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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

CONVENTION INTERNATIONALE portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures signée à Bruxelles.

Du 18 décembre 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 102-0.3.3.1.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2489 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z publiée par le décret 78-1186 du 18 décembre 1978 (JO du 22, p. 4232).

1. Contenu

CONVENTION INTERNATIONALE.

(Destinée à compléter la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

Egalement parties à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;

Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac ;

Convaincus de la nécessité d'assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d'une pollution due à des fuites ou rejets d'hydrocarbures provenant de navires ;

Considérant que la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitue un progrès considérable dans cette voie en établissant un régime d'indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants ainsi que pour les frais des mesures préventives, qu'elles soient prises sur le territoire de ces Etats ou en dehors de ce territoire, pour éviter ou limiter ces dommages ;

Considérant toutefois que ce régime, tout en imposant au propriétaire du navire une obligation financière supplémentaire, n'accorde pas dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

Considérant en outre que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant des fuites ou de rejets d'hydrocarbures transportés en vrac par voie maritime ne devraient pas être supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais devraient l'être en partie par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures ;

Convaincus de la nécessité d'instituer un système d'indemnisation complétant celui de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en vue d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par pollution et d'exonérer en même temps le propriétaire de navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose ladite convention ;

Prenant acte de la résolution sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 par la conférence juridique internationale sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,

sont convenus des dispositions suivantes :

Dispositions générales.

2.

Au sens de la présente convention :

  1. « La convention sur la responsabilité » signifie la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969.

  2. Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesure de sauvegarde », « événement » et « organisation », s'interprètent conformément à l'article premier de la convention sur la responsabilité, étant toutefois entendu que chaque fois que ces termes se rapportent à la notion d'hydrocarbures, le terme « hydrocarbures » désigne exclusivement des hydrocarbures minéraux persistants.

  3. Par « hydrocarbures donnant lieu à contribution » on entend le « pétrole brut » et le « fuel-oil », la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous :

  • a).  « Pétrole brut » signifie tout mélange liquide d'hydrocarbures provenant du sol soit à l'état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés ») et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats) quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués »).

  • b).  « Fuel-oil » désigné les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l'« American society for testing and materiels »ou plus lourds que ce fuel.

  4. Par « franc » on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la convention sur la responsabilité.

  5. « Jauge du navire » s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la convention sur la responsabilité.

  6. « Tonne », s'appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.

  7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la convention sur la responsabilité.

  8. Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d'hydrocarbures en vrac permettant la réception d'hydrocarbures transportés par voie d'eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.

  9. Lorsqu'un événement consiste en une succession de faits, on considère qu'il est survenu à la date du premier de ces faits.

3.

  1. Il est constitué, par la présente convention, un « fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures », ci-après dénommé « Le fonds ». Il est établi aux fins suivantes :

  • a).  Assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention sur la responsabilité est insuffisante.

  • b).  Exonérer le propriétaire du navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose la convention sur la responsabilité, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime et autres conventions.

  • c).  Atteindre les objectifs connexes prévus par la présente convention.

  2. Dans chaque Etat contractant, le fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant doit reconnaître l'administrateur du fonds (ci-après dénommé l'« Administrateur ») comme le représentant légal du fonds.

4.

La présente convention s'applique :

  1. En ce qui concerne l'indemnisation visée à l'article 4, aux seuls dommages par pollution survenus sur le territoire d'un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à limiter ces dommages.

  2. En ce qui concerne la prise en charge financière des propriétaires de navires et de leurs garants prévue à l'article 5, aux seuls dommages par pollution causés sur le territoire d'un Etat partie à la convention sur la responsabilité, y compris sa mer territoriale, par un navire immatriculé dans un Etat contractant ou battant pavillon de cet Etat, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à limiter ces dommages.

5. Contenu

Indemnisation et prise en charge financière.

Annexe

Annexe Art. 4.