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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division logistique

INSTRUCTION N° 10689/DN/EMA/LOG/1 relative au contrôle de l'imprégnation alcoolique des conducteurs de véhicules militaires.

Du 08 mars 1972
NOR

Référence(s) :

Code de la route (art. L. 1, R. 295, R. 296).

Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (titre V).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.3., 551.3., 200.6.1.3.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p 635.

1. Principes généraux.

Les conditions dans lesquelles sont exercés les contrôles de l'imprégnation alcoolique des conducteurs (dépistage et vérifications médicales cliniques et biologiques) sont fixées par :

  • le code de la route (art. L. 1 modifié par la loi no 70-957 du 9 juillet 1970) aux termes duquel seront soumis à ces contrôles :

    • obligatoirement, les conducteurs impliqués dans un accident corporel ou auteurs de l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 de ce code ;

    • les conducteurs impliqués dans un accident matériel lorsqu'ils sont présumés être sous l'empire de l'état alcoolique ;

  • le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (titre V) définissant les modalités des vérifications médicales cliniques et biologiques.

Par ailleurs, la cour de cassation, dans son arrêt du 24 février 1971, a précisé que la partie législative du code de la route reçoit application sur l'ensemble du territoire, à moins que, par des dispositions particulières, elle ne limite son domaine aux voies ouvertes à la circulation publique.

Autre restriction de cette nature ne figurant dans l'article L. 1 du code de la route, il s'ensuit que les prescriptions de ce texte s'appliquent aux conducteurs de véhicules militaires, quel que soit le lieu où ils circulent (voie ouverte ou non à la circulation publique).

2. Modalités des contrôles.

Les contrôles de l'imprégnation alcoolique comportent :

  • le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;

  • si ce dépistage est positif, des vérifications médicales cliniques (examen du comportement et prise de sang) et biologiques (analyse du sang) effectuées dans les conditions fixées par le titre V du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Lorsque l'intéressé refuse de se soumettre au dépistage ou lorsque son état physique (conducteur grièvement blessé ou tué) ne permet pas d'y procéder, les vérifications médicales cliniques et biologiques sont prescrites d'office.

Le refus de se prêter à celles-ci constitue un délit prévu et réprimé par l'article L. 1 du code de la route.

3. Règles applicables aux conducteurs de véhicules militaires.

Les contrôles de l'imprégnation alcoolique des conducteurs de véhicules militaires sont effectués, quel que soit le lieu où ils circulent, à la diligence des militaires de la gendarmerie ou des fonctionnaires de la police nationale :

3.1. Obligatoirement pour :

  • les conducteurs impliqués dans un accident ayant occasionné des dommages corporels (1) ;

  • les conducteurs auteurs de l'une des infractions prévues par l'article L. 14 du code de la route, dès lors qu'elle a été relevée par un agent habilité.

3.2.

Eventuellement, en cas de présomption d'imprégnation alcoolique (avec ou sans signes d'ivresse manifeste) pour les conducteurs impliqués dans un accident matériel de la circulation routière.

Dans l'hypothèse où les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale ne sont pas tenus de constater l'accident matériel, l'autorité militaire dont relève le conducteur impliqué peut néanmoins, si elle le juge utile, faire appel à eux pour qu'ils procèdent, le cas échéant, au contrôle de l'imprégnation alcoolique.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale :

Le général de corps d'armée, adjoint au chef d'état-major des armées,

VIOTTE.