CIRCULAIRE relative à l'exercice de la clientèle civile par les médecins militaires.
Du 13 août 1931NOR
Les prescriptions de la circulaire relative à l'exercice de la clientèle civile par les médecins militaires, circulaire inscrite au Bulletin officiel le 30 mars 1893 (1), demeurent inchangées et gardent encore actuellement toute leur valeur.
Il est interdit, de la façon la plus formelle, aux médecins militaires de se livrer, sous une forme quelconque, à l'exercice de la clientèle, c'est-à-dire de donner habituellement leurs soins à des personnes étrangères à l'armée et non admises par les instructions en vigueur au bénéfice des soins de la part des médecins militaires.
Sans qu'il soit possible d'envisager, au point de vue déontologique tous les cas particuliers, on peut admettre toutefois comme ne rentrant pas dans la pratique de la clientèle les circonstances où le devoir d'humanité commande l'intervention (soins d'urgence, appels de populations isolées dans l'impossibilité matérielle d'avoir recours à un autre médecin), et, de façon générale, l'assistance confraternelle bénévole, qui peut être apportée, sur sa demande, à un médecin civil par un médecin militaire, mais seulement lorsqu'elle n'est pas susceptible de heurter les intérêts matériels d'autres médecins, et sous la réserve qu'elle ne constituera pas une gêne pour le service.
De ce fait, le médecin militaire ne peut, en aucun cas, percevoir des honoraires ; utiliser les appareils, le matériel, les objets de pansement et les médicaments appartenant à l'Etat.
Toute infraction aux règles rappelées ci-dessus dont il sera rendu compte entraînera pour son auteur des sanctions sévères.