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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

DÉCRET N° 72-220 relatif à la création d'une prime de volontariat en faveur des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.

Du 22 mars 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 300.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) modifiée, portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 45-1637 du 17 juillet 1945 (2) modifié, fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret no 65-1114 du 13 décembre 1965 (3) modifié, fixant le régime de solde pendant la période correspondant au service actif et le régime des primes allouées aux militaires souscrivant des engagements ou des rengagements à long terme ;

Vu le décret no 72-222 du 22 mars 1972 (4) fixant les conditions de classement dans le personnel sous-marinier ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de volontariat est attribuée aux militaires non officiers classés dans le personnel sous-marinier qui s'engagent à servir dans les forces sous-marines pour une durée déterminée.

L'acte de volontariat est souscrit lors de l'obtention de l'un des degrés suivants de qualification professionnelle de spécialité : brevet élémentaire, admissibilité au grade de second maître, brevet supérieur ou brevet supérieur technique, certificat de sous-marinier. Les intéressés doivent, le cas échéant, compléter leur lien au service pour couvrir la durée de l'engagement qu'ils ont souscrit au titre des forces sous-marines.

Les taux et les conditions d'attribution de la prime de volontariat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 2.

 

La prime de volontariat est cumulable avec la prime d'attachement et la prime spéciale prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret du 13 décembre 1965 susvisé.

En cas de radiation du personnel sous-marinier le montant de la prime de volontariat est acquis au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'acte de volontariat et la date de radiation. Toutefois, en cas de radiation pour inaptitude physique imputable au service, le ministre chargé de la défense nationale peut dispenser, totalement ou partiellement, l'intéressé du reversement.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.