe 4 définit en outre une procédure d'appel complémentaire, qui est mise en œuvre sur simple demande de l'une des parties et dont les résultats s'imposent à elles. Les essais correspondants sont confiés à un laboratoire désigné par le comité d'homologation, dénommé laboratoire d'appel.
La conclusion finale de l'AC utilisatrice est prise au vu des procès-verbaux de ce laboratoire.
9.4
Hormis les vérifications qui pourraient être confiées au laboratoire du fabricant dans les conditions définies par l'annexe 4, les essais sont à la charge de l'AC utilisatrice, à moins que les résultats n'en soient pas satisfaisants : en pareil cas, l'AC est remboursée par le fabricant de tous les frais entraînés par l'ensemble des vérifications effectuées (épreuves, épreuves complémentaires, contre-épreuves et essais d'appel s'il y a lieu).
9.5
Les AC sont également habilitées à s'assurer de la qualité des conditions de fabrication ainsi que de la régularité et de l'efficacité de l'autocontrôle.
10 Sanction des vérifications effectuées par les AC.
Le fabricant est informé par l'AC des résultats des vérifications auxquelles elle a fait procéder.
10.1
Toute vérification non satisfaisante entraîne :
a). L'application des dispositions prévues par les documents contractuels généraux, lorsque l'infraction relevée concerne une fourniture destinée directement, ou indirectement sur sous-commande, à une AC.
En cas de nécessité, la décision, qui est du ressort de cette AC, peut en outre prévoir le remplacement immédiat de la partie litigieuse de la fourniture. Si les contre-épreuves ultérieures, suivies s'il y a lieu de la procédure d'appel complémentaire visées au 9, infirmaient les résultats des vérifications initiales, le fabricant serait indemnisé du dommage subi éventuellement du fait du remplacement imposé.
b). Le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux, lorsque l'infraction concerne des produits non affectés à une AC mais mis en vente sous les mêmes appellations et références que le produit homologué sur lequel a été relevée l'infraction. Cette mesure est toutefois subordonnée, s'il y a lieu, aux résultats des contre-épreuves et essais d'appel susceptibles d'intervenir en application du 9 ci-dessus.
10.2
En outre, l'AC qui a relevé l'infraction saisit simultanément le comité d'homologation et l'AC qui a instruit la demande initiale. Le comité d'homologation peut décider, après consultation des AC intéressées et après enquête complémentaire éventuelle :
a). D'une mesure administrative telle que :
l'avertissement au fabricant, avec délai de mise en conformité ;
la suspension de l'homologation ;
le retrait de l'homologation.
Ces deux dernières sont soit limitées à l'homologation du produit en infraction, soit étendues à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire ; elles sont publiées au Journal officiel, éventuellement avec leurs motifs.
b). Si des poursuites judiciaires doivent être proposées au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
Nota. — La circulaire, la directive de la section technique et les annexes 1 à 6 feront l'objet d'une édition dans la collection « textes d'intérêt général » du Journal officiel.