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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division matériel ; Bureau sécurité, dangers agressifs

ARRÊTÉ interministériel portant réglementation en ce qui concerne la coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports, de la situation des bâtiments de guerre dans les ports de commerce et des bâtiments de commerce dans les ports militaires.

Du 22 février 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.4.

Référence de publication : BOC/M, p. 273.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT,

Vu le code des ports maritimes,

Vu le décret no 51-1381 du 28 novembre 1951 (1) sur le service dans les forces maritimes,

ARRÊTENT  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Bâtiments de guerre dans un port de commerce.

Art. 1er.

Le commandant d\'un navire de guerre se trouvant dans un port de commerce ou dans l\'enclave civile d\'un port de guerre demeure seul responsable des mesures de sécurité à prendre à bord de son bâtiment.

Art. 2.

Les consignes de sécurité du port sont communiquées, dès l\'arrivée du bâtiment de guerre, par le directeur du port au commandant. Dans la mesure où ces consignes sont compatibles avec ses propres responsabilités et la mission militaire de son bâtiment, le commandant est tenu de s\'y conformer, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des installations portuaires et des autres bâtiments présents.

Art. 3.

En cas de sinistre déclaré à bord du bâtiment de guerre :

  • le commandant est seul responsable de la lutte contre le sinistre à bord ;

  • le commandant informe le directeur du port de l\'évolution du sinistre, de ses risques d\'extension et, d\'une façon générale, de ses conséquences possibles ;

  • le directeur du port fait connaître au commandant les dispositions qu\'il compte prendre pour éviter l\'extension du sinistre et celles qu\'il souhaite voir prendre par le commandant du bâtiment de la marine nationale.

    Ce dernier applique alors ces dispositions dans la mesure compatible avec la propre sécurité de son bâtiment et sa mission militaire ;

  • le directeur du port apporte au commandant, sur sa demande, le concours de ses services, dans la mesure où ce concours ne constitue pas une gêne pour la sauvegarde des installations portuaires et la sécurité des autres navires présents ;

  • les chefs des équipes de secours appelés à intervenir à bord du bâtiment de la marine nationale sont placés sous les ordres du commandant ; mais ils restent juges de l\'exécution des mesures, qui mettent en jeu la sécurité des moyens qu\'ils commandent.

Art. 4.

Lorsqu\'un sinistre se déclare dans l\'enceinte portuaire ailleurs qu\'à bord du bâtiment de guerre, les dispositions visées à l\'article 3. demeurent applicables en ce qui concerne les missions respectives du directeur du port et du commandant du bâtiment.

Niveau-Titre TITRE II. Bâtiment de commerce dans un port militaire ou dans l'enclave militaire d'un port de commerce ou sur un plan d'eau militaire.

Art. 5.

Le commandant d\'un bâtiment de commerce se trouvant dans un port militaire, dans l\'enclave militaire d\'un port de commerce ou sur un plan d\'eau militaire, est tenu de se conformer aux prescriptions de tous ordres édictées par le préfet maritime dans l\'exercice des pouvoirs de police et de réglementation dont il est investi.

Les « consignes du port » sont dans ce but remises au commandant du navire de commerce à son arrivée.

Art. 6.

La prévention et l\'organisation de la lutte contre les sinistres, ainsi que la coordination de l\'action des équipes de secours relèvent de l\'autorité maritime locale qui délègue normalement ses pouvoirs dans ce domaine à un officier responsable de la marine nationale (major général, commandant de la marine).

Art. 7.

Si un sinistre se déclare à bord du bâtiment de commerce, la direction de la lutte incombe au commandant du bâtiment qui peut demander le concours des services de sécurité du port.

L\'autorité maritime locale ou son délégué peut, si elle estime que le sinistre menace des installations militaires ou d\'autres bâtiments, intervenir directement à bord du navire sinistré même en l\'absence de demande émanant du commandant de ce navire, et ordonner ou interdire toute mesure intéressant la protection des installations portuaires ou des autres bâtiments présents.

L\'autorité maritime locale est par ailleurs juge des dispositions à prendre pour éviter ou limiter l\'extension du sinistre, ainsi que de l\'opportunité du déplacement du navire sinistré ou de sa cargaison. Aucune mesure de nature à modifier la situation du navire sinistré (échouement, sabordage, surcharge en eau compromettant sa stabilité, etc.) ne peut être décidée sans son accord.

Art. 8.

En cas de sinistre se déclarant dans le port militaire ailleurs que sur le bâtiment de commerce, l\'autorité maritime responsable de la lutte contre le sinistre peut prescrire toute mesure estimée par elle nécessaire. Le commandant du bâtiment de commerce est tenu de se conformer à ces prescriptions.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 9.

En cas de sinistre survenant dans un complexe portuaire comportant une enceinte militaire et une enceinte civile, la direction des opérations de lutte contre le sinistre appartient soit à l\'autorité civile (directeur du port), soit à l\'autorité maritime (major général ou commandant de la marine) selon que le lieu principal du sinistre se trouve dans le port de commerce ou dans le port militaire ; ces deux autorités se tiennent en liaison étroite. Celle à qui n\'incombe pas la direction de la lutte apporte à l\'autre, dans la mesure de ses possibilités, les concours que celle-ci peut être amenée à lui demander.

Art. 10.

Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu\'en temps de paix.

Art. 11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d\'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.



Le ministre de l\'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur,

André BORD.



Le ministre de l\'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.