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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde et des pensions ; Bureau de l'habillement, du couchage et du casernement. DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE : Bureau des équipages de la flotte ; Bureau du recrutement et des réserves.

CIRCULAIRE sur les correspondances échangées entre les administrations publiques et les particuliers. Abus de la franchise.

Du 29 avril 1932
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.4.

Référence de publication : BO/M, p. 577 ; BOR/M, p. 356.

Les diverses autorités maritimes sont invitées à veiller strictement à l'observation des prescriptions indiquées dans la lettre ci-après, no 1045, en date du 16 février 1932, émanant du ministre des postes, télégraphes et téléphones, relative aux correspondances échangées entre les administrations publiques et les particuliers :

« Mon attention a été appelée sur les fréquents et nombreux abus commis par les diverses administrations ou services publics qui adressent en franchise, sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires intermédiaires — en particulier des maires — des correspondances destinées à des particuliers.

J'ai l'honneur d'appeler d'une façon toute spéciale votre attention sur ce point que les administrations publiques ne jouissent d'aucune immunité de taxe pour correspondre avec les particuliers.

Les seules exceptions à cette règle générale sont, outre les dérogations explicitement prévues par la loi, celles qui se rapportent :

  • 1. Aux plis non affranchis adressés aux particuliers et portant le contreseing d'un ministre ou d'un sous-secrétaire ou de certains hauts fonctionnaires de l'État ; la remise de ces plis donne lieu à la perception d'une taxe simple sur les destinataires conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1889 ;

  • 2. Aux correspondances et objets de service admis, exceptionnellement, à circuler en franchise sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires intermédiaires en application de l'article 11 de l'ordonnance du 17 novembre 1844.

Il résulte de ces dispositions que la transmission aux maires d'avis officieux ou convocations diverses émanant des services judiciaires, militaires ou autres administrations, pour être remis à des particuliers, constitue un véritable abus de franchise postale passible des pénalités prévues pour les infractions au monopole postal.

L'interdiction rappelée ci-dessus ne s'applique pas aux envois adressés aux maires et contenant seulement des instructions que ces derniers sont tenus de suivre en leur qualité d'officiers de police judiciaire ou d'état civil, à l'exclusion de toute correspondance destinée à être remise aux particuliers.

D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 24 août 1848, toute lettre adressée à une personne ayant la franchise et qui serait destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

Il ne vous échappera pas que l'inobservation de ces prescriptions lèse gravement les intérêts du Trésor en le privant des taxes d'affranchissement des plis qui devraient être acquittées par le service expéditeur ou, à défaut, qui seraient perçues sur les destinataires.

D'un autre côté, l'envoi de nombreux plis aux particuliers, par l'intermédiaire des maires, occasionne aux administrations communales un surcroît de travail important qui provoque des plaintes nombreuses et très vives des conseils municipaux. Les maires font observer, avec raison, qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer la remise desdits plis, qui n'intéressent pas le service de la commune, et que la poste est toute désignée pour en effectuer la distribution.

Il importe donc de mettre fin à ces envois irréguliers à des particuliers sous le couvert d'un fonctionnaire intermédiaire.

Je vous serais très obligé de vouloir bien donner des instructions formelles aux services qui dépendent de votre département pour que les plis destinés aux particuliers soient adressés directement à ces derniers. Ces plis doivent être affranchis au départ si le service expéditeur veut éviter au destinataire le paiement d'une taxe à l'arrivée. »

Je rappelle aux bâtiments et services les dispositions de la circulaire du 16 juin 1921 (BO p. 707) relative à l'imputation des dépenses d'envoi de la correspondance qui ne bénéficie pas de la franchise postale.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Capitaine de Vaisseau, Chef du Cabinet (Marine),

ODEND'HAL.