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DÉCRET N° 72-200 relatif au commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie (art. 1er à 6).

Du 13 mars 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-8.1.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 14, p. 2679.

Art. 1er.

 

Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.

Art. 2.

 

Les objets visés à l'article premier ne pourront être délivrés aux utilisateurs que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme.

A défaut d'ordonnance, lesdits objets ne pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'à des personnes âgées de dix-huit ans au moins justifiant de leur identité, contre une commande écrite ou un reçu, daté et signé par l'acheteur et mentionnant son nom et son adresse.

L'ordonnance, la commande ou le reçu doit être conservé pendant un an par le vendeur pour être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des pharmaciens inspecteurs de la santé.

Art. 3.

 

A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article premier, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales, doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.

Art. 4.

 

Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article premier doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.

Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.

Art. 5.

 

Tout responsable des établissements spécialisés pour la fabrication, le commerce de gros et de détail du matériel médico-chirurgical et dentaire concerné par les dispositions du présent décret, à l'exception des pharmaciens d'officine ou des responsables d'établissements pharmaceutiques, doit dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, adresser une déclaration au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments) précisant son activité et indiquant les objets visés à l'article premier, qu'il fabrique, importe ou dont il fait le commerce ; le récépissé de déclaration est conservé par l'intéressé pour être présenté à toute réquisition des autorités de police.

Art. 6.

 

L'importation, pour la consommation, des seringues (no ex. 90-17-11 de la nomenclature générale des produits) et des aiguilles (no ex. 90-17-29 de la nomenclature générale des produits) pour injections parentérales, est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments).

La demande d'autorisation d'importation, qui sera adressée directement au service central de la pharmacie et des médicaments, doit comporter les indications suivantes :

  • nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur ;

  • désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits) ;

  • quantités, poids et valeur ;

  • origine et provenance.

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